Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2024, n° 21/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°85
N° RG 21/03865
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYRP
Mme [O] [W]
C/
M. [N] [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (56)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN-GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [O] [W] a vécu près de quarante ans en concubinage avec M. [N] [J] [Z]. De leur vie commune est née [F], le [Date naissance 2] 1982.
2. En 1980, les parents de Mme [W] lui ont fait donation d’un terrain à bâtir situé au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 4].
3. La même année, Mme [W] a acquis un terrain situé au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 4] sur lequel se trouvaient d’anciens bâtiments à rénover. À compter de ce moment, le couple a rénové les bâtiments existants et construit une maison d’habitation sur l’un des terrains appartenant à Mme [W] dans lequel le couple a habité au cours de la vie commune.
4. Les rapports au sein du couple se sont tendus, notamment depuis le départ à la retraite de Mme [W], ce qui aurait conduit cette dernière à fuir le domicile conjugal le 15 décembre 2015 au motif de violences exercées sur elle par M. [J] [Z].
5. Considérant que le domicile conjugal est un bien propre dont elle souhaite reprendre possession, Mme [W] a sollicité un huissier pour remettre à M. [J] [Z] une sommation interpellative lui rappelant qu’il était dans l’obligation de libérer les lieux, sans succès.
6. Devant l’inaction de M. [J] [Z], le conseil de Mme [W] ayant vainement informé le conseil de celui-ci que le délai laissé expirait le 25 juin 2016, elle a saisi le tribunal d’instance de Lorient afin de faire valoir ses droits.
7. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal d’instance a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance opposant M. [J] [Z] à Mme [W] devant le juge aux affaires familiales portant notamment sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ordonné le retrait du rôle de l’affaire et réservé les dépens.
8. Par courrier du 20 juillet 2020, le conseil de Mme [W] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2020, signifié le 9 mars 2020, ayant débouté M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
9. L’affaire a été réenrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
10. Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a :
— dit que M. [J] [Z] bénéficie d’un prêt à usage portant sur l’occupation de la maison, propriété de Mme [W], située à [Adresse 9],
— débouté en conséquence Mme [W] de la demande d’expulsion présentée à l’encontre de M. [J] [Z],
— débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné Mme [W] à verser à M. [J] [Z] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [W] aux dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal, s’il a considéré que Mme [W] n’avait pas reconnu l’existence d’une obligation naturelle lui incombant à l’égard de M. [J] [Z], a qualifié l’occupation de ce dernier de prêt à usage comme découlant d’un écrit du 21 octobre 2016 dont Mme [W] ne parvient pas à prouver qu’il aurait été établi sous la pression des violences psychologiques exercées par M. [J] [Z] et qu’elle n’a jamais dénoncé par la suite, aucun des motifs allégués pour récupérer la maison (situation économique plus délicate qu’au moment où elle a consenti le prêt, dégradation de son état de santé, défaut d’entretien de la maison et du jardin) n’étant établi.
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— au visa de l’article 552 du code civil et de l’article R. 221-5 du code de l’organisation judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [J] [Z] du bien sis [Adresse 9] à [Localité 4],
— subsidiairement,
— ordonner à M. [J] [Z] de lui restituer le bien lui appartenant sur le fondement de l’article 1889 du code civil,
— en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] des lieux susvisés, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans les délais et forme prévus par la loi,
— condamner M. [J] [Z] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2015 et jusqu’à son départ effectif,
— débouter M. [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [J] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens.
