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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 février 2018, N° 17-00629/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/02760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00629/B
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMES
Maître [X] [K] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [20] »
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
[14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [13] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [U], salarié de la société [22], aux droits de laquelle est venue la société [20] (l’employeur) a été victime le 17 mai 2011 d’un accident, pris en charge par la [13] [Localité 19] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels (fracture bi malléolaire de la cheville droite). Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse le 26 avril 2015.
La société [20] a été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2016 et par jugement du 23 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, avec désignation d’un mandataire ad’hoc, en la personne de Mme [K].
Par un courrier du 25 avril 2017, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 17 mai 2011. Par jugement du 22 février 2018, cette juridiction a :
— déclaré recevable l’action de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que M. [U] n’établit pas que la société [20] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail survenu le 17 mai 2011,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 mars 2018, M. [U] a interjeté appel le 21 mars 2018.
Par un arrêt du 15 octobre 2021 la cour d’appel de Paris a :
infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 22 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
dit que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 17 mai 2011 est dû à une faute inexcusable de la société [20], son employeur ;
ordonné à la [13] [Localité 19] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N], expert judiciaire.
L’expert judiciaire a établi un rapport de carence au mois de mars 2022, M. [U] ne s’étant pas présenté à ses convocations. L’expert ajoutait qu’il n’avait pas reçu les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Par un arrêt du 21 avril 2023, la procédure a été radiée dans l’attente de l’issue du contentieux portant sur le taux d’incapacité attribué à M. [U].
Par des conclusions du 14 avril 2025 l’avocat de M. [U] a rétabli la procédure devant la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 1er décembre 2025.
M. [U], qui se réfère à ses conclusions, demande à la cour de :
— ordonner, avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que la cour statue sur l’indemnisation des préjudices,
— rejeter la demande de la caisse de le condamner à payer les frais de la première expertise,
— condamner aux dépens une partie qu’il ne désigne pas.
Le mandataire représentant l’employeur et la [12] n’ont pas comparu. La caisse précitée a adressé un courrier à la cour par lequel elle se réfère aux conclusions de la [11] [Localité 19].
La [11] [Localité 19], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
dire que la mission de l’expert ne pourra pas inclure une évaluation des dépenses de santé futures ni d’un préjudice atypique,
mettre à la charge de M. [U] les frais de la première expertise,
condamner la partie succombante aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
La réalisation d’une expertise judiciaire est incontournable pour permettre à la cour de statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [U].
La mission sera toutefois limitée aux postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] a été victime.
En application des articles L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la provision due sur la rémunération de l’expert judiciaire est mise à la charge de la [11] [Localité 19] qui pourra se faire rembourser par l’administrateur ad hoc de l’employeur.
Sur la charge des dépens
La cour ne statue pas sur la charge des dépens dans le présent arrêt. Cette question sera tranchée par la prochaine décision relative à l’indemnisation des préjudices de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [U], une expertise médicale judiciaire et désigne à cet effet le :
Docteur [G] [H]
Note : un orthopédiste, coordonnées copiées de la liste des experts
[18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Email : [Courriel 16]
avec pour mission :
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. [F] [U],
— d’entendre les parties ;
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [F] [U] ;
DIT qu’il appartient à M. [F] [U] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au [21] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra aux services administratifs des [15] [Localité 19] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [F] [U] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 17 mai 2011,
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que la [13] [Localité 19] devra consigner à la régie de la Cour avant le 27 février 2026 une provision de 900 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
CONDAMNE Maître [K], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [20], à rembourser à la [13] [Localité 19] le coût de l’expertise judiciaire ,
RAPPELLE que, par application de l’article 155 du code de procédure civile, le président de la formation collégiale est en charge du contrôle de la présente expertise,
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance de la présidente de la chambre sociale 6-13 de la cour d’appel de Paris ;
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai maximal de 8 mois de sa saisine,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du vendredi 2 octobre 2026 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, si le rapport est déposé, pour fixation d’un calendrier de procédure pour les écritures des parties sur la liquidation de l’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de mise en état,
La greffière La présidente
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