Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02812 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement du CPH de NANTES du 11 avril 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis-georges BARRET, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société VNM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [E] [Z] a été engagé par la société VNM le 4 octobre 2004 en qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2016 dans les termes suivants :
'Depuis plusieurs mois, vous ne me permettez plus de travailler engendrant pour moi une perte de rémunération conséquente.
La prestation de travail est l’essence même de la relation de travail. En vertu de mon contrat de travail, il vous revient de me fournir les moyens nécessaires afin d’exercer mon activité de VRP.
Depuis l’année dernière, vous me réduisez de moitié mon budget. Celui-ci était prévu afin de faire face aux dépenses engendrées en dehors de mon secteur géographique.
Comme je vous l’ai stipulé à plusieurs reprises, cette réduction budgétaire ne me permettait plus d’effectuer correctement les déplacements nécessaires au bon développement des adhérents de la centrale APEX.
Je me permets de vous rappeler que j’ai été embauché suivant le contrat de travail du 4 octobre 2004 en qualité de VRP pour assurer en exclusivité la vente aux magasins libres services agricoles (LISA) à l’exception des magasins d’achat SPRA et de l’enseigne Proland, des produits de la marque K-ocide, gamme laques anti-insectes et de tous autres produits que la société déciderait d’adjoindre, comme les raticides et la gamme de produits d’entretien.
Or, au cours de l’année 2004, vous avez pris la décision de travailler avec la société Desamais distribution, spécialisée dans la distribution de gros de produits non alimentaires pour la commercialisation des produits que vous m’aviez confiés à la vente.
Cette société dispose de plus de 55 commerciaux travaillant sur la France et mon secteur sans compter les 49 télévendeurs qui prennent des commandes par téléphone et par mail. Compte tenu de son nombre, le personnel de la société Desamais peut se rendre ou contacter les clients de mon secteur au moins une fois par semaine, ce qui ne peut pas être mon cas, devant me déplacer dans tous mes départements.
Par conséquent, à chacun de mes passages chez mes clients référencés, j’ai pu constater que les commandes avaient déjà été prises par les commerciaux de la société Desamais.
En outre, pour la campagne 2016, j’ai pu constater que la gamme des produits raticides à commercialiser, avait diminué de moitié alors qu’en 2015, elle avait déjà été réduite. Je m’en suis largement étonné dans un mail daté du 23 novembre 2015.
A ce jour, je subis un préjudice certain. Ainsi, je me retrouve dans une situation financière très difficile avec des enfants à charge et celle-ci ne saurait perdurer en l’état. Je ne suis plus en mesure de travailler de votre propre fait.
Les faits sus énoncés relèvent d’une inexécution de vos obligations contractuelles en tant qu’employeur.
Ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de mon contrat de travail et pour justifier en l’espèce une prise d’acte de rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.'
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 13 juillet 2016 en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, condamné la société VNM à verser à M. [Z] la somme de 6 470,64 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ordonné à la société VNM de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes au jugement, débouté M. [Z] de ses autres demandes et la société VNM de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux dépens éventuels.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2019.
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a dit que la déclaration d’appel de M. [Z] ne lui dévoluait aucun chef critiqué du jugement attaqué et que, par suite, elle n’était saisie d’aucune demande, y compris au titre de l’appel incident, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Z] a élevé un pourvoi à l’encontre de cette décision et, par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen en condamnant la société VNM aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z].
M. [Z] a saisi la cour d’appel de Rouen le 5 août 2024.
Par conclusions remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— constater que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société VNM à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— indemnité de préavis : 3 775 euros
— congés payés afférents : 377 euros
— indemnité de clientèle : 50 000 euros
— contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 12 941,28 euros
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire rectifié,
— débouter la société VNM de toutes ses demandes et la condamner au paiement des intérêts de droit sur l’ensemble des sommes mises à sa charge par la décision à intervenir, à compter de la date d’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes de Nantes, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
— condamner la société VNM à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société VNM demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Z] une indemnité de non-concurrence et dire qu’il ne peut y prétendre, de le confirmer en ses dispositions relatives à la prise d’acte et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité de clientèle et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise d’acte de la rupture
Après avoir rappelé les termes de son contrat de travail qui prévoyait qu’il visite la clientèle des magasins libre-service agricoles, à l’exclusion des centrales d’achats, pour leur vendre des produits K-Ocide, gamme laque anti-insectes, et ce, sur les départements du Cher, Indre, Indre et Loir, Loir et Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire et Vendée, M. [Z] explique qu’il a obtenu en 2005 de visiter une centrale d’achats, la centrale Apex, comprenant environ 500 magasins, ce qui impliquait des visites dans la moitié-nord de la France et a donc conduit à la renégociation de ses frais de déplacement.
