Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16338 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 – Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024022233
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. THÉORÈME INGÉNIERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN substituant Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BURDIGALA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2024 :
Par contrat du 15 mars 2021, la société Burdigala a confié aux sociétés Korus et Théorème Ingénierie la conception et la réalisation de travaux d’aménagement d’un hôtel 5 étoiles, situé [Adresse 2].
Ayant fait état de désordres, la société Burdigala a résilié le marché par lettre du 7 novembre 2023.
Par acte du 4 avril 2024, la société Théorème Ingénierie a assigné la société Burdigala devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 1.618.090,06 euros TTC correspondant au solde du contrat, à titre subsidiaire, celle de 930.803,91 euros TTC correspondant au compte client impayé, outre intérêts, et la remise d’une caution bancaire d’un montant de 1.618.090,06 euros TTC.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Théorème Ingénierie ;
— ordonné à la société Burdigala de remettre à la société Théorème Ingénierie une caution bancaire d’un montant de 1.618.090,06 euros TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision et ce pendant un délai de 30 jours ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Théorème Ingénierie aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, la société Burdigala a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25 septembre 2024, la société Théorème Ingénierie a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Burdigala, afin d’obtenir le prononcé de la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 en raison de l’inexécution de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société Théorème Ingénierie a soutenu les moyens et prétentions développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Burdigala s’oppose à cette demande et sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Se fondant sur ce texte, la société Théorème Ingénierie sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que l’ordonnance signifiée le 24 juillet 2024 n’a jamais été exécutée en dépit de son caractère exécutoire et du prononcé de l’astreinte.
La société Burdigala s’oppose à cette demande en soutenant être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance dès lors qu’elle ne dispose pas des fonds suffisants pour bloquer la somme de 1.618.090,06 euros afin de fournir la garantie bancaire, dont le montant est, au demeurant, excessif au regard des sommes réellement dues à la demanderesse, estimant en effet que doivent être déduits le montant de la retenue de garantie (500.000 euros), une erreur de calcul à hauteur de 100.050,26 euros et les paiements directement réalisés auprès des sous-traitants (137.712,95 euros TTC).
Elle indique encore que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
Cependant, la société Burdigala ne produit aucun bilan comptable susceptible de justifier les difficultés financières qui la placeraient dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou qui seraient à l’origine de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution immédiate de cette décision.
En effet, le rapport établi par M. [X] aux fins de démontrer l’existence d’une perte d’exploitation subie en lien avec l’exécution des travaux est sans pertinence pour caractériser la situation financière et comptable de la société Burdigala et ses capacités d’exécuter l’ordonnance entreprise.
En outre, la pièce n° 7, correspondant à un tableau de trésorerie, ne démontre pas la situation de trésorerie de la société Burdigala dès lors que cette pièce, qui n’apparaît pas avoir été établie par l’expert comptable de cette société, n’est pas corroborée par des pièces comptables seules susceptibles d’établir réellement sa situation.
Enfin, les quelques extraits incomplets de trois comptes bancaires de la société Burdigala ouverts dans les livres de la [Adresse 6] et de la Société Générale Sud Ouest, limités au seul mois d’octobre 2024, sont insuffisants à établir l’impossibilité pour la société Burdigala de mobiliser la somme correspondant au montant de la garantie bancaire litigieuse et, par suite, d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Ces pièces ne permettent pas davantage d’établir les conséquences manifestement excessives de l’exécution de cette décision, aucun préjudice irréparable causé par celle-ci n’étant justifié.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée, selon les modalités précisées au dispositif.
La radiation prononcée justifie le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
La radiation de l’affaire étant prononcée dans l’intérêt de la société Théorème Ingénierie, celle-ci supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande dans ces circonstances de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/14655 distribuée à la troisième chambre du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Rejetons la demande de la société Burdigala tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2024 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Théorème Ingénierie ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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