14. À l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait en effet valoir :
— que M. [J] [Z] ne dispose d’aucun titre à occuper l’ancien domicile conjugal qui a été construit sur un terrain lui appartenant, l’intéressé n’ayant jamais contesté cette propriété puisqu’il a vainement réclamé des sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause au motif qu’il aurait fait l’essentiel des travaux,
— que l’emprise psychologique de M. [J] [Z] à son égard, ainsi que son comportement agressif et colérique, l’ont conduite à accepter les conditions de son ex-compagnon sans discuter,
— qu’elle n’est redevable d’aucune obligation naturelle envers son ex-compagnon, la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile supposant l’existence d’un acte de volonté non équivoque de la part du débiteur, ce qui ne peut pas être le cas ne serait-ce qu’au regard de sa situation personnelle de grande précarité,
— qu’à ce jour, elle continue de régler l’ensemble des charges afférentes à la propriété du bien, notamment les taxes foncières et l’assurance habitation alors qu’elle n’en jouit pas,
— qu’elle n’a jamais entendu prêter gratuitement sa maison à M. [J] [Z], le tribunal ayant à tort retenu le document du 21 octobre 2016 écrit sous la contrainte de l’intimé,
— qu’en toute hypothèse, elle a un besoin pressant de récupérer son bien, ayant dû engager des frais pour se loger en HLM, compte tenu de sa situation financière particulièrement délicate qui l’oblige à rechercher du travail malgré son statut de retraitée,
— que M. [J] [Z], qui profite de la situation, n’a jamais fait aucun effort de relogement.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 novembre 2023, M. [J] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’il justifie d’un droit d’occupation légitime en raison de la novation de l’obligation naturelle en obligation civile,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire,
— au visa des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d 'exécution,
— lui accorder un délai de trois ans pour libérer la maison sise [Adresse 9] à [Localité 4] (56),
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] pour le surplus,
— dans tous les cas,
— condamner Mme [W] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
16. À l’appui de ses prétentions, M. [J] [Z] fait en effet valoir :
— qu’il a quasiment intégralement construit de ses mains la maison familiale avec du matériel financé en très grande partie par ses soins, avant de construire un studio adossé à la maison avec pour projet de le louer en période estivale,
— que Mme [W] a quitté le domicile brutalement sans explication fin 2015 avant de reprendre la vie commune courant 2016 et finalement de décider de rompre la vie commune,
— que Mme [W] l’a expressément autorisé à occuper la maison jusqu’à la fin de ses jours, l’appelante plaidant vainement la contrainte dont elle aurait été victime,
— que Mme [W] ne justifie d’aucun besoin pressant de récupérer son bien qui soit intervenu postérieurement au prêt à usage consenti le 21 octobre 2016,
— qu’en toute hypothèse, Mme [W] lui a reconnu un droit naturel dérivé d’une vie commune de 40 ans, laquelle obligation est susceptible de se transformer en obligation civile, pouvant donc donner lieu à exécution forcée, lorsque peut être constaté un engagement unilatéral de la part du débiteur d’exécuter cette obligation naturelle,
— que les circonstances justifient à tout le moins de lui accorder les plus larges délais pour quitter la maison qu’il a construite de ses mains pendant plusieurs années afin de pouvoir s’y installer avec Mme [W] et leur enfant, notamment compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, sauf à le placer dans une situation sociale précaire.
* * * * *
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt à usage
19. L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme 'un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi'.
20. Aux termes de l’article 1876, 'ce prêt est essentiellement gratuit'.
21. Le contrat de prêt dont la formation n’est soumise à aucune formalité particulière peut être conclu verbalement ou constaté par écrit soit sous seing privé soit en la forme authentique. Les immeubles peuvent, tout comme les meubles, faire l’objet d’un prêt à usage. Le décès de l’emprunteur peut constituer le terme du prêt.
22. En l’espèce, si le tribunal a justement écarté l’écrit de Mme [W] du 29 juin 2016 comme n’étant pas constitutif d’un engagement de prêt à usage de sa part à l’égard de M. [J] [Z] ('j’occupe la location à partir d’aujourd’hui 29 juin 2016. Je récupère quelques vêtements. Je prendrai le reste dans les jours à venir. Il a accepté'), lequel ne fait que confirmer une rupture déjà actée par écrit du 18 mars 2016 en y ajoutant un embryon de modalité, il a en revanche retenu celui rédigé le 21 octobre 2016 dans ces termes :
'Je soussignée [O] [W], m’engage à arrêter toute procédure à l’encontre de M. [J] [Z] [N], à compter de ce jour, afin d’arrêter la procédure juridique engagée en son encontre, pour expulsion.
Je confirme que M. [J] [Z] [N] peut continuer à habiter le domicile où il vit et jusqu’à la fin de ses jours.
