Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 mars 2026, n° 22/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 juillet 2022, N° F21/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00471 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBK7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00435
ARRÊT DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 221625, avocat postulant et par Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau de NIORT, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1], venant aux droits de la société de gestion du personnel (société [2]), exerce l’activité de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé sous l’enseigne '[3]'. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Mme [D] [K] a été engagée par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2013 en qualité de responsable du magasin, sa classification étant discutée par les parties.
Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin [3] situé sur le site de [4], anciennement [5].
Le 23 juillet 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties, le terme du contrat de travail ayant été fixé au 30 août 2018.
Estimant que sa classification conventionnelle ne correspondait pas aux tâches réellement exercées, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort par requête du 29 novembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’un rappel de salaire correspondant à la qualification d’agent de maîtrise de catégorie B, d’un rappel de prime d’ancienneté, de dommages et intérêts pour incohérence des bulletins de paie, de dommages et intérêts pour absence de délégué du personnel, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Niort s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Angers.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [K] s’élève à
1 575,85 euros brut ;
— dit que les fonctions de Mme [K] relèvent de la qualification Agents de maîtrise en catégorie A1 de la convention collective de l’habillement (commerce de détail, IDCC 1483) ;
En conséquence,
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] les rappels de salaires correspondant à la catégorie A1 Agent de maîtrise pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, les parties devant apurer leurs comptes ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] la prime d’ancienneté correspondant à la catégorie A1 Agents de maîtrise pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, les parties devant apurer leurs comptes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 575,85 euros brut ;
— condamné la société [1] à délivrer à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
— débouté Mme [K] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 30 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et en conséquence de :
— déclarer qu’elle peut prétendre en qualité de responsable de magasin à la qualification d’agent de maîtrise catégorie B ;
— en conséquence, condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], au paiement des sommes suivantes :
— rappels de salaires à hauteur :
* de 2 961,055 euros brut sur 2015,
* de 8 725,203 euros brut sur 2016,
* de 10 021,4625 euros brut sur 2017,
* et de 6 375,67 euros brut sur 2018,
— rappels de prime d’ancienneté 1 031,76 euros brut outre les congés payés y afférents,
— condamner la société [1], au paiement des sommes suivantes :
* dommages intérêts pour incohérence des bulletins de paie 500 euros,
* dommages intérêts pour absence de délégué du personnel 500 euros,
* dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 4 448 euros,
— ordonner la remise de documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société [1] à verser une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [K] occupait les fonctions de Chef de magasin ;
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [K] un rappel de salaire ainsi qu’un rappel de prime d’ancienneté correspondant à la qualification de Chef de magasin ;
En conséquence,
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [K] occupait de manière effective le poste de Chef de magasin et l’a condamnée à lui verser le rappel de salaire et le rappel de prime d’ancienneté correspondant ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes complémentaires ;
En conséquence,
— la condamner en deniers ou quittance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025. Le dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 après réouverture des débats par mention au dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent
Mme [K] revendique la classification d’agent de maîtrise catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles et le rappel de salaire afférent. Pour en justifier, elle se prévaut de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire ainsi que de son inscription en qualité de responsable du magasin de [4] sur la 'shop list des magasins [3]'. Elle prétend que les missions qu’elle exerçait et l’autonomie suffisante dont elle disposait lui permettent de revendiquer cette catégorie. Elle s’estime bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la classification B de la convention collective précitée à hauteur de 2 961,055 euros bruts pour l’année 2015, de 8 725,203 euros bruts pour l’année 2016, de 10 021,4625 euros bruts sur 2017 et de 6 375,67 euros bruts sur 2018. Elle sollicite donc principalement l’infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] au paiement de ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le jugement du conseil de prud’hommes soit confirmé en ce qu’il a dit que ses fonctions relèvent de la qualification agent de maîtrise, catégorie A1 de la convention collective concernée et sollicite le rappel de salaire en résultant.