Il relève néanmoins que lors de cet élargissement de son domaine d’intervention, il n’a été signé aucun avenant prévoyant son commissionnement, ce qui ne permettait pas à la société VNM de le diminuer de 12%, tel que prévu contractuellement, à 9%, étant noté que le contrat de travail prévoyait expressément qu’en cas d’affaires traitées auprès de clients dépendants d’une centrale ou groupements d’achats, le taux de commission devait faire l’objet d’une négociation et être fixé par avenant au contrat de travail.
Outre ce premier manquement qui justifie à lui seul la prise d’acte de la rupture compte tenu de son impact sur sa rémunération, il indique qu’il a en outre été confronté à une baisse de la qualité des produits, les produits actifs étant sous-dosés pour des raisons d’économie ce qui a entraîné un mécontentement des clients qui n’en étaient pas informé, et donc une perte de certains d’entre eux, d’autant que la direction ne leur fournissait aucune réponse et n’a pas hésité à lui demander d’apposer des étiquettes qui ne correspondaient pas à la composition du produit.
Il note encore qu’il a dû faire face à une diminution de la gamme de produits vendus, ainsi le retrait de la gamme K-overt, peu important que le chiffre d’affaires réalisé sur ce produit ait été faible dans la mesure où il s’agissait de la phase de lancement et qu’il était amené à s’accroître, mais aussi celui de la gamme K-omax dont le nombre de références n’a cessé de chuter passant de 17 produits en 2012 à 8 en 2016 ou encore de la gamme K-ocide retirée en 2014.
Enfin, il explique qu’il a perdu l’exclusivité de son secteur puisque la société VNM n’a pas hésité à confier à la société Desamais, grossiste, la distribution des mêmes produits que les siens sur tout le territoire national, et si, dans un premier temps, il ne lui était effectivement confié pour clients que les drogueries et quincailleries, son secteur s’est au fur et à mesure étendu aux magasins de bricolages, puis aux magasins agricoles et enfin à ses propres clients, sachant que cette société comptait 55 commerciaux en France et que le commissionnement de 6% qui lui a été octroyé lorsque cette société réalisait du chiffre d’affaires sur ses clients ne couvrait en aucun cas ses pertes, étant rappelé qu’il avait un commissionnement de 12% sur ses ventes.
Au vu de ces éléments qui ont eu des répercussions importantes sur sa rémunération, il demande à ce que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse et à titre liminaire, la société VNM relève qu’au moment où M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant savoir qu’elle ne lui donnait plus les moyens d’exercer son activité de VRP, il avait perdu la plupart de ses cartes au nombre de huit sans l’en aviser et il exerçait une autre activité à titre personnel depuis 2008 qui lui avait fait perdre son statut de VRP, laquelle était manifestement rentable puisque M. [Z] n’a jamais voulu transmettre ses relevés d’imposition, sachant que nombre d’autres de ses vendeurs étaient au contraire très satisfaits de leur statut et des possibilités de ventes qu’elle offrait, leurs enfants venant même parfois rejoindre la société en tant que VRP.
Au-delà de ce contexte, elle conteste l’ensemble des griefs invoqués par M. [Z] et fait valoir qu’il a au contraire pu bénéficier d’une extension très favorable de son champ d’intervention grâce à l’adjonction de la centrale d’achats Apex à la tête, notamment, des magasins Point vert, ce qui lui a offert un chiffre d’affaires conséquent en nécessitant un moindre travail puisqu’il n’y avait que trois adhérents principaux à visiter, sachant que le chiffre d’affaires s’est sensiblement accru après son départ, ce qui s’est expliqué par le fait que M. [Z] n’avait en réalité pas visité un des trois masters et ce, alors qu’il avait perçu des frais de déplacement pour se faire.
A cet égard, elle relève qu’elle l’a avantagé financièrement puisque, s’il devait bénéficier d’un dédommagement temporaire pour ses frais de déplacement liés à ces nouveaux clients parfois situés hors de ses départements d’intervention, pour autant cette mesure a été maintenue, et ce, même pour des clients se situant sur son secteur d’intervention, sachant que l’article 10 de son contrat de travail prévoyait expressément l’exclusion du commissionnement de 12% en cas d’intervention sur des centrales d’achats et qu’il a donc été fixé d’un commun accord un commissionnement de 9%.
