Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/01133
APPELANT :
Monsieur [I] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (38)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001789 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 10] société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 814 627 600, dont le siège social est à [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [K] [R], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffière Placée lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’EURL les Jardins du Roussillon, représentée par son gérant et unique associé M. [I] [P] [Y], a souscrit quatre contrats auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] (société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée).
M. [I] [P] [Y] s’est porté caution solidaire de l’EURL les Jardins du Roussillon selon les quatre actes suivants :
1) Concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX02], selon acte sous seing privé du 22 février 2019 pour la somme de 9 000 € et ce pour une durée de 5 années ;
2) Concernant le prêt professionnel agricole n° [XXXXXXXXXX03] de 5 000 €, selon acte sous seing privé du 16 juillet 2019 pour la somme de 6 000 € et ce pour une durée de 84 mois ;
3) Concernant le prêt n° [XXXXXXXXXX04] de 6 000 €, selon acte sous seing privé du 22 février 2020 pour la somme de 7 200 € et ce pour une durée de 5 ans ;
4) Pour le prêt n° [XXXXXXXXXX05] de 7 941,99 €, selon acte sous seing privé du 3 juin 2020, pour la somme de 2 582,39 € pour une durée de 60 mois.
L’EURL les Jardins du Roussillon a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 février 2022.
Le 18 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire, Me [F], portant sur les sommes suivantes :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : la somme de 16 029,39 € (solde débiteur) ;
Au titre du prêt professionnel agricole n° [XXXXXXXXXX03] : la somme de 2 809,36 €, outre intérêts ;
Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04] : la somme de 4 019,83 €, outre intérêts ;
Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX05] : la somme de 3 828,56 €, outre intérêts.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M. [P] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre de la novation des cautionnements et de la disproportion du cautionnement ;
— Prononcé la déchéance du droit du Crédit Mutuel [Adresse 10] aux intérêts échus jusqu’au 26 avril 2022 ;
— Condamné M. [P] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] les sommes suivantes :
— 9 000 € au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
— 2 809,36 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
— 4 019,83 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
— 3 828,56 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
— Débouté M. [P] [Y] de sa demande de délai de paiement ;
— Pris acte que M. [P] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamné M. [P] [Y] à payer à la société Crédit Mutuel [Adresse 10] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [P] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [Y] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] [Y] a relevé appel de ce jugement le 26 mars 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il l’a :
Débouté de sa demande de disproportion du cautionnement,
Condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] les sommes suivantes :
9 000 € au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
2 809,36 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
4 019,83 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
3 828,56 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal depuis l’année de signature du contrat,
Et statuant à nouveau,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes en condamnation au titre des actes de cautionnement en raison de leur caractère manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus,
Reconventionnellement et à titre subsidiaire,
Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour solder sa dette, et reporter ladite dette à l’issue de ce délai,
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, si et seulement si un intérêt devant être dû, porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
Dire et juger que M. [P] [Y] aura la possibilité, à tout moment durant cette période, et si sa situation financière le lui permet à nouveau, de solder partiellement ou intégralement les sommes dues,
En tout état de cause,
Prendre acte qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens et à payer une indemnité de 3 000 € à Me Da Luz Sousa, laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, de :
Confirmer le jugement,
Débouter M. [P] [Y] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [P] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre de la novation des cautionnements et prononcé la déchéance du droit du Crédit Mutuel [Adresse 10] aux intérêts échus jusqu’au 26 avril 2022.
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’acte de caution
L’article L 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En vertu de ce texte, il est de principe que :
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ;
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement ;
Lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.837) ;
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] produit deux fiches de renseignements remplies par M. [I] [P] [Y] à deux dates différentes :
La première, le 22 février 2019, dans laquelle M. [I] [P] [Y] déclare être marié sous le régime de la communauté et avoir trois enfants à charge, avec des revenus de 1 000 euros par mois et un loyer de 596 € ainsi que la pleine propriété d’un terrain agricole acquis en 2018 d’une valeur estimative de 24 000 € ;
La seconde, le 22 février 2020, dans laquelle M. [I] [P] [Y] déclare percevoir 1 500 € de revenus mensuels, un loyer de 600 € outre la pleine propriété d’un terrain agricole acquis 3 000 euros en 2018 dont la valeur estimative est de 24 000 € ; il est également précisé que M. [I] [P] [Y] s’est déjà porté caution à hauteur de 9 000 € et de 7 200 €.