Je m’engage à occuper également la maison, chacun devant trouver son espace, compte tenu du studio attenant, domicile situé [Adresse 9].
Fait à [Localité 4] le 21/10/2016'.
23. Cet écrit est signé tant de Mme [W] que de M. [J] [Z]. Mme [W] ne conteste pas sa signature mais affirme que ce document a été rédigé sous la contrainte de son ex-compagnon qui aurait usé à son encontre de 'violences psychologiques'.
24. Elle verse à cette fin différentes attestations :
— celle de Mme [B] qui témoigne d’une dispute entre Mme [W] et M. [J] [Z] en juin 2016 et, en cette occasion, d’un comportement colérique de ce dernier (il convient de rappeler que cette scène a lieu trois mois après la séparation décidée par Mme [W])
— celle de Mme [I] relatant la même scène
— celle de Mme [U], relatant la même scène avec cette précision qu’elle se situe le 29 juin 2016 et décrivant M. [J] [Z] comme ayant deux visages, 'agréable quelque fois’ mais aussi agressif, calomniateur et méchant, 'dans la haine et la critique'
— celle de Mme [B]-[G] qui relate que M. [J] [Z] aurait décrit Mme [W] comme constamment aguicheuse
— celles de deux frères qui concernent l’aide procurée à M. [J] [Z] pour construire la maison
— celle d’une soeur qui évoque le 'comportement exécrable', la 'méchanceté’ et la tendance manipulatrice de M. [J] [Z]
— celle de Mme [H] mettant la signature du document du 21 octobre 2016 que 'du seul fait de sa très grande émotivité et peur au vu de M. [J] [Z] et d’une grande détresse avec des propos vivant à attenter à sa vie'
— celle de Mme [A] : 'concernant M. [J] [Z], fin octobre 2016, il a réussi sous influence d’agression, de haine, de peur ainsi (que) par des propos inconvenants à faire signer une attestation d’arrêt de procédure de la part de Mme [W]'.
25. Ces attestations, qui dressent essentiellement un portrait peu flatteur de M. [J] [Z], ne concernent pas directement l’acte du 21 octobre 2016, à l’exception de celles de Mme [H] et de Mme [A] qui ne reposent toutefois sur aucune constatation personnelle. La scène de colère décrite en juin 2016 peut s’expliquer par le contexte tendu de la séparation à l’initiative de Mme [W]. Seules la soeur de cette dernière et une amie très proche, Mme [U], témoignent d’un homme que le caractère aurait pu conduire à obtenir de force un document à son avantage.
26. Toutefois, concernant la personnalité de M. [J] [Z], les attestations produites par ce dernier dressent un autre portrait de l’intéressé, notamment :
— celle de Mme [V] qui loue 'son courage et ses qualités d’artisan'
— celle de M. [E] : 'nous avons toujours entretenu (avec le couple) des relations d’amitié. Cela jusqu’au déclenchement du conflit, conséquent au départ subi de Mme [W] de leur domicile et des charges et griefs qu’elle accumule depuis près d’un an contre [N] [J] [Z] et des relations qu’elle a rompues envers moi et ma famille. Jamais je n’ai constaté ni soupçonné aucun fait de violence, aucune animosité envers sa compagne et sa fille, mais au contraire une grande bienveillance de la part de [N] [J] [Z]. (…) Je suis persuadé, enfin, de la bonne foi, des qualités morales : dignité, loyauté, courage, générosité qui caractérisent notre ami M. [J] [Z]. Je suis par là même consterné et heurté profondément par l’acharnement à son encontre de certaines personnes liées à son ancienne compagne, qui au mépris de toute honnêteté semble-t-il désirent accabler et nuire à M. [J] [Z] et, cela est pire encore, profiter d’une situation matérielle qu’elles espèrent voir tourner en leur avantage au détriment de l’intéressé'
— celle de Mme [T], amie du couple depuis trente ans : 'j’ai toujours connu un couple uni, courtois, agréable, très à l’écoute des autres. Jamais je n’ai ressenti d’animosité ni de la part de [S] (en réalité [O]) ni celle de [N]. Ils semblaient refléter l’image d’un couple heureux. (…) [N] est quelqu’un qui s’est beaucoup investi lors de la construction de sa maison voulant apporter à [S] tout le confort nécessaire. C’est quelqu’un de généreux, calme, toujours prêt à rendre service autour de lui. C’est quelqu’un de très fidèle dans ses amitiés et sur qui l’on peut compter'
