Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/08175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mai 2024, N° 24/00063 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 24/08175 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNG
S.C.P. BTSG²
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00063.
APPELANTE
S.C.P. BTSG²
dont le siège social est [Adresse 2]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAEMI FLEURS,
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [Z] [I]
née le 08 Avril 1969
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 14 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation, à la date du 8 octobre 2023, du bail commercial liant les
parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé au [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 4] ;
— déclaré, en conséquence, la SAS Maemi Fleurs et toute personne de son chef,
occupant sans droit, ni titre et leur a ordonné de quitter les lieux ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de SAS Maemi Fleurs et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L 411-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— condamné la SAS Maemi Fleurs à payer à madame [Z] [I] la somme de
10 276,24 euros à titre de provision sur les loyers et charges locatives impayés à la date du 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023 sur la somme de 5 350,56 euros et à compter de l’assignation pour
le surplus ;
— condamné la SAS Maemi Fleurs à payer à Mme [Z] [I] une provision à
valoir sur l’indemnité d’occupation de l 69l,54 euros par mois, égale au dernier montant
du loyer et des charges, à compter du 8 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la SAS Maemi Fleurs à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 055,20 euros en application de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné la SAS Maemi Fleurs à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’articlc 700 du code de procedure civile ;
— condamné la SAS Maemi Fleurs aux dépens de la présente procédure, comprenant, en plus, exclusivement le coût du commandement de payer du 7 septembre 2023.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 juin 2024, par laquelle la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maemi Fleurs, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 1er juillet 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, l’instruction devant être déclarée close le 4 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2025, par lesquelles la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maemi Fleurs, demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 20 février 2025, par lesquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la SCP BTSG², dise que chaque parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamne l’appelante aux dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maemi Fleurs, n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 janvier 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 1er juillet 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 19 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté, le 27 juin 2024, par la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maemi Fleurs ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maemi Fleurs, aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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