Ces éléments démontrent un disponible mensuel oscillant autour de 500 € avec quatre personnes à charge outre un patrimoine immobilier composé d’un terrain agricole évalué à 24 000 euros.
Concernant le terrain agricole, M. [I] [P] [Y] indique qu’il l’a acquis le 29 novembre 2018 au prix de 550 euros (avec production de l’attestation notariée). Il conteste donc que ce terrain ait pu être estimé à 24 000 euros.
S’il reconnaît avoir pourtant indiqué ce montant sur la fiche de renseignement, il explique qu’il n’a jamais entendu être déloyal envers la banque mais qu’il a tout simplement suivi les 'instructions’ de son conseiller financier de la Caisse de crédit mutuel d’indiquer la valeur du terrain dans le cas où un permis de construire serait accordé.
Pourtant, cette allégation concernant de prétendues 'instructions’ du conseiller financier n’est pas prouvée. Par ailleurs, M. [I] [P] [Y] échoue à prouver que la Caisse de crédit mutuel aurait eu connaissance du prix réel d’acquisition du terrain.
Les deux fiches de renseignements versées au débat ne présentent aucune anomalie apparente, un terrain agricole évalué à 24 000 € n’ayant en soi rien d’exceptionnel. En l’absence d’anomalies apparentes sur la fiche de renseignement, la banque n’avait pas à lui demander de justificatif complémentaire tel qu’une attestation de valeur.
Ainsi, alors que M. [I] [P] [Y] a certifié 'exactes et sincères’ ses déclarations, précédant sa signature de la mention manuscrite 'Lu et approuvé', c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur les deux fiches de renseignements remplies :
pour la première, le jour de l’ouverture du compte courant et 5 mois avant le prêt professionnel agricole ;
pour la seconde, le jour du prêt de 6 000 € et moins de quatre mois avant le prêt de 7 941,99 €.
Ainsi, comme le premier juge l’a pertinemment relevé, M. [I] [P] [Y] ne peut se prévaloir de son propre comportement déloyal pour se dédouaner de ses obligations.
La cour ne peut que constater que le total des cautionnements de M. [I] [P] [Y] lors de son ultime engagement portait sur une somme de 24 782,39 €, ce qui n’était pas 'manifestement disproportionné’ à ses biens et revenus au regard du patrimoine immobilier déclaré de 24 000 euros (terrain agricole). Quant à la circonstance que les charges du couple étaient en réalité de 1 085 euros par mois, ce montant n’est pas justifié et ne peut donc être retenu d’autant qu’il n’est pas conforme aux valeurs indiquées dans les fiches de renseignements.
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’étant pas démontré ab initio, il n’y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l’engagement l’est devenu.
La décision sera, en conséquence, confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] [P] [Y] soutient ne pas être en mesure de rembourser immédiatement les sommes dues au motif que sa situation financière est très modeste, vivant actuellement des minima sociaux.
Il résulte effectivement de l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 qu’il percevait uniquement une somme de 4 166 euros annuels à titre de pension d’invalidité (le dernier avis 2024 n’étant pas versé au débat).
Une telle circonstance ne saurait toutefois suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d’acquitter la dette dans le délai légal, soit dans les 24 mois.
Or, M. [I] [P] [Y] ne justifie d’aucun autre actif disponible qui lui permettrait de s’acquitter de sa dette dans le délai de vingt-quatre mois, son offre de report pendant 2 ans avec paiement du reliquat en fin de période apparaissant irréaliste dans l’acquittement du solde, de sorte que sa demande est en réalité destinée à différer l’exécution de l’obligation, sans réelle perspective de désintéressement du créancier, auquel doivent pourtant tendre les délais de grâce.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Condamne M. [I] [P] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [P] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Gratification ·
- Traitement ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Demande ·
- Fait ·
- Commentaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Produit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Commission ·
- Génisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Sûretés ·
- Étudiant ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Constat d'huissier ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Marches ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Torts
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis ·
- Pologne ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Génie civil ·
- Poids lourd ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Trafic ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Franchise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Sanction ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tarification ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mention manuscrite ·
- Terme ·
- Date ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Dire ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Respect ·
- Mise en état ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.