— celle de Mme [Y] qui décrit M. [J] [Z] comme 'une personne équilibrée, généreuse, très humaine, ouverte sur les autres, serviable, soucieuse du bien-être de ses proches, famille, amis de tous âges. Très sociable, ouvert à l’échange, au partage, courageux, travailleur, il a assumé sa vie, ses charges tant professionnelles que familiales et personnelles avec dignité, un grand sens de ses responsabilités. (…) C’est une personne de confiance, honnête, sincère, chaleureuse, capable d’écoute, de remise en cause, soucieuse d’être quelqu’un de bien'
— celle de M. [R] qui décrit l’intimé comme 'toujours disponible et serviable. Je n’imagine pas M. [J] [Z] en homme violent ni en paroles et encore moins en acte sauf peut-être devant un match de football France Portugal'
— celle de Mme [X] : 'nous avons pu constater un couple uni ayant des rapports affectueux, je n’ai jamais vu de violence ni de manque de respect l’un par rapport à l’autre
— celle de M. [X] : 'je connais le couple depuis plus de 30 ans, je les ai appréciés tous les deux et il y avait toujours une bonne entente et une maison remplie d’amis. (…) J’ai toujours pu constater un couple uni et complice avec du respect l’un pour l’autre'
— celle de M. [K] qui décrit M. [J] [Z] comme 'un homme droit, incapable de méchanceté à l’égard des autres mais au contraire disposé à leur rendre service. Violent dit-on de lui. Personnellement je ne l’ai jamais vu dans cet état et je n’y crois pas'.
27. Non seulement la preuve d’une contrainte exercée sur Mme [W] par M. [J] [Z] le 21 octobre 2016 pour la faire renoncer à son action et lui octroyer le prêt à usage litigieux n’est pas établie, mais encore l’appelante n’a jamais dénoncé cet acte les jours suivants, alors qu’un échange nourri entre les avocats des parties avait précédemment eu lieu aux mois de mai et de juin 2016, faisant suite à la sommation interpellative délivrée le 6 avril 2016 dans lequel Mme [W] laissait à M. [J] [Z] un délai de trois semaines pour quitter les lieux. Nul doute que Mme [W], ainsi flouée, aurait immédiatement dénoncé cet acte via son avocat.
28. Il convient d’observer que le document signé le 21 octobre 2016 fait suite à l’assignation délivrée le 30 septembre 2016 par M. [J] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient tendant à obtenir :
— à titre principal un dédommagement à hauteur de 263.000 € correspondant à sa créance au titre des travaux effectués sur la maison en litige, fondé sur un enrichissement sans cause
— à titre subsidiaire le paiement d’une somme de 165.000 € en récompense des investissements consentis dans la maison familiale, fondé sur la liquidation de la société de fait que constitue le concubinage.
29. Ni le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient du 20 novembre 2018, ni l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2020 ayant définitivement débouté M. [J] [Z] de ses demandes (en raison de la prescription concernant l’enrichissement sans cause et de l’absence de preuve de l’existence d’une société de fait) ne font état du prêt à usage litigieux et encore moins des conditions de sa formation.
30. La cour ignore quand, pour la première fois, les doléances de Mme [W] sur l’extorsion alléguée de ce qui constitue incontestablement un prêt à usage viager à titre gratuit se sont manifestées, faute de production notamment de l’assignation ou des conclusions devant le tribunal de grande instance de Lorient.
31. Le conseil de M. [J] [Z] n’a toutefois pas été démenti lorsqu’il indique dans ses conclusions (page 17) : ' C’est ainsi avec une particulière audace qu’elle indique dans ces dernières écritures de première instance que 'M. [J] [Z] est coutumier du fait puisqu’il n’a pas hésité à contraindre Mme [W] à signer divers documents pour qu’elle stoppe la procédure diligentée à son encontre', allant même jusqu’à conclure que 'M. [J] [Z] n’a décidément aucun scrupule à se servir de la fragilité psychologique pour fabriquer des pièces afin d’étayer ses dires’ .
