Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 mars 2024, N° 23/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[O] [A]
C/
[G] [J]
[L] [K] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMVU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 mars 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00278
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F] [H] [J]
né le 28 Janvier 1942 à [Localité 23] (21)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Madame [L] [Z] [C] [V] [K] épouse [J]
née le 12 Mars 1947 à [Localité 25] (92)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Représentés par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre pour être prorogée 10 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [G] [J] / [L] [K] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 24] à [Localité 1], composé de plusieurs parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17].
En vertu de l’acte du 24 avril 1981 par lequel ils sont devenus propriétaires de la parcelle B [Cadastre 13], ils ont par ailleurs acquis des 'droits indivis dans le passage commun cadastré section B [Cadastre 9]", d’une surface globale de 1a 04 ca.
Le tènement des époux [J] est contigu
— d’une part à la propriété de M. [X] [A], cadastrée section B numéros [Cadastre 14],
— d’autre part à la propriété de M. [O] [A], cadastrée section B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 18].
Par ailleurs, la parcelle B [Cadastre 9] est contigüe
— d’une part à la parcelle B [Cadastre 12] appartenant à M. [X] [A],
— d’autre part aux parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant à M. [O] [A].
Par acte du 29 novembre 2011, les époux [J] ont pris l’initiative d’un bornage judiciaire de toutes les parcelles précitées, initiative à laquelle MM. [A] se sont partiellement opposés en ce qu’elle portait sur la parcelle B [Cadastre 9] et les parcelles contigües à celle-ci, dont ils soutenaient qu’elle constituait un chemin d’exploitation.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal d’instance de Beaune a :
— débouté MM. [A] de leurs demandes et déclaré l’action des époux [J] recevable,
— avant dire droit sur les limites entre toutes les parcelles dont les époux [J] sont exclusivement propriétaires et la parcelle B [Cadastre 9] dont ils sont propriétaires indivis, et d’une part les parcelles de M. [X] [A] et d’autre part les parcelles de M. [O] [A], ordonné une expertise confiée à un géomètre-expert.
Saisie d’un appel interjeté par MM. [A], la cour a, par arrêt du 5 janvier 2016 :
— confirmé le jugement en ce qu’il portait sur le bornage entre les parcelles cadastrées :
. d’une part B [Cadastre 13] appartenant aux époux [J] et B [Cadastre 14], propriété de M. [X] [A],
. d’autre part B [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant aux époux [J] et B [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] propriété de M. [O] [A],
— avant dire droit sur le bornage de la parcelle B [Cadastre 9] et des parcelles contigües, complété la mission de l’expert.
Après le dépôt du rapport d’expertise, la cour a, par arrêt du 15 octobre 2019, après avoir retenu que la parcelle B [Cadastre 9] ne constituait pas un chemin d’exploitation :
— déclaré les époux [J] irrecevables en leur demande tendant à ce qu’ils soient jugés propriétaires du surplus des droits indivis de la parcelle B [Cadastre 9] par prescription acquisitive,
— dit qu’il pourra être procédé au bornage, d’après le plan dressé par l’expert en annexe 7 de son rapport du 11 septembre 2017, mais sans délimitation d’un partage de la parcelle B [Cadastre 9] et sauf à ajouter, en sus des repères D et G, les autres points des limites tracées de toute cette parcelle avec celles des consorts [A].
Reprochant aux époux [J] d’avoir d’une part clôturé la parcelle B [Cadastre 9] qui est en 'indivision forcée et perpétuelle’ et à usage de passage, et d’autre part installé sur la parcelle B [Cadastre 17] une clôture qui ne respecte pas la servitude conventionnelle et réciproque de passage, M. [O] [A] a, par acte du 15 mai 2023, assigné les époux [J] en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin essentiellement qu’ils soient condamnés sous astreinte à enlever lesdites clôtures et à lui payer une provision indemnitaire en réparation de son trouble de jouissance.
Les époux [J] se sont opposés aux demandes de M. [O] [A].