Elle conteste par ailleurs avoir effectué des sous-dosages ou avoir demandé à M. [Z] d’apposer des étiquettes mensongères, étant précisé qu’elle intervient dans un domaine d’activité particulièrement réglementé qui implique une nécessaire information des clients sur les produits et leurs principes actifs, des fiches de sécurité les mentionnant devant être mises à leur disposition depuis 2008 et étant en outre accessibles sur internet.
Elle fait également valoir qu’il est normal que les produits évoluent dans le temps, soit en raison de sa politique commerciale, ainsi, a-t-elle effectivement retiré de sa gamme les contenants pour professionnels afin de se recentrer sur son coeur de métier, les particuliers, soit en raison d’une insuffisance des ventes, ce qui a été le cas pour la gamme anti-guêpe 300 ml ou pour la gamme K-overt pour laquelle M. [Z] avait réalisé 555 euros de chiffre d’affaires en trois ans, soit en raison d’un changement de la réglementation, laquelle est particulièrement mouvante en ce domaine avec des interdictions évolutives quant aux produits pouvant être utilisés, ce qui implique des retraits de produits mais aussi, parfois, la possibilité de se saisir de nouveaux marchés, ce qui a été le cas pour les taupicides en 2010 et a permis à M. [Z] de bénéficier pendant un temps de l’exclusivité sur le marché, sachant qu’il ne vendait plus à cette date ce type de produits dans le cadre d’une autre carte de VRP.
Enfin, elle rappelle que l’exclusivité dont bénéficiait M. [Z] impliquait qu’il remplisse l’ensemble des conditions prévues à son contrat de travail, laquelle a toujours été respectée puisqu’elle n’a jamais embauché au cours de son contrat un autre VRP pour le même secteur et la même clientèle, sachant que la société Desamais est spécialisée en produits de droguerie et quincaillerie et que M. [Z] a reçu des commissions à hauteur de 6% lorsque cette dernière réalisait du chiffre d’affaires sur ses clients, lequel était dérisoire et au surplus lui était versé sans aucun travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [Z] qu’il a été engagé en qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples, avec pour objet la vente de la marque K-ocide, gamme laques anti-insectes, et de tous autres produits que la société déciderait d’adjoindre à cette liste et ce pour la clientèle existante et potentielle des LISA (magasins libre-service agricoles), à l’exclusion de toute autre et notamment des centrales d’achats, étant mentionné que les magasins dépendants de la centrale d’achat SRPA et notamment ceux de l’enseigne Proland étaient exclus de son rayon d’action.
Il était précisé à l’article 5 le secteur d’activité, à savoir les départements du Cher, Indre, Indre et Loir, Loir et Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire et Vendée, ce secteur lui étant concédé en exclusivité pour la clientèle et les produits définis à l’article 4.
Enfin, il était prévu à l’article 10 qu’en rémunération de son travail, il recevrait une commission sur toute commande directe ou indirecte émanant du rayon géographique défini à l’article 5, et livrable sur ce même rayon géographique, dont le taux serait de 12 % sur les affaires traitées à plein tarif, dont un tiers constituant un acompte à valoir sur l’indemnité de clientèle, étant précisé que l’assiette des commissions était le montant hors taxes des factures, déduction faite des frais de port et de toute ristourne ou remise différée consentie éventuellement au client, sauf remises spéciales client partenaire et hors saison.
Il était néanmoins indiqué que pour toutes les affaires traitées à d’autres conditions que celles ainsi définies, et notamment dans le cas de clients dépendants d’une centrale ou groupement d’achats auprès de qui le mandant obtiendrait un référencement, le taux de commission ferait l’objet d’une négociation et serait fixé par un avenant au contrat.
Il était encore précisé que les frais professionnels (déplacements, hébergement, courrier, etc..) exposés par M. [Z] seraient à sa charge et qu’ils étaient évalués forfaitairement à 30% des commissions.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il ne peut être accordé aucune force probante aux pièces intitulées 'attestation de M. [O]' et 'attestation de M. [P]' pour correspondre à des documents dactylographiés et non signés accompagnés d’une simple pièce d’identité, aussi ne seront-elles même pas évoquées.
Au regard des clauses contractuelles précédemment rappelées, s’il apparaît que le commissionnement sur le chiffre d’affaires réalisé auprès de la centrale d’achats Apex pouvait être d’un montant autre que celui de 12 % prévu au contrat, il était néanmoins indiqué qu’en ce cas, une négociation devait s’engager entre les parties et le taux négocié être fixé par avenant.
