Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3037
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02880 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVRD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître VIALA loco Maître COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00341
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [W] épouse [L], salariée de la SAS [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 décembre 2021 au titre d’une «'tendinopathie épaule droite': tendinite de coiffe supra et infra épineux'».
La CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2022, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué.
Le 11 avril 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
La CMRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, reçue au greffe le 10 octobre suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable la société [5] dans son recours,
— Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [W] [L] suite à la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2020 est justifié,
— Déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 10 juin 2022 fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [L] à compter du 1er juin 2022.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [5] le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, reçue au greffe le 30octobre suivant, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la société [5],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau,
> A titre principal': Vu les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
— Juger que les séquelles en lien avec la maladie de Mme [W] doivent être évaluées à 8%,
> A titre subsidiaire': Vu l’article R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP, attribué à Mme [W],
— Ordonner avant-dire droit sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert désigné par la cour,
— Renvoyer à une audience ultérieure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L.142-6 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, relatifs à la transmission du rapport médical, R.142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, sur la mise en 'uvre de l’expertise, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, ainsi que les barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale, sur l’évaluation du taux d’IPP,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 28 juin 2023,
Y faisant droit,
— Confirmer l’attribution du taux d’IPP de 10% au titre des séquelles de Mme [W],
— Juger que la société [5] ne peut se prévaloir d’aucune expertise judiciaire,
En conséquence':
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes,
— Juger injustifiée la demande d’exécution provisoire.
MOTIFS
I/ Sur le taux d’incapacité
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la maladie «'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite'» déclarée par Mme [N] [W], salariée de la société [5] a été prise en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 1er juin 2022, l’état de santé de Mme [N] [W] a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Par décision du 10 juin 2022, la caisse a attribué à Mme [W] un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 1er juin 2022 en retenant les séquelles suivantes : «'scapulalgies droites avec limitations modérées des mouvements chez un travailleur manuel droitier ».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l’épaule les modalités et données normales d’un examen de l’épaule ainsi :
«'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Il prévoit pour le côté dominant le taux d’IPP suivant :
pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%.
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit un «'mémoire devant la cour d’appel'» établi par le docteur [E] le 24 mai 2023. Le docteur [E] rappelle dans un premier temps les constatations médicales du médecin conseil de la caisse étant souligné que le rapport médical de celui-ci n’est pas produit en cause d’appel et que les données de l’examen telles que reprises par le docteur [E] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes :
antépulsion à 120°
abduction à 100°
la rotation externe est limitée de quelques degrés
la rotation interne permet à la main d’atteindre la région lombaire et les fesses
la rétropulsion est discrètement limitée à 30°
l’adduction est normale.
Le docteur [E] conclut ainsi : «'Il n’y avait pas eu de mensurations pour voir s’il pouvait exister une amyotrophie de sous-utilisation pour ce côté droit. Il n’y avait pas eu non plus de test de coiffe ce qui est toujours très important pour valider des douleurs en rapport exclusif avec la coiffe..
Aucune limitation importante, les mouvements d’élévation étaient largement au-dessus de l’horizontale, la rotation externe était « limitée en fin de course », la rotation interne permettait à la main d’atteindre la région « lombo », la rétropulsion n’avait pas de limitation significative et l’adduction était normale.
Le barème validant un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère des six mouvements de l’épaule, on était obligatoirement en dessous et je renouvelle ma proposition à hauteur de 8 %'».
La caisse produit pour sa part un «'argumentaire médical'» du docteur [P], son médecin-conseil qui indique :'«'L’examen clinique retrouve des scapulalgies droites avec limitations modérées des mouvements chez un travailleur manuel droitier.
Limitations légères des amplitudes actives de l’épaule droite avec antépulsion à 120° et abduction à 100°, sans amélioration en passif'».
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
l’épaule touchée était dominante pour la salariée,
aucune amyotrophie n’est mentionnée et le test de coiffe n’a pas été réalisé,
les mouvements de la salariée ont été mesurés ainsi par le médecin-conseil en vue de l’évaluation du taux d’IPP :
antépulsion à 120° pour une norme à 180° selon le barème
abduction ou élévation latérale à 100° pour une norme à 170°
la rotation externe est limitée de quelques degrés
la rotation interne est normale
la rétropulsion à 30° pour un norme à 40
l’adduction est normale.
Il en résulte que seuls quatre des six mouvements de l’épaule sont touchés et que la qualification de «'limitations légères'» est adaptée.
Or, l’évaluation du barème porte sur une limitation de tous les mouvements de l’épaule et prévoit lorsque les six mouvements sont touchés une évaluation de 10 à 15% pour le membre dominant.
Par conséquent, l’évaluation du taux d’IPP à 8% telle que proposée par le médecin conseil de l’employeur apparaît adaptée au vu du barème compte tenu d’une limitation légère de 4 des 6 mouvements de l’épaule.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 8%, l’incapacité permanente partielle de Mme [N] [W] imputable à sa maladie professionnelle du 20 octobre 2020, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [5] et la CPAM des Hautes-Pyrénées. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes, dit justifié le taux de 10% et déclaré la décision de la caisse fixant ce taux à 10% opposable à l’employeur.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 août 2023,
Statuant de nouveau,
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [W] imputable à sa maladie professionnelle du 20 octobre 2020, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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