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a dit n’y avoir lieu à référé et en conséquence a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] aux entiers dépens et à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [A] demande à la cour, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 1615 du code civil, 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— ordonner aux époux [J] de supprimer toutes les barrières et clôtures installées autour de la parcelle B787 et de remettre en état le terrain dans son état initial dans un délai de 15 jours à compter de la date de 'l’ordonnance’ à intervenir et d’en justifier par constat d’huissier établi à leurs frais,
— ordonner aux époux [J] de supprimer la portion de clôture installée en limite de la parcelle B884 sur une longueur de 2 mètres et de remettre en état le terrain dans son état initial dans un délai de 15 jours à compter de la date de 'l’ordonnance’ à intervenir et d’en justifier par constat d’huissier établi à leurs frais,
— assortir les obligations de suppression des barrières et clôtures d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de 'l’ordonnance’ à intervenir,
— condamner les époux [J] à lui payer à titre de provision :
. la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
. la somme de 498,40 euros en remboursement des frais relatifs à l’établissement des deux constats d’huissier du 24 janvier et du 21 février 2022,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 4 800 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Appaix, avocat au barreau de Dijon, sur simple affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [J] demandent à la cour de :
' à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de toute demande plus ample ou contraire,
' à titre subsidiaire et reconventionnel, compléter la mission de l’expert du constat des empiétements et d’une proposition de réduction de l’assiette de la servitude réciproque de passage,
' en toute hypothèse,
— condamner M. [A] à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, comprenant nécessairement les frais de constat de Maître [W] à hauteur de 633,20 euros.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur les clôtures
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
' Sur la clôture de la parcelle B [Cadastre 9]
Au delà d’une part de l’angle Sud-Est de la parcelle B [Cadastre 17] appartenant aux époux [J] et d’autre part de l’angle Nord-Est de la parcelle B [Cadastre 12] appartenant à M. [X] [A], la parcelle B [Cadastre 9] chemine d’abord d’Ouest en Est entre les parcelles B [Cadastre 8] d’une part et B [Cadastre 10] et [Cadastre 11] d’autre part appartenant à M. [O] [A], puis tourne au Nord-Ouest entre les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 18] d’une part, B [Cadastre 22] d’autre part et B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] enfin, appartenant toutes à M. [O] [A].
Dans son rapport du 11 septembre 2017, l’expert géomètre a relevé que 'depuis l’origine du cadastre’ la parcelle B [Cadastre 9] est désignée comme 'passage’ et qu’il en est de même dans tous les actes translatifs de propriété dont elle a été l’objet, dont le titre des époux [J] en date du 24 avril 1981.
D’ailleurs, la configuration des lieux révèle qu’elle a manifestement été conçue comme un passage.
Il est certain que :
— les époux [J] ne sont pas les seuls propriétaires de cette parcelle, sur laquelle ils ne détiennent ensemble que des droits indivis, avec nécessairement d’autres indivisaires, étant précisé qu’ils étaient initialement quatre dont l’auteur des époux [J]
— le titre de M. [O] [A] ne le désigne pas comme étant l’un de ces autres indivisaires, ce qui ne suffit pas à exclure qu’il soit l’un d’entre eux,
— l’expert judiciaire n’ayant pas retrouvé les droits des autres indivisaires, il en a déduit qu’ils avaient sans doute été purement et simplement oubliés au fur et à mesure des transferts de propriété eu égard aux faibles contenances et à la complexité des différents comptes (homonymies, erreurs de transcription…), ce qui ne signifie nullement que ces droits concurrents à ceux des époux [J] ont disparu.
Il est également constant que :
— au delà de l’angle Sud-Est de leur parcelle B [Cadastre 17], les époux [J] n’ont aucun fonds contigu à la parcelle B [Cadastre 9], dont la jouissance à usage de passage ne présente aucun intérêt pour eux, si bien qu’ils étaient disposés à l’échanger avec d’autres terrains,
— dans sa partie qui traverse exclusivement des parcelles qui lui appartiennent, la parcelle B [Cadastre 9] ne peut être utilisée à usage de passage que par M. [O] [A] et il ressort des conclusions des époux [J] qu’ils savaient que l’appelant l’utilisait et que c’est justement pour mettre fin à cet usage qu’ils l’ont clôturée au début de l’année 2022.