A cet égard, et s’il est exact qu’aucun avenant n’a été signé, il est cependant produit un tableau des commissions de M. [Z] pour la période d’avril 2010 mentionnant un pourcentage de 9 % sur le chiffre d’affaires réalisé auprès de la centrale d’achats Apex, ce qui permet de s’assurer que cela faisait a minima six ans que ce pourcentage s’appliquait sans que M. [Z] ne l’ait jamais remis en cause, y compris dans son courrier de prise d’acte de la rupture dans lequel le différend évoqué portait sur les frais de déplacement et non pas sur le taux de commissionnement.
Ainsi, ce n’est que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes que la question du taux de commissionnement appliqué sur le chiffre d’affaires de la centrale d’achats Apex a été contesté, ce qui ne saurait en conséquence constitué un grief sérieux, seul le formalisme n’ayant pas été respecté puisqu’il était expressément indiqué que le commissionnement de 12% ne s’appliquerait pas au chiffre d’affaires réalisé auprès des centrales d’achats.
En outre, au-delà du formalisme non respecté, il ressort des pièces du débat que M. [Z] a perçu des frais de déplacement pour les visites réalisées auprès des trois adhérents principaux de cette centrale d’achats qu’il devait visiter, à savoir Districo, Seve et Distrivert, et ce, pour des montants non négligeables par rapport au chiffre d’affaires réalisé puisqu’ils ont été de 4 678,75 euros en 2015 et de 1 871,50 euros en 2016, somme qui n’a couvert que les mois de janvier à juin compte tenu de la prise d’acte de M. [Z] à cette date et s’il ne résulte pas du mail de M. [Y], gérant de la société Districo, que M. [Z] ne l’aurait pas visité en 2015 et 2016 mais simplement qu’il trouvait les rendez-vous stériles et préféré obtenir les informations directement auprès de VNM, il est néanmoins exact que ces frais ont couvert en partie un des clients se situant sur son secteur.
En ce qui concerne la modification de la qualité des produits, M. [Z] se contente de produire des photographies de composants des produits vendus, sans que rien ne permette de dire que la société VNM les aurait modifiés sans en avertir ses clients, et à cet égard le mail du 21 mai 2014 aux termes duquel M. [Z] constate, à réception d’étiquettes envoyées pour qu’il remplace celles défectueuses qui se décollent, qu’elles ne correspondent pas aux précédentes, n’est aucunement probant dans la mesure où il ne justifie pas que, suite à ce constat, il lui aurait été demandé de les apposer malgré tout.
Par ailleurs, si Mme [U] atteste avoir constaté à plusieurs reprises le manque d’efficacité des produits sans obtenir de réponse valable de la société VNM ce qui a conduit à l’arrêt de la coopération, l’imprécision de cette attestation ne permet aucunement de caractériser un quelconque manquement de la société VNM en matière d’information d’autant qu’il est justifié du caractère évolutif de la législation en matière de composants actifs autorisés, notamment pour les rodonticides.
Il en est de même du mail de M. [B], directeur commercial de la société Leduc-Lubot, du 20 octobre 2014 qui fait état, au moment de l’arrêt des relations commerciales, du changement de formulation et de concentration des produits sans information préalable, sans autres précisions, étant au surplus relevé qu’il appartenait à M. [Z], en qualité de VRP, d’aviser ses clients d’éventuels changements dès lors qu’il ne justifie pas avoir reçu de consignes contraires.
Aussi, ce grief quant à la modification de la qualité des produits et de la désinformation pratiquée par la société VNM n’est pas davantage établi.
En ce qui concerne la diminution de la gamme de produits à distribuer, si la liste des références anti-insectes K-ocide versée aux débats par M. [Z] ne permet aucunement de retenir une limitation de la gamme de produits vendus dans la mesure où si un des produits anti-guêpes a été retiré, d’autres ont été ajoutés permettant ainsi de maintenir un référencement de 18 produits entre 2008 et 2016, au contraire, il apparaît que pour la gamme K-omax, après une certaine stabilité du nombre de produits proposés entre 2012 et 2014, il a été retiré à compter de janvier 2015 des référencements de nombreux produits dont les contenants étaient destinés à des professionnels.
