Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° F20/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04355 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPH
S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE D’IMPRESSION PERSONNALISEE (C. L.I.P)
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mai 2022
RG : F 20/00464
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE D’IMPRESSION PERSONNALISEE (C. L.I.P)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [H]
né le 05 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [H] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2000 par la société Compagnie Lyonnaise d’Impression Personnalisée (CLIP), qui a pour activité l’impression hautement sécurisée et l’impression pour le marketing direct et compte environ 35 salariés, en qualité de conducteur offset.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et de l’industrie graphique.
Le 1er octobre 2010, M. [H] a été promu directeur de production.
Après avoir été convoqué le 27 décembre 2019 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, a :
— dit que le licenciement est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CLIP à payer au salarié les sommes de :
— 2 842,98 euros brut, outre 284,29 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 63 313,72 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 690,76 euros brut, outre 2 069,07 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— rejeté la demande de la société CLIP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société CLIP a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025 par la société CLIP ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025 par M. [H] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 14 janvier 2020 pour les motifs suivants :
'1) Attitude conflictuelle avec vos collègues de travail et comportement inapproprié et contraire aux règles en vigueur dans l’entreprise
Vous êtes employé dans notre société en qualité de directeur de production.
A plusieurs reprises, nous avons dû vous rappeler que votre position de cadre nécessitait que vous entreteniez des relations professionnelles de qualité avec le personnel, de façon à maintenir un bon climat social.
Courant 2018, certains salariés de la société nous avaient confié et avaient confié au médecin du travail que votre mode de communication était brutal et votre mode relationnel peu adapté.
Vous étiez également présenté comme étant à l’origine des conflits existants avec les membres de l’équipe, notamment Monsieur [N] qui a démissionné de la société en mettant clairement en cause votre comportement à son égard et à l’égard d’autres salariés, comportement proche ou très souvent de l’ordre du harcèlement moral.
Malgré nos différentes observations, il a, à nouveau, été porté à notre connaissance au mois de décembre 2019 que vous adoptez sur le lieu de travail un comportement inapproprié et en totale contradiction avec les règles en vigueur dans l’entreprise.
Nous constatons donc que vous persistez dans vos agissements.
Les derniers faits portés à notre connaissance, constitutifs de harcèlement, ne font que confirmer cette situation qui n’est pas acceptable dans une entreprise et laisse à penser qu’elle peut à tout moment dégénérer et entraîner de graves conséquences.
En effet, plusieurs personnes ont a nouveau rapporté des faits qui ne sont pas acceptables sur le lieu de travail, dans la relation professionnelle que vous pouvez avoir avec elles.
Vous générez un climat de tension générale qui impacte la qualité du travail des collaborateurs et qui est susceptible d’influencer sur leur état de santé.
En dernier lieu, nous avons été amenés à déplorer les faits suivants :
— Vous tenez des propos inappropriés et blessants envers les salariés : vous vous plaignez fréquemment de leur incompétence sans jamais proposer de solution.
— De nombreux salariés se disent humiliés, rabaissés et plus capables de travailler dans ces conditions. Vous adoptez un ton méprisant lorsque vous leur adressez la parole.
Lorsqu’il est fait appel à vous pour régler certains problèmes techniques relevant de vos compétences, vous ne répondez pas ou répondez « qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse'». Les salariés se disent livrés à eux-mêmes, sans soutien.
Le référent harcèlement de la société, saisi du problème, a effectué une enquête auprès des salariés, confirmant votre attitude irrespectueuse, tant de la personne que du travail effectué.
Plusieurs personnes ont fait part de leur exaspération et de leur angoisse à se retrouver à vos côtés, menaçant même de démissionner si la situation n’était pas réglée. Une nette dégradation de la situation s’est ainsi opérée ces dernières semaines.
Vos agissements sont gravement préjudiciables et la situation ne peut perdurer. Il est indispensable de travailler dans une ambiance sereine, propice à la bonne marche de l’entreprise. Tenus à une obligation de sécurité envers nos salariés, nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette situation.
2) Grave manquement dans l’exécution de votre contrat de travail : déclaration de fausses heures de travail effectuées par Monsieur [B] à votre domicile
Il a été porté à ma connaissance au mois de décembre 2019 que vous avez sollicité Monsieur [B] pour travailler à votre domicile à différentes tâches (construction de votre piscine, barrière autour de la piscine, table d’angle et portillon de piscine) en contrepartie de quoi vous avez fait rémunérer ces heures par la société sous forme de prime.