Il n’appartient pas à la cour exerçant les pouvoirs du juge des référés de se prononcer :
— sur la qualification juridique de la parcelle B [Cadastre 9] dont M. [O] [A] prétend qu’il s’agit d’une indivision forcée et perpétuelle
— sur les droits de propriété de M. [O] [A] sur la parcelle B [Cadastre 9].
La cour constate néanmoins que le bornage de la parcelle B [Cadastre 9] n’avait pas pour objet et ne pouvait pas avoir pour effet de modifier la nature de cette parcelle définie dans le propre titre des époux [J] comme un passage commun.
La clôture qu’ils ont installée a comme conséquence que cette parcelle ne peut plus être utilisée comme un passage entre les fonds qu’elle a vocation à desservir.
Ainsi quand bien même, les parcelles de M. [O] [A], contigües à la parcelle B [Cadastre 9] ne sont pas enclavées, le fait qu’il ne puisse plus circuler sur cette parcelle est constitutif d’un trouble manifestement illicite, ce d’autant que :
— les époux [J] se comportent, à tort, comme s’ils étaient les seuls propriétaires indivis de cette parcelle,
— au-delà de l’angle Sud-Est de leur parcelle B [Cadastre 17], ils n’ont aucun besoin d’utiliser le passage, étant observé que l’étroitesse et le tracé de la parcelle ne permet pas d’en jouir autrement,
— l’installation de la clôture ne présente aucun intérêt objectif pour les époux [J].
Il convient donc d’ordonner aux époux [J] d’enlever la clôture qu’ils ont installée sur la limite séparative entre la parcelle B [Cadastre 9] et les parcelles suivantes appartenant à M. [O] [A] : B [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à s’exécuter au-delà de ce délai, ce pour une durée de trois mois.
' Sur la clôture de la parcelle B [Cadastre 17] au droit de la parcelle B [Cadastre 8]
Les parties s’accordent sur le fait qu’il existe une servitude conventionnelle réciproque de passage, à pied et par tout véhicule, grevant les parcelles B [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant aux époux [J] et B [Cadastre 16] et [Cadastre 18] appartenant à M. [O] [A], l’assiette de cette servitude étant de deux mètres de chaque côté de la ligne séparative des propriétés.
M. [O] [A] soutient que cette servitude bénéficie à la parcelle B [Cadastre 8] qui lui appartient, ce que contestent les époux [J] pour lesquels la parcelle B [Cadastre 8] n’est ni fonds dominant, ni fonds servant d’ailleurs.
Il fait en conséquence valoir qu’un passage de deux mètres doit lui être laissé sur la parcelle B [Cadastre 17], à l’Ouest de la ligne séparative entre cette parcelle et celle cadastrée B [Cadastre 8], et que la clôture installée sur cette ligne doit être enlevée.
Il appartient à M. [A] d’établir la preuve du trouble manifestement illicite qu’il allègue.
Or, ni M. [A], ni les époux [J] ne produisent le titre constitutif de la servitude, ou le titre de propriété, voire ceux de leurs titres de propriété qui reprend les termes du titre constitutif de servitude.
La mission de l’expert géomètre ne consistait pas à délimiter l’assiette de la servitude si bien que son rapport n’apporte aucun élément permettant à la cour d’apprécier si elle a été conçue au bénéfice de la parcelle B [Cadastre 8].
Par ailleurs, ce qui est dit de cette servitude dans les motifs du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal d’instance de Beaune (avant-dernier paragraphe de la page 3) ne permet pas de donner du crédit aux allégations de M. [A] quant au fait que la parcelle B [Cadastre 8] serait exclusivement fonds dominant.
Enfin, il ressort clairement des plans et des constats produits aux débats que la parcelle B [Cadastre 8] n’est pas enclavée et qu’il est possible d’y accéder depuis la parcelle B [Cadastre 18], via notamment le passage de 4 mètres au Nord-Ouest de son entrée (2 mètres de chaque côté du point F du plan de bornage), ce d’autant plus aisément qu’aucun bâtiment n’est construit sur la parcelle B [Cadastre 8].
En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que la clôture installée sur la ligne divisoire entre la parcelle B [Cadastre 17] des époux [J] et B [Cadastre 8] de M. [A] aurait pour effet de méconnaître de manière évidente la convention des parties et les dispositions de l’article 682 du code civil.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande en suppression de cette clôture.