Ainsi, et s’il est exact que ce déréférencement n’a pas débuté en 2016 puisqu’il ressortait d’un mail de la direction du 24 septembre 2014 que les commerciaux étaient informés de ce que, dès janvier 2015, ces produits n’étaient en réalité plus proposés même s’ils apparaissaient encore sur les plaquettes de vente, il est néanmoins établi que ce changement de politique a eu pour conséquence une baisse sensible du nombre de produits pouvant être proposés, passant ainsi de 15 produits référencés à 8, sans qu’aucun autre produit ne vienne en remplacement de ces produits retirés.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des directives relatives aux autorisations ou interdictions de mise sur le marché de différentes molécules dans la mesure où la baisse du nombre de référencement au 1er janvier 2015 est sans lien avec cette problématique pour n’être liée qu’à une réorientation de la politique commerciale de la société VNM vers le secteur du particulier, il convient de retenir que pour M. [Z] cela a nécessairement eu un impact sur son chiffre d’affaires, ce dont témoignent d’ailleurs ses bulletins de salaire, peu important qu’il ait bénéficié en 2010 de l’aubaine du taupicide, d’autant que cette gamme de produits n’était plus commercialisée en 2015 au regard de la plaquette produite.
Or, cette diminution du nombre de produits proposés à la vente apparaît d’autant plus problématique qu’il résulte des pièces produites par M. [Z] que les petits contenants de rodonticides faisaient partie de la gamme exclusive Desamais distribution alors que la gamme rodonticides professionnelles était exclusivement distribuée en LISA.
Enfin, en ce qui concerne la perte d’exclusivité de son secteur, il doit tout d’abord être constaté que si M. [Z] justifie par le biais de l’attestation de Mme [H] avoir visité des drogueries et quincailleries qui étaient par ailleurs démarchées par la société Desamais, pour autant, il n’en ressort aucun manquement de la société VNM dès lors que ces clients ne faisaient pas partie de ceux pour lesquels M. [Z] bénéficiait d’une exclusivité, étant d’ailleurs noté qu’il ne peut au regard de cette attestation être constatée l’antériorité de l’intervention de M. [Z] par rapport à celle de la société Desamais.
Pour autant, il produit des éléments qui permettent de démontrer que la société Desamais a par la suite empiété sur son secteur et ses clients pour lesquels il bénéficiait d’une exclusivité sans que la société VNM puisse sérieusement invoquer le fait que cette exclusivité consistait uniquement à ne pas recruter un autre VRP pour intervenir sur ce secteur alors même qu’il résulte d’une carte du 28 novembre 2006 éditée par la société VNM que la société Desamais avait ses propres VRP qui intervenaient sur l’ensemble du territoire national, et notamment sur le secteur de M. [Z].
Il est en outre justifié que dès le 15 avril 2014, M. [Z] s’est plaint auprès de la société VNM de l’empiétement de la société Desamais sur ses clients, en l’occurrence le magasin Jardiplus à [Localité 5], allégation qui est confortée par le fait que la société VNM lui versait une commission de 6% sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Desamais dès lors qu’il s’agissait d’anciens clients de M. [Z], ce qui implique nécessairement qu’il y a eu une perte d’exclusivité, avec versement d’un commissionnement inférieur à celui prévu au contrat de travail.
Aussi, et alors que la société VNM n’a pas sollicité l’accord de M. [Z], elle ne peut se retrancher derrière le fait que cet arrangement lui aurait été particulièrement bénéfique en ce que cela lui permettait de percevoir 6% du chiffre d’affaires sans réaliser aucun travail, et ce, d’autant plus qu’un VRP a un intérêt certain à conserver sa clientèle pour lui offrir une reconnaissance sur le terrain lui permettant d’élargir son portefeuille clients.
Au vu de ces éléments, il est justifié par M. [Z] d’une perte conséquente de la gamme de produits à distribuer, et ce, d’autant qu’il apparaît que ceux maintenus étaient également distribués par la société Desamais qui oeuvrait sur son secteur d’activité et ses produits, ce qui portait atteinte à l’essence même de son contrat de travail et à sa possibilité de réaliser un chiffre d’affaires équivalent à celui jusqu’alors atteint, sans que la société VNM n’apporte d’éléments suffisamment probants pour s’assurer que la baisse des ressources de M. [Z] ne serait lié qu’à un manque d’implication de sa part, les données relatives au chiffre d’affaires fournies ne permettant pas de comparaison utile sur l’ensemble de l’activité de M. [Z].
