Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 décembre 2024, N° 11-24-0256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3K5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2024 – RG N°11-24-0256 – JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 9]
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [J]
née le 26 Juin 1948 à [Localité 7]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le 20 Mars 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
Madame [N] [M] [P] épouse [O]
née le 11 Février 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
M. [C] [O] et son épouse, née [N] [M] [P], sont propriétaires d’une parcelle bâtie sise [Adresse 2] à [Localité 9] (39), cadastrée section AS n°[Cadastre 1], contiguë sur l’un de ses côtés au fonds cadastré section AS n°[Cadastre 5] dont est propriétaire Mme [K] [J].
Par exploit du 31 juillet 2024, faisant valoir que les végétaux implantés sur le fonds de leur voisine en limite de propriété contrevenaient aux règles de distance et de hauteur, les époux [O] ont fait assigner Mme [J] devant letribunal de proximité de [Localité 9] aux fins de condamnation sous astreinte à arracher les végétaux implantés à moins de 50 centimètres de la limite des fonds, à réduire à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite, et à supprimer les branches avançant sur leur fonds.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024 en l’absence de comparution de Mme [J], le tribunal a :
— condamné Mme [K] [J] à :
* tailler les arbres plantés a moins de 2 mètres de la ligne séparative entre son terrain et celui appartenant à M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] afin qu’ils ne dépassent pas 2 métres de haut ;
* tailler les branches des arbres plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative entre son terrain et celui appartenant à M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] afin qu’elles n’empiètent pas sur la propriété de ces derniers ;
* arracher ou tailler les arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative entre son terrain et celui appartenant à M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] et qui dépassent la hauteur du muret en béton délimitant les parcelles ;
— dit que la réalisation de ces travaux sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant une durée provisoire de six mois ;
— dit que le tribunal de proximité de Dole se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— débouté M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] de leurs autres demandes d’élagage ;
— débouté M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] de leur demande visant à voir réserver la question de l’indemnisation des dommages susceptibles d’avoir été causés au mur séparatif ;
— condamné Mme [K] [J] aux dépens ;
— condamné Mme [K] [J] à payer à M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, coût du constat d’huissier compris ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, qu’il résultait des pièces que les végétaux implantés sur le fonds [J] n’étaient pas en tous points conformes aux règles légales applicables en présence d’un mur mitoyen ; que la hauteur des arbres implantés à moins de deux mètres de la limite devait être réduite à deux mètres ; que, s’agissant des arbustes implantés à moins de 50 centimètres de la limite, l’article 671 du code civil disposait que seules les plantations dépassant la crête du mur devaient respecter la distance, de sorte que Mme [J] devait être condamnée à arracher ou tailler les seules plantations dépassant la crête du mur ; que la demande de suppression des branches avançant sur la rue devait être rejetée, s’agissant d’un empiétement sur la voie publique, et non sur le fonds [O] ;
— sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, que les demandeurs n’établissaient pas la réalité d’un endommagement du muret ou du grillage par la présence des arbustes implantés à mois de 50 centimètres de la limite, pas plus qu’ils ne démontraient un préjudice d’ensoleillement ou un endommagement de leur véhicule par les branches empiétant sur la rue ; que la demande d’arrachage ou d’élagage devait donc être rejetée en tant qu’elle était formée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 26 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d’élagage des arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative et ne dépassant pas, en hauteur, le muret en béton et des branches dépassant du terrain de Mme [K] [J] sur la voie publique ;
— d’infirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qui concerne toutes les autres dispositions de son dispositif ;
Vu l’article 672 du code civil,
Vu la prescription trentenaire,
— de juger irrecevable la demande d’élagage des 2 arbres fruitiers sous astreinte ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’élagage des 2 arbres fruitiers sous astreinte ;
Vu l’article 673 du code civil,
Vu l’absence de branches dépassant au dessus de la limite séparative,
Vu l’absence d’arbustes planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage ou la taille des arbustes plantés à moins
de 50 centimètres ;
— de débouter les intimés de toutes leurs prétentions contraires en cause d’appel ;
Vu l’article 1240 du code civil,
— de condamner in solidum M. [C] [O] et Mme [N] [M] [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [K] [J] ;
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les intimés à payer la somme de 4 000 euros à Mme [K] [J], coût des PV du 7 juillet 2020 et des 7, 8 et 9 janvier 2025 et de l’élagueur Pays’Arbre du 26 janvier 2025 d’un montant de 180 euros ;
— de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, les époux [O] demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et ce par appropriation des motifs de première instance (art 954 du code de procédure civile) ou de tous autres tels notamment que de ceux résultant des présentes conclusions d’intimés ;
— de débouter Mme [K] [J] de l’intégralité de ses demandes, de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— de condamner Mme [K] [J] à payer à [C] et [N] [O] une somme de 3 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera constaté qu’aux termes de l’appel de Mme [J], et étant rappelé que les époux [O] n’ont formulé aucun appel incident, seules sont contestées, outre celles relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles, les dispositions du jugement relatives à la taille et l’arrachage ordonnés sous astreinte sur le fondement des règles de distance des articles 671 et suivants du code civil.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Pour poursuivre l’infirmation de la décision déférée, Mme [J], qui indique avoir, en application de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré, fait abattre les deux mirabelliers qui étaient implantés à moins de deux mètres du muret, fait valoir que ces deux arbres n’étaient néanmoins pas en infraction dès lors que leur implantation était couverte par l’écoulement du délai de prescription trentenaire. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation des intimés à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de ces arbres.