32. L’écrit du 21 octobre 2016, dont Mme [W] ne demande d’ailleurs pas la nullité, a sans aucun doute été émis dans un souci d’apaisement et sous la pression de la procédure judiciaire engagée par M. [J] [Z], ce qui ne constitue pas une cause illicite, de sorte que le moyen tiré de la contrainte doit être considéré comme étant de pure circonstance et, partant, sera écarté par la cour.
33. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié l’occupation de M. [J] [Z] de prêt à usage.
Sur la restitution du bien
34. L’article 1888 du code civil dispose que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée'.
35. Aux termes de l’article 1889, 'néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre'.
36. En l’espèce, l’écrit du 21 octobre 2016 contient un prêt à usage viager de la maison située [Adresse 9] à [Localité 4] au bénéfice de M. [J] [Z]. Il revient donc à Mme [W] de rapporter la preuve de circonstances nouvelles intervenues depuis et caractérisant un besoin imminent et imprévu de reprendre la possession du bien prêté.
37. Elle fait état du fait que sa situation s’est nettement dégradée depuis 2015, qu’elle a dû reprendre un travail malgré son statut de retraitée, qu’elle assume seule les charges afférentes au bien (taxes foncières et assurance) et qu’elle a dû exposer des frais de relogement, devant se contenter d’un logement HLM compte tenu de ses ressources.
38. Mme [W] produit une estimation de sa pension de retraite d’aide soignante (891 € net), celle-ci tenant compte d’une prise d’effet au 23 octobre 2015, de sorte que, lorsqu’elle a consenti un prêt d’usage à M. [J] [Z] sur sa maison un an plus tard, elle n’ignorait pas la difficulté à laquelle elle pouvait être exposée. Mme [W] a déclaré au titre de ses revenus 2022 la somme de 17.173 €, soit 1.431,08 € par mois. Elle a effectivement dû se reloger, ce qui implique le paiement d’un loyer de 380,12 € (octobre 2023). Elle justifie payer par ailleurs les taxes foncières (697 € en 2021) ainsi que l’assurance sur la maison prêtée (552,81 €), dont les échéances ne sont plus honorées par M. [J] [Z]. Concernant sa santé, Mme [W] ne produit, comme en première instance, qu’un certificat médical établi le 29 novembre 2016 par Mme [C], psychologue, qui certifie la recevoir 'depuis le 13 septembre 2016 à raison d’une séance par semaine', pièce là encore antérieure au prêt jugée à juste titre insuffisante par le tribunal.
39. Il convient de rappeler que, dans le prêt à usage du 21 octobre 2016, Mme [W] devait 'occuper également la maison, chacun devant trouver son espace, compte tenu du studio attenant’ et qu’elle ne justifie pas d’une obstruction en ce sens de la part de M. [J] [Z], même si l’on conçoit aisément qu’une cohabitation dans un tel contexte soit difficile.
40. Si la situation de Mme [W], âgée de 68 ans, est délicate, elle ne justifie pas d’un besoin qui soit pressant et imprévu de récupérer le bien prêté à M. [J] [Z], lui-même âgé de 84 ans et dont la situation est encore plus précaire (retraite de 995,50 € (avis impôt sur les revenus 2022), sous traitement médicamenteux et ayant développé des scapulalgies (douleurs à l’épaule) très invalidantes, avec tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs.
41. Enfin, Mme [W] fait état d’un défaut d’entretien de la maison par M. [J] [Z] sans produire aucune pièce en ce sens.
42. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de restitution du bien prêté et d’expulsion de M. [J] [Z].
Sur l’indemnité d’occupation
43. Il convient de rappeler que le prêt à usage est par essence gratuit et que la convention du 21 octobre 2016 ne fait état d’aucune somme particulière à la charge de M. [J] [Z].
44. Le chef du jugement l’ayant déboutée de cette demande sera donc également confirmé.
Sur les dépens
45. Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
46. L’équité commande de faire bénéficier M. [J] [Z] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 9 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [O] [W] à payer à M. [N] [J] [Z] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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