Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6PQ
S.C.I. SCI LA PORTE DE LILA
C/
[J] [V]
[Y] [C] épouse [V]
[H] [N]
[S] [X] [N]
[T] [L]
[F] [R]
[S], [A] [X] ÉPOUSE [N] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LA PORTE DE LILA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [X] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [S], [A] [X] ÉPOUSE [N] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a:
— condamné solidairement monsieur [H] [N] et madame [S] [N] à payer à monsieur [J] [V] et Madame [Y] [C] épouse [V] la somme de 39098 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à déduire la somme de 11550 euros au mois d’avril 2024 de remise prévue au bail,
— condamné la SCI LA PORTE DE LILA, madame [T] [L], et madame [F] [R] à relever et garantir monsieur [H] [N] et madame [S] [N] de la condamnation ci-dessus à hauteur des trois quarts, soit un quart pour la SCI LA PORTE DE LILA, un quart pour madame [T] [L] et un quart pour madame [F] [R],
— condamné la SCI LA PORTE DE LILA à effectuer les travaux de reprise des solins afin qu’ils soient conformes aux règles de l’art afin d’assurer l’étanchéité entre les deux bâtiments,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce un mois à compter de la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [R] [F] s’agissant des travaux de remise en état des solins et pan de toiture de son bien immobilier,
— condamné madame [T] [L] à effectuer tous les travaux de remise en état pérenne et complète des solins et pan de toiture de son bien immobilier pour remédier aux désordres relevés par l’expert,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce un mois à compter de la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum madame [T] [L] et la SCI LA PORTE DE LILA au paiement des frais de vérification par l’expert judiciaire de la parfaite et entière exécution des travaux préconisés sur leurs ouvrages,
— condamné la SCI LA PORTE DE LILA à payer à monsieur [H] [N] et madame [S] [N] la somme de 1000 euros TTC au titre de la reprise du WC du salon d’hiver, à actualiser jusqu’à parfait paiement en fonction de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT 01,
— dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée échus depuis plus d’un an à compter du jugement seront aussi productifs d’intérêts au même taux,
— condamné in solidum madame [T] [L] et madame [R] [F] au paiement de la somme de 7599,50 euros correspondant à la reprise de la chambre et atelier au 1er étage et à la reprise du garage, à actualiser jusqu’à parfait paiement en fonction de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT 01,
— dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée échus depuis plus d’un an à compter du jugement seront aussi productifs d’intérêts au même taux,
— condamné monsieur [H] [N] et madame [S] [N], madame [T] [L] , madame [R] [F] et la SCI LA PORTE DE LILA à payer à monsieur [J] [V] et madame [Y] [C] épouse [V] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’un quart chacun
— condamné madame [T] [L] , madame [R] [F] et la SCI LA PORTE DE LILA à payer à monsieur [H] [N] et madame [S] [N] la somme de 3000 euros à hauteur d’un tiers chacun,
— condamné monsieur [H] [N] et madame [S] [N], madame [T] [L] , madame [R] [F] et la SCI LA PORTE DE LILA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le constat du 11 juin 2018 à hauteur d’un quart chacun
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 16 octobre 2024, la SCI LA PORTE DE LILA a interjeté appel du jugement et, par actes du 7 novembre 2024, elle a fait assigner monsieur [H] [N] et madame [S] [N], madame [T] [L] , madame [R] [F] , monsieur [J] [V] et madame [Y] [C] épouse [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés ( sic) près le tribunal de proximité d’Antibes en date du 22 août 2024 et condamner monsieur [H] [N] et madame [S] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, monsieur et madame [N] demandent à la juridiction du premier président de:
— déclarer que la SCI LA PORTE DE LILA ne s’est à aucun moment opposée devant la juridiction du premier degré à l’exécution provisoire,
— déclarer que la SCI LA PORTE DE LILA ne démontre pas l’existence de moyens sérieux qui justifieraient un arrêt de l’exécution provisoire,
— déclarer que la SCI LA PORTE DE LILA ne démontre pas l’existence de conséquences excessives qui seraient en tout état de cause apparues postérieurement au prononcé du jugement du 22 août 2024,
— déclarer que la SCI LA PORTE DE LILA invoque des moyens inopérants , dilatoires et trompeurs,
— déclarer que les deux conditions cumulatives imposées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce
En conséquence,
— débouter la SCI LA PORTE DE LILA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— condamner la SCI LA PORTE DE LILA au paiement aux époux [N] de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur et madame [V] demandent de:
— déclarer irrecevable la demande formée par la SCI LA PORTE DE LILA d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 août 2024,
En toute hypothèse
— juger que la SCI LA PORTE DE LILA ne dispose pas de moyens sérieux d’infirmation , ni ne justifie de la réalité des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entrepris lui causerait,
— débouter la SCI LA PORTE DE LILA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 août 2024,
— la condamner aux dépens de l’instance et au paiement à leur profit de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [F] [R] demande:
— de débouter la SCI LA PORTE DE LILA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
— de condamner la SCI LA PORTE DE LILA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience , la SCI LA PORTE DE LILA demande de :
— constater qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision rendue par la tribunal de proximité d’Antibes en date du 22 août 2024,
— constater que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées y compris depuis la décision en litige,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le 'juge des référés’ près le tribunal de proximité d’Antibes en date du 22 août 2024,
— condamner monsieur [H] [N] et madame [S] [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [T] [L], assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est un jugement au fond du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 22 août 2024.
L’assignation devant le premier juge est en date du 31 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’ensemble des défendeurs soutient l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’observations faites sur l’exécution provisoire en première instance par la SCI LA PORTE DE LILA.
Il ressort effectivement de ses conclusions soutenues en première instance (pièce 21 des époux [V]) qu’elle n’avait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire .
Pour être recevable en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit donc établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire , ne résultant pas de la condamnation elle-même, se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
En l’espèce,
— les relevés de ses comptes bancaires postérieurs au jugement ( pièces 11 et 15) ne démontrent pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 22 août 2024 puisque la SCI LA PORTE DE LILA fonctionne de manière récurrente au vu des relevés précédents , avec des découverts bancaires et la facturation d’intérêts débiteurs et de commissions d’intervention (pièces 6),
— le relevé en pièce 12 concerne le compte de monsieur et madame [O] et non celui de la SCI LA PORTE DE LILA,
— la saisie administrative à tiers détenteur date du 19 mars 2024 ( pièce 6) soit avant le jugement,
— l’avis d’impayé de l’URSSAF du 26 novembre 2024 ( pièce 13) concerne monsieur [O] et non la SCI LA PORTE DE LILA,
— la résiliation de la convention de panneau publicitaire est intervenue le 18 avril 2024 ( pièce 8) également antérieurement à la décision de première instance,
La somme dont elle doit s’acquitter , hors dépens, s’établit à 12650 euros et elle ne fournit aucun document fiscal ou social établissant sa situation complète et effective alors que la charge de la preuve lui incombe non de difficultés financières, mais de conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé à savoir une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, un péril financier irrémédiable, révélée postérieurement au jugement dont appel.
Elle succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande est en conséquence irrecevable .
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à une action irrecevable et la SCI LA PORTE DE LILA sera condamnée à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes formé par la SCI LA PORTE DE LILA irrecevable,
CONDAMNONS la SCI LAPORTE DE LILA aux dépens,
DEBOUTONS la SCI LA PORTE DE LILA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA PORTE DE LILA à payer à monsieur [H] [N] et madame [S] [N] de première part, madame [R] [F] de seconde part et monsieur [J] [V] et madame [Y] [C] épouse [V] son épouse de troisième part, la somme de 1800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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