La société [1] réplique qu’elle n’a nullement entendu confier à Mme [K] les fonctions dévolues à une salariée disposant de la qualification de « Responsable de magasin », qualification agent de maîtrise, catégorie B ni la rémunération s’y rattachant et que celle-ci n’a pas exécuté de manière effective les missions afférentes à ce poste au sens des dispositions conventionnelles.
Elle prétend qu’en mentionnant au contrat de travail de Mme [K] le poste de « Responsable de magasin », elle a fait référence au terme générique de « responsable » lequel désigne en réalité « l’interlocuteur » à privilégier au sein des différents magasins et ne présente aucun lien avec la définition retenue par la convention collective applicable.
Elle affirme que Mme [K] travaillait sous la supervision de M. [N], directeur Retail, apparaissant sous le nom de [I] [A], qu’elle devait respecter les directives données par sa hiérarchie, qu’elle n’avait pas la charge de définir la politique commerciale à mener et qu’elle ne devait pas procéder au réapprovisionnement ou à l’achat de nouveaux articles. Elle ajoute que les missions de Mme [K] en termes de gestion et de management étaient limitées dans la mesure où le magasin ne comptait que deux salariées dont l’intéressée.
Elle estime que les fonctions exercées par Mme [K] correspondaient à celles que pouvait exécuter une employée de catégorie 6 correspondant au poste de vendeuse hautement qualifiée.
Elle sollicite donc principalement l’infirmation du jugement et, subsidiairement, sa confirmation.
Il est de principe que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui est attribuée. L’appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La qualification agent de maîtrise, catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles correspondant au poste de responsable de magasin/ responsable de rayon est définie comme suit : « en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assurer la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles ».
La qualification d’agent de maîtrise catégorie A1 correspondant au poste de chef de magasin/chef de rayon est décrite par les dispositions conventionnelles en ces termes : « assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur,
— anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur (se) s,
— continue à effectuer des ventes,
— dynamise les ventes de son équipe,
— applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relative notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d’implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l’état du stock,
— apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues ».
Au préalable, la cour constate que la société [1] se contredit en affirmant en page 3 de ses écritures que Mme [K] s’est vue attribuer par erreur un poste de responsable de magasin assorti d’une qualification d’employé, catégorie 6 dans son contrat de travail et en demandant à la cour en page 12 de considérer que les fonctions effectivement occupées par Mme [K] relèvent bien de la qualification d’employé catégorie 6.
Cela observé,
En l’occurrence, il ressort du contrat de travail de Mme [K] qu’elle a été embauchée le 1er avril 2013 en tant que « Responsable de magasin », statut employé, catégorie 6.
Cet emploi de responsable de magasin est confirmé depuis son embauche par l’émission d’un bulletin de salaire indiquant au titre de l’emploi celui de « Responsable de magasin ». Cependant, les bulletins de salaire, contrairement aux dispositions contractuelles, ne mentionnent pas comme statut celui d’employé mais celui de non-cadre, statut qui ne correspond nullement aux dispositions conventionnelles applicables.
En outre, la volonté de la société [1] de positionner Mme [K] sur un poste de « Responsable de magasin » est corroborée par sa communication interne, cette dernière figurant sur la « Shop list des magasins [3] » laquelle dresse la liste de tous les magasins avec leur adresse, leur numéro de téléphone, leur email, l’identité de leur responsable, les horaires d’ouverture et l’heure limite de livraison.
Pour justifier des missions exercées, Mme [K] s’appuie sur les témoignages circonstanciés de Mmes [B], [H], [C], [R], [S] dont il ressort qu’elle procédait aux entretiens d’embauche du personnel, faisait signer les contrats de travail, gérait le personnel, établissait le planning, formait les personnes nouvellement recrutées, leur remettait leurs documents de fin de contrat, passait les commandes auprès des divers fournisseurs, assurait la gestion financière du magasin, effectuait les inventaires, gérait les stocks, ces témoins affirmant qu’ils n’avaient de relations qu’avec elle et non le président ou les services de la société [1].
