Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 avril 2021, N° 19/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
[T] [L]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
C.C.C le 22/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHCP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00772
APPELANT :
[T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Chéryl MAMECIER (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L], employé en qualité de calorifugeur au sein de la société Bourgogne Isolation Industrie, a procédé 7 avril 2017 à la déclaration d’une maladie professionnelle au titre d’une lombo-sciatique L4-L5 sur protrusion herniaire lésion arthrosique, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) laquelle lui a notifié le 12 juin 2017, un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [R], a :
— déclaré le recours recevable,
— confirmé la décision de la caisse en date du 12 juin 2017,
— débouté M. [L] de son recours,
— dit que M. [L], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023 sous le N° RG 21/00306, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Radiée aux termes d’un arrêt du 29 juin 2023, l’affaire a été réincrite au rôle sous le n° RG 23/00405.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 février 2025 à la cour, M. [L] demande de :
— infirmer le déféré jugement;
— désigner tel expert avec pour mission d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
en tout état de cause,
— juger qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 février 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence,
— confirmer la décision de la caisse en date du 12 juin 2017,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter M. [L] de son recours,
— rejeter la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale et la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte de l’alinéa 7 de cet article et des articles L. 434-2 et R. 461-8 du même code que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, évalué d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
M. [L] soutient qu’il est classé en catégorie 2 d’invalidité, après constat d’un état d’invalidité réduisant les 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain, et qu’au vu de son dossier d’invalidité et du rapport du docteur [U], il sollicite une nouvelle expertise.
La caisse rappelle que la maladie déclarée par M. [L] n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, qu’à l’occasion du colloque médico-administratif, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %, avis qui s’impose à elle. Elle soutient que le taux d’invalidité retenu pour l’attribution d’une pension d’invalidité n’a pas d’incidence sur la détermination du taux d’incapacité permanente dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, que le docteur [R], a bien noté la mise en invalidité de catégorie 2 lors de l’évaluation du taux, et que cette mise en invalidité est également due à une autre pathologie.
Elle ajoute que le rapport du docteur [U] ne saurait être de nature à remettre en cause les avis concordants des médecins conseil et consultant, rapport qui rejette le lien certain et exclusif entre la dégénérescence de L5-D1 et le travail de M. [L], et que celui-ci ne se prononce pas sur le taux d’incapacité. En conséquence, la caisse s’oppose à la demande d’expertise médicale, M. [L] n’apportant aucun élément médical sérieux.
En l’espèce, il est constant que la maladie litigieuse n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Ainsi, le différend porte sur une contestation d’ordre médical relative aux taux d’incapacité permanente prévisible de l’intéressé qui relève de l’expertise médicale prévue à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, selon lequel, dans les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du même code, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction ».
Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et si la partie qui allègue le fait concerné ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 7 avril 2017 ainsi que le certificat médical initial en date du 17 mars 2017 font état d’une lombo-sciatique L4-L5 sur protusion herniaire lésion arthrosique.
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, le colloque médico-administratif des maladies professionnelles, par un avis du 23 mai 2017, a estimé que le taux d’incapacité permanente de M. [L] était inférieur à 25 %, confirmé par la commission de recours amiable, ainsi que par le docteur [R], médecin consultant du tribunal, lequel énonce dans son avis :
« Monsieur [T] [L] a fait une demande de maladie professionnelle, considérée hors tableau, le 17/03/2017 pour une lombosciatique L4L5 et L5S1 sur lésion arthrosique et protrusion herniaire d’après le certificat médical initial.
L’imagerie médicale a montré des discopathies marquées au deux derniers étages sans conflit discoradiculaire, il a bénéficié d’une arthrodèse chirurgicale L5S1 le 20/07/2017 alors que l’examen du médecin conseil datait du 17/03/2017 donc avant l’intervention chirurgicale.
Il a bénéficié d’une mise en invalidité deuxième catégorie en janvier 2021 pour cette pathologie discovertébrale ainsi que pour une ténosynovectomie du pied droit sachant que la symptomatologie clinique comportait des sciatalgies à bascule.
A l’examen de ce jour, il pèse 65 kg pour 161 cm, marche avec nette boiterie sans canne depuis 3 semaines, porte un lombostat amovible, raideur du rachis avec distance mains/sol de 40 cm, Schober à 10-13 traduisant un enroulement médiocre de la colonne lombaire, les mouvements de flexion extension des deux pieds sont conservés mais mal aisés à droite, il existe une nette hypoesthésie dans le territoire du crural de la cuisse gauche depuis l’arthrodèse, les réflexes sont faibles aux membres inférieurs, il existe un Lasèque lombaire bilatéral écartant donc une compression disco-radiculaire, il existe aussi une amyotrophie de 2 cm de la cuisse gauche confortant l’atteinte crurale.
Conclusion : l’examen du médecin conseil était concordant avec un taux d’IPP inférieur à 25 %. En conséquence, le taux d’IP inférieur à 25 % avait été correctement évalué, à ce jour, le tableau clinique est plus péjoratif ».
La cour constate que M. [L] produit à hauteur de cour les mêmes pièces qu’en première instance, déjà prises en compte dans la consultation réalisée par le docteur [R] qui a jugé sur ces pièces médicales que le taux d’IP était inférieur à 25%, et ajoute la pièce n°6 correspondant à un rapport d’expertise du docteur [U] réalisé le 11 juin 2021 lequel ne permet pas de remettre en cause l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, concluant à une dégénérescence lombaire qui n’entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle. Il indique en effet que « Aujourd’hui il nous parait assez clair que l’on ne peut pas émettre de lien certain, exclusif entre la dégénérescence L5-S1 et le travail manuel de ce patient », ce qui vient en conséquence en faveur d’un taux inférieur à 25 % retenu par le docteur [R].
Par ailleurs, le fait que M. [L] ait obtenu une pension d’invalidité de catégorie 2 a, comme l’indique à juste titre la caisse, déjà été pris en compte dans l’avis du docteur [R] lors de la fixation de son taux d’IP inférieur à 25 %, outre que l’obtention de la pension d’invalidité est due à plusieurs pathologies dont souffre M. [L].
Ainsi, les éléments produits par M. [L] ne constituent pas même seulement des indices en faveur d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, de sorte que sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, doit être rejetée, en ajoutant au jugement, ni a fortiori ne permettent de justifier d’un tel taux prévisible, de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L];
M. [L] qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] portant sur une nouvelle expertise médicale judiciaire;
Vu l’article 700 du code de procédure civile : Rejette la demande de M. [L];
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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