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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 19 févr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
DÉCISION N°6/26
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBB5
[Z] [Y] [F]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile BRANDELY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 avril 2018, M. [Z] [Y] [F] a été mis en examen du chef de viol sur mineur de plus de 15 ans et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 mai 2018, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 15 décembre 2023, la Cour d’assises du Tarn a condamné M. [Z] [Y] [F].
Le 21 mars 2025, il a bénéficié d’une décision d’acquittement.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 7 mai 2025, soutenue oralement à l’audience du 15 janvier 2026 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [F] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 21 avril 2018 au 7 mai 2018, soit une durée de 16 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1 690, 90 euros au titre de son préjudice financier ;
— 600 euros au titre des frais d’honoraires engagés ;
— 1090, 90 euros au titre de sa perte de salaire ;
— 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— renvoyer M. [Y] [F] à mieux se pourvoir, et en conséquence ;
— juger irrecevable sa demande en l’absence d’un certificat de non appel ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du B1 ;
— allouer les sommes suivantes au requérant :
à titre principal, 1000 euros au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire, 5000 euros au titre du préjudice moral ;
1090,90 euros au titre du préjudice financier correspondant à la perte de revenus injustifiée;
— limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— surseoir à statuer en l’absence de certificat de non-pourvoi de l’arrêt de la Cour d’assises du 21 mars 2025 ;
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 16 jours ;
— statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder
1090, 90 euros ;
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête
Le certificat de non pourvoi est produit aux débats. La fiche pénale démontre que l’intéressé n’a pas été détenu pour autre cause.
La requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 21 avril 2018 au 7 mai 2018, soit pendant une durée de 16 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte de la durée de détention indemnisable, de la personnalité du requérant, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [Y] [F], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, a été incarcéré pendant 16 jours alors qu’il était âgé de 30 ans, en couple et père d’un enfant.
Son choc carcéral doit être majoré compte-tenu notamment de l’absence d’antécédent judiciaire s’agissant d’une première expérience carcérale, l’existence d’un choc carcéral est indéniable. En outre, il convient de relever le choc psychologique qu’il a enduré à raison de l’importance de la peine criminelle encourue. La qualification des faits à l’origine de la détention notamment pour des faits à caractère sexuel est retenue de façon constante comme un facteur de majoration du préjudice moral.
De plus, il ressort de la lecture des rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté 2021 et 2025 publiés au Journal officiel que la maison d’arrêt de [Localité 3] présentait une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents en 2021. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu’il est question d’une surpopulation carcérale à l’origine d’un manque d’accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l’existence d’une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. Le rapport de 2025 regrette la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés désormais de gravissimes.
L’ampleur de ce constat non contestable suffit à démontrer que les mesures nécessaires afin de faire cesser ces conditions n’ont pas pu être prise en moins d’un an de sorte qu’il apparaît que M. [Y] [F] a effectivement subi des conditions de détention inadaptées en termes d’hygiène et de salubrité.
Au regard de ces seuls éléments, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 21 avril 2018 au 7 mai 2018, soit pendant une durée de 16 jours.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
Sur l’indemnisation de la perte de revenus professionnels
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert ainsi que son lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
En l’espèce, M. [Y] [F] était employé en qualité de mécanicien atelier au sein de la société [1] entre le 3 septembre 2012 et le 28 mars 2024. Il ressort des bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2018 que la somme totale de 1 090,88 euros a été retenue sur ses salaires au titre d’absence autorisée non rémunérée.
En l’absence d’opposition formulée sur ce point, la demande d’indemnisation formulée par M. [Y] [F] au titre de sa perte de revenus professionnels sera indemnisée à hauteur de 1 090,90 euros.
Sur l’indemnisation des frais d’avocat
Les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, M. [Y] [F] produit une facture datée du 28 avril 2018 d’un montant de 600 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat, établie au nom de M. [Y] [F] et comportant la mention ' parloir maison d’arrêt de [Localité 3] le 3 mai après-midi + projet dml'.
Au regard des pièces versées aux débats et tenant la durée courte de la détention provisoire, il convient de considérer que M. [Y] [F] rapporte la preuve suffisante de frais engagés en lien avec sa détention provisoire, il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
M. [Y] [F] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête de Monsieur [Z] [Y] [F],
Allouons à Monsieur [Z] [Y] [F] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 090,90 euros au titre de l’indemnisation de la perte des revenus salariales,
— 600 euros au titre des frais de défense engagés,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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