Elle se fonde également sur des échanges de courriels lesquels confortent les témoignages précités ainsi que sur un document reprenant les consignes que les responsables de magasins sont tenus d’appliquer et faire respecter. Via ce document , la direction de la société [1] rappelle aux responsables de magasin les règles de comptabilisation des congés payés, des repos hebdomadaires, le temps de pause obligatoire ainsi que les modalités de récupération et précise qu’il est de leur responsabilité de gérer les contrats de travail à durée déterminée soit en anticipant leur renouvellement avec l’accord de M. [N], dénommé [I] [A], soit en décidant de ne pas les renouveler.
Enfin, elle se prévaut de l’attestation de M. [N], Directeur Retail de la société [1], lequel confirme qu’elle exerçait « bien en tant que Responsable de magasin et en charge de la gestion opérationnelle du point de vente, à titre non exhaustif :
— gestion des stocks : commandes de marchandises en réassort, commandes de produits non suivis (produit test, fins de série) ou provenant de fournisseurs externes dans le respect des consignes [qu’il adressait] à l’ensemble des responsables de magasins du réseau afin de mieux lisser le stock et augmenter sa rotation et limiter le risque financier;
— gestion des flux économiques (remises en banque notamment) ;
— gestion du personnel (entretien et embauche de nouveaux collaborateurs, établissement du planning et fourniture des éléments destinés à la paie) ;
— gestion du fichier clients et prospection de clients qualifiés (gîte etc.) ;
— gestion du merchandising (étalagisme etc.) ;
— gestion de la relation avec la direction du centre commercial ». Ce témoignage, à l’instar des autres, démontre qu’elle disposait d’une autonomie suffisante dans la réalisation de ses missions.
Ainsi, contrairement à ce que la société [1] soutient et sans que les échanges de courriels qu’elle produit soient de nature à invalider ou contredire ceux fournis par Mme [K], cette dernière rapporte la preuve qu’elle exerçait bien les fonctions de responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise, catégorie B.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, dit que les fonctions de Mme [K] relèvent de la qualification agent de maîtrise, catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Il s’ensuit que Mme [K] aurait dû bénéficier d’une rémunération correspondant à cette classification et qu’elle est en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamne la société [1] à payer à Mme [K] au titre de rappel de salaire, les sommes de 2 961,05 euros brut pour l’année 2015 outre les congés payés afférents à hauteur de 296,10 euros brut, de 8 725,20 euros brut pour l’année 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 872,52 euros brut, de 10 021,46 euros brut pour l’année 2017 outre les congés payés afférents à hauteur de 1 002,14 euros brut et de 6 375,67 euros brut pour l’année 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 637,56 euros brut.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Mme [K] fait observer que la convention collective applicable prévoit une prime d’ancienneté à hauteur de 50 euros par mois pour la qualification catégorie B, agent de maîtrise, responsable de magasin. Elle indique qu’elle percevait une prime d’ancienneté de 21,34 euros et sollicite donc la condamnation de la société [1] à lui verser la différence s’élevant à la somme de 1 031,76 euros brut à ce titre correspondant à 36 mois de rappel.
La société [1] réplique qu’en application de la convention collective, Mme [K] ne peut solliciter la prime d’ancienneté qu’à compter d’avril 2016 soit après trois années d’ancienneté. Elle en déduit que le rappel de prime ne peut donc porter que sur 28 mois et non 36.
En tout état de cause, elle estime que Mme [K] a été parfaitement remplie de ses droits dans la mesure où elle ne peut bénéficier des avantages liés à la qualification d’agent de maîtrise.
