Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 févr. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7S
Pole social du TJ d'[Localité 5]
23/272
20 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Non comparant non représenté
INTIMÉE :
Organisme [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2025 ;
Le 26 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [D] [O] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([6]) depuis le 15 mars 2006 en raison de son statut d’artisan.
Après deux mises en demeure restées vaine des 20 juin 2017 et 27 janvier 2023, réceptionnées les 26 juin 2017 et 31 janvier 2023, d’un montant respectivement de 5 170 euros et de 24 619 euros pour absence ou insuffisance de versements au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités des mois de mars, avril et novembre 2017 et du mois de novembre 2020 et de régularisation 2020 et des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet et du 4ème trimestre 2021 et des quatre trimestres 2022, l'[7] ' [6] a émis à son encontre une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à personne par acte du 13 octobre 2023, pour un montant, après déduction, de 24 272 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 22 novembre 2023, M. [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré l’opposition de M. [D] [O] irrecevable,
— constaté le plein effet de la contrainte de l’URSSAF de Lorraine n° 0040861911 en date du 12 octobre 2023, signifiée le 13 octobre 2023,
— condamné M. [D] [O] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Par acte du 10 avril 2024, M. [D] [O] a formé appel de ce jugement.
Il n’a pas produit de conclusions à l’appui de son appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 20 mars 2024, et de condamner M. [D] [O] en au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation du jugement, l’opposition à contrainte, formée tardivement, étant irrecevable.
A l’audience du 20 novembre 2024 monsieur [O] n’a pas comparu, ni été représenté par son conseil Me DRAPIER.
Il n’a fait connaître aucun motif d’absence.
Me PERROT conseil de l’URSSAF a sollicité une décision sur le fond sur la base de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025.
Motifs de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce, monsieur [O], régulièrement convoqué et non dispensé de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des motifs du premier juge, qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas et que la cour adopte, l’intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur [O] sera en outre condamné aux dépens d’appel, outre à verser la somme de 700 euros à l'[7] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE monsieur [D] [O] à verser la somme de 700 euros à l'[7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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