Ce comportement est totalement inadmissible et irresponsable et constitue une faute professionnelle également sanctionnable pénalement.' ;
Attendu que le mode de communication brutal et inadapté adopté par M. [H] à l’égard des salariés de l’entreprise ressort :
— des courriers de quatre salariés adressés à la direction les 12 et 13 décembre 2019, dans lesquels il est fait état de la pression mise par l’intéressé sur son équipe, de son manque de respect, de son désintérêt pour le travail d’autrui, de son manque d’aide et d’empathie (répondant 'qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse’ suite à un appel à une demande de conseil), du dénigrement de ses subordonnés ou encore de son attitude ironique et blessante ;
— du courriel adressé par Mme [E], directrice financière et ressources humaines, à M. [P], président de la société, le 16 décembre 2019 faisant part de la déstabilisation des salariés en raison de la pression négative et des réflexions désobligeantes de M. [H] ;
— du témoignage de M. [T], qui relate une scène du 10 décembre 2018 au cours de laquelle M. [H] lui a reproché une intervention destinée à aider un collègue de travail en criant et en l’humiliant, les termes 'Pour qui tu te prends’ ayant notamment été employés ;
— des attestations de plusieurs autres salariés se plaignant du comportement de M. [H] à leur égard ainsi qu’envers le reste de l’équipe (mépris, autoritarisme, irrespect);
— du procès-verbal de réunion du comité social et économique du 20 décembre 2019 mentionnant qu’une enquête a été diligentée par Mme [Y] [K] suite aux plaintes des salariés, et que cette dernière ' confirme que toutes les personnes auditées se plaignent d’un manque de respect verbal et même physique. Il est irrespectueux aussi bien de la personne que du travail effectué par le collaborateur. Il parle mal aux gens sans mettre de forme et en état hautain. L’ensemble des personnes confirment que la situation s’est dégradée et s’est amplifiée depuis plusieurs semaines. Lorsqu’ils font part de leurs problèmes de fabrication, non seulement Monsieur [H] ne les aide pas à les résoudre mais en plus il leur fait des remarques désobligeantes et virulentes sans apporter de solution. Alors qu’ils reconnaissent ses compétences techniques. Plusieurs personnes ont fait part de leur exaspération et d’avoir une boule au ventre à lui demander des conseils. Plusieurs ont même fait part de leur angoisse d’un jour arriver au stade d’en découdre physiquement avec lui, tellement ils sont à bouts.' ;
— d’un courrier de Mme [J] faisant part de son soulagement depuis le départ de M. [H] ;
Attendu que, s’agissant du second grief, sa matérialité est établie par la production d’une part de la transcription par huissier du message adressé le 11 décembre 2019 par M. [B], salarié du service CMC7 & Coupe, à M. [P], d’autre part par le témoignage de l’intéressé ; que c’est ainsi que M. [B] a écrit par SMS : '['] j’ai plusieurs fois bosser chez lui tu sais comment il payé en heure supplémentaire sur le compte de la boîte Tu crois que c’est normal voilà je voulais que tu le sache comment il est au juste se mec c’est un profiteur car perso il m’a mis sur le fait accomplie et la dernière fois vu que je devais des heures pour ma journée d’absence il me reste 2h c’est comme ca qu’il ma payé [']' ; que, dans une attestation, il indique : 'Je soussigné [O] [B], je confirme le message que je t’ai envoyé le 11 décembre 2019. /Je suis allé travailler chez Monsieur [I] [H] pour travailler à son domicile 4 fois pour aider à monter la piscine, plus faire la barrière pour la piscine, plus faire une table d’angle pour l’ordi et aussi portillons avec la barrière qui va avec. / Monsieur [I] [H] m’a payé en heures supplémentaires par CLIP.' ;
Attendu que ces faits, dont la réalité est ainsi démontrée, sont fautifs et que M. [H] ne peut valablement arguer pour s’en excuser de l’absence de formation en management alors même que ce n’est pas son aptitude à organiser et diriger qui est remise en cause mais son comportement relationnel ; que par ailleurs ils justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail de M. [H] compte tenu de leur gravité et de l’incidence qu’ils avaient sur la santé des salariés ;
Attendu que le licenciement pour faute grave est dès lors fondé et que M. [H] est débouté de ses demandes de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, fondée sur l’inexactitude des griefs formulés à l’encontre du salarié, est également rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire et rejeté la demande de la société CLIP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [I] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Lyon,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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