Sur les provisions
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
' Sur la provision indemnitaire
M. [A] expose qu’en raison des clôtures installées et maintenues par les époux [J] depuis 2022, il subit des troubles dans la jouissance de sa propriété.
Les troubles qu’il met en rapport avec la clôture installée sur la ligne divisoire entre les parcelles B [Cadastre 17] et B [Cadastre 8] ne peuvent en aucun cas obliger les époux [J] à les réparer au regard de ce qui a été jugé ci-dessus.
M. [A] fait valoir qu’il ne peut plus accéder à sa caravane située derrière son habitation sur sa parcelle B [Cadastre 22], qu’il ne peut plus entretenir son potager et ses terrains situés derrière la parcelle B [Cadastre 9] et qu’il devra faire intervenir un professionnel pour les défricher, que le grillage de la clôture obture une des fenêtres de sa maison édifiée sur la parcelle B [Cadastre 18], qu’il n’a plus accès aux parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et qu’il ne peut en conséquence plus entreposer son matériel dans la soue à cochons implantée sur ces parcelles et plus garer sa voiture à côté de ce bâtiment.
Au soutien de ces affirmations, il se réfère essentiellement aux deux constats qu’il a fait établir le 24 janvier et le 21 février 2022 constituant les pièces 14 et 16 de son dossier.
La cour constate en outre qu’il ressort des plans produits qu’en raison des bâtiments construits manifestement depuis fort longtemps sur les parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 11], l’accès aux parcelles B [Cadastre 22] puis [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] et aux parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11] est effectivement rendu impossible par la clôture installée sur la parcelle B [Cadastre 9].
Le trouble de jouissance allégué est donc établi et il est imputable aux époux [J].
En conséquence, la cour alloue à M. [A] une indemnité provisionnelle limitée à 1 500 euros, dès lors qu’il ne justifie pas précisément de l’usage qu’il fait habituellement ou du profit qu’il tire des parcelles auxquelles il a été privé d’accès, de l’ancienne soue qui n’est pas manifestement pas en bon état, et de sa caravane fort ancienne.
' Sur la provision au titre des constats par huissier de justice
Le coût de ces constats entre dans les frais non compris dans les dépens que M. [A] a exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la cour considère que la demande en paiement de la somme de 498,40 euros est fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle des époux [J]
Elle est sans objet dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande en désignation d’un expert et qu’elle n’a nul besoin de recourir d’office à un homme de l’art pour statuer sur les demandes des parties.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par les époux [J].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [A], auquel la cour alloue la somme globale de 2 000 euros au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Sur l’invitation faite aux parties de rencontrer un médiateur
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige qui oppose les époux [J] à M. [O] [A], litige que le présent arrêt ne tranche pas au fond, la cour considère qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre, notamment séparément, et de confronter leurs points de vue pourrait leur permettre de trouver une solution négociée et pérenne à ce litige.
En conséquence, il y a lieu de les inviter à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par celui-ci, à l’issue duquel elles pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a débouté M. [O] [A] de sa demande tendant à la suppression de la clôture installée en limite des parcelles B [Cadastre 17] et B [Cadastre 8],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne aux époux [G] [J] / [L] [K] de supprimer tous les éléments de clôture de la parcelle B [Cadastre 9] et de rétablir la nature de passage de cette parcelle, dans sa partie sise au delà de l’angle Sud-Est de la parcelle B [Cadastre 17] et de l’angle Nord-Est de la parcelle B [Cadastre 12], ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai, pendant trois mois,
Condamne les époux [J] à payer à M. [O] [A] la somme provisionnelle de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
Condamne les époux [J] :
— aux dépens de première instance et d’appel,
— à payer à M. [O] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Les invite dans la perspective de parvenir à une solution pérenne et négociée au litige qui les oppose, à rencontrer le médiateur suivant, auquel une copie du présent arrêt est adressée :
CNM (Centre notarial de médiation) de Bourgogne Franche-Comté,
[Adresse 2]
[Localité 23]
[Courriel 26]
03.81.50.40.52
Le greffier Le président
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