A titre liminaire, la cour relèvera que le procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 produit par les époux [O] est imprécis quant au nombre exact des arbres ou arbustes enfreignant les règles de distance posées par les textes précités, se bornant en effet à faire état de 'plusieurs arbres', sans jamais les dénombrer. Il relève par ailleurs que certaines des branches de ces arbres s’avancent sur le fonds [O].
L’appelante verse quant à elle aux débats un procès-verbal de constat établi les 7, 8 et 9 janvier 2025, faisant état de la présence de deux arbres fruitiers effectivement implantés à moins de deux mètres du muret matérialisant la limite des fonds. Il n’en ressort par ailleurs aucun surplomb de branches émanant d’autres arbres.
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que des travaux de taille ou d’arrachage aient été menés par Mme [J] antérieurement à ceux ayant consisté dans la suppression de ces deux arbres, il doit être retenu qu’en l’état des pièces produites, la seule hauteur non conforme et le seul empiétement de branches qui soient dûment établis concernent ceux-ci.
Au soutien de son moyen tiré de la prescription, dont il sera rappelé qu’en vertu de l’article 673 alinéa dernier il ne saurait en tout état de cause être opposé à la demande de suppression des branches avançant sur le fonds des intimés, l’appelante produit aux débats un courrier émanant de M. [F] [L], gérant de la société Pays’Arbre, indiquant que l’âge des deux fruitiers a pu être évalué au terme d’une analyse dendrochronologique à 'plus ou moins 50 ans'.
Au regard de cette seule affirmation, ce document ne permet cependant pas de retenir que la distance d’implantation de ces arbres était couverte par la prescription trentenaire. Il convient en effet de rappeler qu’en la matière l’acquisition de la prescription ne s’apprécie pas au regard de l’âge des arbres, mais en référence à la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise par les textes applicables. Or, en l’absence de toute précision à ce sujet, et même de toute considération concernant la vitesse de croissance des arbres en fonction de leur espèce, du climat ou encore des caractéristiques du sol d’implantation, rien ne permet à la cour de déterminer avec certitude que les arbres litigieux auraient atteint une hauteur de 2 mètres plus de trente ans avant l’engagement de la procédure par les époux [O].
Dans ces conditions, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a ordonné la mise en conformité des végétaux non conformes aux dispositions précitées du code civil.
Toutefois, dès lors qu’il a été relevé précédemment que la non-conformité n’était établie qu’à l’égard des deux arbres qui ont fait, postérieurement au jugement entrepris, l’objet d’un arrachage de la part de Mme [J], il sera constaté que la mise en conformité ordonnée par le premier juge est désormais intervenue.
L’appelante n’établissant pas que la non-conformité des arbres qu’elle a fait couper était couverte par la prescription, elle ne peut prétendre avoir subi aucun dommage du fait de leur suppression. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros en apllication, à hauteur de cour, de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Dole ;
Constate que la mise en conformité des végétaux est intervenue ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [J] ;
Condamne Mme [K] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] [J] à payer à M. [C] [O] et son épouse, née [N] [M] [P], la somme de 2 500 euros en appmication de l’aricle 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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