Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 janv. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5C
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. R. [C]
Me CAVALLIN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
M. [O] [C]
Association ATY
Me SCHMIERER
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 26 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
actellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente,
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant,
ATY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent,
A l’audience publique du 26 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [C], né le 13 octobre 1965 à [Localité 8] fait l’objet depuis le 4 janvier 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [O] [C], son frère.
Le 9 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 janvier 2024 par Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C], l’établissement hospitalier de [Localité 5], l’ATY et Monsieur [O] [C] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 24 janvier 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [O] [C] et l’ATY n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [G] [C] a soulevé une irrégularité relative à l’absence d’information du curateur de la mesure d’hospitalisation et de convocation de ce dernier à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil du centre hospitalier a indiqué que le curateur avait été informé de la mesure d’hospitalisation et sur le fond, que si l’état de Monsieur [G] [C] s’était amélioré, il devait continuer à prendre ses traitements.
Monsieur [G] [C] a été entendu en dernier et a dit que les médicaments provoquent une perte de conscience, qu’il est impossible de conduire, que les médicaments lui avaient provoqué un glaucome, qu’il acceptait de prendre des médicaments mais que ceux donnés à l’hôpital étaient inadaptés, qu’il voulait prendre du valium le soir pour être clairvoyant pendant la journée, qu’il souhaitait une libération totale avec des médicaments qui ne baissent pas la tension mais qui augmentent le potentiel intellectuel, que la médecine provoque les troubles du comportement, qu’il était fatigué mentalement et physiquement, que sa première hospitalisation datait de 1986 et qu’il avait un studio où il habitait sans sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, le conseil de l’hôpital a envoyé à la cour la preuve de la convocation du curateur devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, le conseil de l’hôpital ayant envoyé une pièce complémentaire.
L’audience s’est tenue le 26 janvier 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [O] [C] et l’ATY n’ont pas comparu.
Le conseil de l’hôpital suivant conclusions écrites versées aux débats demande à la cour de confirmer la décision entreprise, la preuve de la convocation du curateur ayant été versée au dossier et la nécessité de maintenir Monsieur [G] [C] en hospitalisation complète étant justifiée dans l’avis médical pour la cour.
Le conseil de Monsieur [G] [C] a soutenu le moyen d’irrégularité relatif à l’absence de convocation du curateur puisque n’étaient versés aux débats que la convocation de Monsieur [G] [C] au centre hospitalier et du centre hospitalier lui-même.
Monsieur [G] [C] a indiqué vouloir continuer ses soins en libre, qu’il avait vu le docteur [I] pour avoir une ordonnance pour des médicaments, qu’il devait le revoir mais qu’il avait été hospitalisé, qu’il prenait un nouveau médicament pour le cholestérol, qu’il avait fait une journée d’examen pour ses poumons et son c’ur à l’hôpital [9] et que tout allait bien.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’information et de convocation du curateur
L’article R.3211-11 du code de la santé publique dispose que dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
L’article R. 3211-13 du même code dispose que le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure:
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ATY a été désignée curateur de Monsieur [G] [C] et que le 9 janvier 2024, le greffe du juge des libertés et de la détention de Versailles a envoyé un mail à l’adresse suivante : « accueil « [Courriel 7] », avec comme objet « convocation HSC [C] », [F] [T], délégué à la protection des majeurs précisant dans son mail du 24 janvier 2024 avoir bien reçu la convocation pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention envoyé par mail le 9 janvier 2024 sur la boite mail de l’accueil de l’ATY. Aucune irrégularité n’étant constituée, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 4 janvier 2024 et les certificats et avis suivants des 5, 6, 9 et 22 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [G] [C]. Le certificat du 25 janvier 2024 du docteur [B] indique : « patient hospitalisé pour un trouble du comportement avec hétéro-agressivité envers sa mère dans un contexte de rupture de traitement et rechute de son trouble psychiatrique chronique
Jusqu’à présent nous avons une amélioration partielle suite à la reprise du traitement
Sa présentation reste négligée et incurique
Désorganisation psychique persistante avec des idées délirantes
Critique très partielle de son passage à l’acte hétéro-agressif
Aucune demande de soins
Risque de rechute rapide d ou la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [G] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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