Dès lors, s’agissant de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [Z], il convient d’infirmer le jugement et de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société VNM à payer à M. [Z] la somme de 3 775 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 377 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de cette somme n’étant pas en soi critiqué.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 11 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 12 années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, alors que M. [Z] ne produit aucun justificatif quant à sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement, de condamner la société VNM à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L .1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société VNM de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur la demande relative à l’indemnité de clientèle
Rappelant qu’en vertu de l’article L. 7311-3 du code du travail, un voyageur représentant placier ne peut faire aucune opération commerciale pour son compte personnel, la société VNM soutient que M. [Z] ayant commencé à exercer une activité artisanale en février 2008, il a perdu son statut de VRP à compter de cette date, l’année 2014 qu’il invoque ne correspondant pas à son début d’activité mais à un simple transfert du siège de son entreprise.
M. [Z] soutient que s’il est vrai qu’il a créé sa société en 2014, cela ne l’empêche en rien de percevoir une indemnité de clientèle pour la période s’étendant de 2005 à 2014, sachant qu’il a apporté la clientèle qu’il avait acquis auprès de son père mais aussi celle qu’il avait développée en tant que commercial auprès du groupe Merck Liphatech, leader mondial dans le domaine des insecticides et raticides. Aussi, considérant que la baisse du chiffre d’affaires est uniquement en lien avec la baisse de qualité des produits et par la récupération de ceux-ci par la société Desamais, il réclame 50 000 euros à titre d’indemnité de clientèle dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité de VRP dans le secteur du libre-service agricole.
Aux termes de l’article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié.
Il incombe au représentant qui réclame le paiement d’une indemnité de clientèle d’établir qu’une part lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle qu’il prétend avoir apportée, créée ou développée.
Néanmoins, pour bénéficier de cette indemnité encore est-il nécessaire de bénéficier du statut de VRP au moment de la rupture du contrat de travail, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’indemnité due.
Or, alors qu’en vertu de l’article L. 7311-3 du code du travail, il est nécessaire pour être voyageur, représentant ou placier, de ne faire aucune opération commerciale pour son compte personnel, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. [Z] a exercé dès 2008, et non 2014 qui ne correspond qu’à une modification du lieu du siège social, une activité artisanale, exclusive du statut de VRP.
Aussi, convient-il de le débouter de sa demande d’indemnité de clientèle.
Surabondamment, à supposer qu’il convienne de se placer à la date à laquelle M. [Z] a perdu son statut de VRP, soit en 2008, et non en 2014, puisqu’il ressort des pièces du débat que c’est en février 2008 qu’il a créé sa propre activité, la seule attestation de son père expliquant lui avoir vendu un portefeuille clients en novembre 1999 sur le secteur géographique Pays de Loire et Centre de la France pour la représentation des gammes Liphatec, Procoves, Vétorex et Index biochimie pour 15 000 euros est totalement insuffisante dès lors qu’à l’exception de Liphatec, les trois autres gammes sont sans lien avec la commercialisation des produits de la société VNM et qu’il résulte du contrat de travail de M. [Z] qu’il reconnaissait n’avoir apporté aucune clientèle dans le secteur confié.
Dès lors, à défaut de tout élément quant au développement d’une clientèle en 2008, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de clientèle.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Il résulte de l’article 8 du contrat de travail de M. [Z] qu’il s’engageait à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société, pendant les 24 mois suivant la cessation de ses fonctions, quelle qu’en soit la cause, et, en contrepartie de cette obligation, il devait recevoir, pendant toute la durée de l’application de celle-ci, l’indemnité mensuelle spéciale prévue par l’article 17 de la convention collective des VRP, sauf à ce que la société le délie de cette obligation lors de la rupture ou en réduise la durée dans les délais et modalités fixées par l’article 17 précité.
Selon l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels.
Si, comme vu précédemment, M. [Z] avait effectivement perdu le statut de VRP au moment de la rupture du contrat de travail, pour autant, la société VNM ne l’a pas délié de sa clause de non-concurrence et ne précise pas quelles dispositions seraient en conséquence applicables, aussi, il convient d’appliquer les dispositions conventionnelles prévues au contrat.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société VNM à payer à M. [Z] la somme de 12 941,28 euros à ce titre, la réduction de cette clause par moitié n’étant prévue qu’en cas de démission et le calcul de cette indemnité n’étant pas en soi critiqué par la société VNM.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société VNM de remettre à M. [Z] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société VNM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents et en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] de sa demande d’indemnité de clientèle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [E] [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société VNM à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 775 euros
— congés payés afférents : 377 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros
— contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 12 941,28 euros
Ordonne à la société VNM de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [E] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;
Condamne la société VNM aux entiers dépens ;
Condamne la société VNM à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VNM de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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