A titre subsidiaire, elle indique que la salariée ne peut prétendre qu’au montant applicable à la qualification agent de maîtrise catégorie A1 et non de la catégorie B, soit 25,91 euros par mois pour un total de 127,96 euros pour 28 mois, outre 12,79 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions conventionnelles, Mme [K] a droit à une prime d’ancienneté à compter de 3 années d’ancienneté. Ayant été embauchée le 1er avril 2013, elle ne peut dès lors réclamer un rappel à ce titre qu’à compter du 1er avril 2016. Aussi, sur la base d’une prime d’ancienneté mensuelle de 28,66 euros brut, elle a droit à un rappel à ce titre de 802,48 euros brut.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 802,48 euros brut au titre du rappel de prime d’ancienneté outre la somme de 80,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour incohérence des bulletins de paie
Mme [K] fait valoir que le numéro de SIRET mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie n’existe pas sur le site infogreffe. Elle affirme que cette erreur lui cause nécessairement un préjudice certain dans la mesure où tous les documents qui lui serviront pour ses droits (retraite, France Travail…) comportent un numéro de SIRET inexistant. Elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre ainsi que la rectification des bulletins de salaire.
La société [1] soutient que Mme [K] ne justifie pas ses prétentions auprès de la cour, qu’elle a toujours été valablement déclarée auprès des organismes sociaux et qu’elle n’a pas émis la moindre réserve relative à ses conditions de travail ou à sa rémunération pendant l’exécution de son contrat de travail.
Mme [K] ne démontre pas que le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] apposé sur ses bulletins de salaire est erroné étant observé qu’elle ne conteste pas avoir été régulièrement déclarée auprès des organismes sociaux et ainsi bénéficier ne serait-ce que de la sécurité sociale. Elle ne justifie guère davantage d’un quelconque préjudice.
Par suite, la cour, par voie de confirmation, la déboute de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délégués du personnel
Mme [K] fait observer que l’enseigne '[3]' ne dispose d’aucune institution représentative du personnel en méconnaissance des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. Elle affirme que l’absence de CSE lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu être informée de la difficulté au titre du non-respect de la convention collective. Elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société [1] indique que Mme [K] ne justifie ni de l’existence de son préjudice, ni de son quantum et qu’elle n’a jamais fait part de la moindre réserve sur ce point depuis son recrutement.
En l’occurrence, la société [1] ne dément pas l’absence de CSE. Or, l’absence d’instance représentative du personnel constitue une faute privant le salarié d’une représentation de ses intérêts. Ce manquement ouvre nécessairement droit à réparation pour le salarié.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’instance représentative du personnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [K] affirme que le non-respect de la convention collective dès son recrutement caractérise une exécution fautive de son contrat de travail laquelle a entraîné un manque à gagner en termes de salaires, de ses droits Pôle emploi et de ses droits à la retraite. Elle ajoute que l’absence de délégués du personnel ne lui a pas permis de pouvoir agir avant la fin de son contrat de travail par méconnaissance de ses droits. Elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 4 448 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La société [1] rappelle que Mme [K] ne peut prétendre aux avantages liés à la qualification de responsable de magasin et que sa déloyauté n’est pas démontrée dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société [1].
Par suite, la cour, par voie de confirmation, déboute Mme [K] de sa demande de ce chef.
Sur les documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi (France Travail), certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif, sauf à dire qu’ils seront conformes au présent arrêt et que la remise aura lieu dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la société [1] à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 1 500 euros sont confirmées. La cour, ajoutant au jugement, déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle est déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour incohérence des bulletins de salaire, qu’il a débouté Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les fonctions de Mme [D] [K] relèvent de la qualification agent de maîtrise, catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
2 961,05 euros brut au titre de rappels de salaires pour l’année 2015 outre les congés payés afférents à hauteur de 296,10 euros brut ;
8 725,20 euros brut au titre de rappels de salaires pour l’année 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 872,52 euros brut ;
10 021,46 euros brut au titre de rappels de salaires pour l’année 2017 outre les congés payés afférents à hauteur de 1 002,14 euros brut ;
6 375,67 euros brut au titre de rappels de salaires pour l’année 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 637,56 euros brut ;
802,48 euros brut au titre du rappel de prime d’ancienneté outre les congés payés afférents à hauteur de 80,24 euros brut ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’instance représentative du personnel ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [D] [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une mesure d’astreinte ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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