Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 11 mars 2025, n° 22/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 décembre 2021, N° 19/04663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
N° RG 22/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQBH
[C] [J] [K]
c/
[Z] [S] [O] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 22] (RG n° 19/04663) suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2022
APPELANTE :
[C] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [S] [O] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] et Mme [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 16] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (33), après qu’un contrat de séparation de biens ait été dressé le 21 mai 2002 par Maître [M] [G], notaire à [Localité 34] (33).
Les époux ont acquis différents biens immobiliers pour moitié chacun :
— une maison d’habitation située [Adresse 5], selon acte authentique du 16 juillet 2004 reçu par Maitre [G] ; ce bien a été vendu par acte authentique du 26 juin 2008,
— une maison d’habitation aux fins d’y établir leur domicile conjugal, située [Adresse 9], selon acte authentique du 20 juin 2008 reçu par Maître [G],
— un appartement et son emplacement de parking, compris dans une copropriété située dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] (33), selon acte authentique du 2 septembre 2010 reçu par Maître [G] ; ces biens ont été vendus par acte authentique du 4 novembre 2020 reçu par Maître [N], notaire à [Localité 35] (33),
— deux places de parking, situées dans le même ensemble immobilier à [Localité 29], selon acte authentique du 9 décembre 2010 reçu par Maître [G].
Les trois premiers biens ont pour partie été financés au moyen d’emprunts immobiliers souscrits auprès de la [19] puis restructurés par la banque [27]
M. [X] a déposé une requête en divorce le 4 juillet 2016 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal ainsi que celle des meubles meublants à l’époux,
— dire que l’époux assumera le remboursement du prêt immobilier de l’ancien domicile conjugal, avec reddition de compte ultérieure,
— dire que l’époux remboursera le prêt immobilier du bien immeuble loué, et en percevra les loyers avec reddition de compte ultérieure.
Par acte du 21 septembre 2017, Mme [K] a assigné en divorce M. [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [K] et :
— fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2016, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
— constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’était formulée,
— condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par acte authentique du 24 avril 2019 reçu par Maître [I], notaire à [Localité 22], le bien situé [Adresse 9] a été vendu ; après avoir réglé le prêt immobilier, le solde du prix, soit 651 337,21 euros, est demeuré consigné chez le notaire ; M. [X] a obtenu du juge de l’exécution, suivant ordonnance du 12 avril 2019, l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire d’une créance de 301 617 euros sur le compte de Maître [I].
Par acte du 17 mai 2019, M. [X] a assigné Mme [K] auprès du juge aux affaires familiales de [Localité 22] en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état a octroyé, à titre de provision à valoir sur leurs droits dans le partage :
— la somme de 235 207,28 euros à M. [X],
— la somme de 117 603,61 euros à Mme [K].
Les fonds disponibles provenant de la vente ont été libérés comme suit :
— 115 975 euros pour Mme [K],
— 235 207,28 euros pour M. [X].
Au fond, le jugement du 16 décembre 2021 a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] et de Mme [K],
— commis pour y procéder M. le président de la [26], avec faculté de délégation,
— désigné le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande de créance au titre de l’aménagement paysager,
— débouté M. [X] de sa demande de créance au titre de la construction de la piscine,
— débouté M. [X] de sa demande de créance au titre du remplacement de la chaudière,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 165.662,08 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 22], (prêt immobilier, taxes foncières, assurance habitation, entretien annuel de la chaudière, taxe d’habitation) et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 85.630,54 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé à [Localité 29], (prêt immobilier, taxes foncières, assurances habitation, charges de copropriété, frais bancaires déduction faite des loyers perçu par M.) et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que M. [X] est redevable envers l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation d’une valeur de 1.600 euros par mois du 25 janvier 2017 au 7 juin 2018, et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 5.250 euros au titre du financement de la place de parking, et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que Mme [K] est redevable d’une créance au profit de M. [Z] [X] d’un montant de 180.000 euros avec intérêt correspondant à l’inflation entre le 7 juillet 2008 et la date du divorce, et l’a condamné au paiement en tant que de besoin,
— débouté M. [X] de sa demande d’attribution préférentielle,
— dit que les dépens seront partagés par moitié et engagés en frais privilégiés de partage,
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 165.662,08 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé [Adresse 8], (prêt immobilier, taxes foncières, assurance habitation, entretien annuel de la chaudière, taxe d’habitation) et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 85.630,54 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé à [Localité 29], (prêt immobilier, taxes foncières, assurances habitation, charges de copropriété, frais bancaires déduction faite des loyers perçu par M.) et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que M. [X] est redevable envers l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation d’une valeur de 1.600 euros par mois du 25 janvier 2017 au 7 juin 2018, et l’a condamné en tant que de besoin,
— dit que Mme [K] est redevable d’une créance au profit de M. [Z] [X] d’un montant de 180.000 euros avec intérêt correspondant à l’inflation entre le 7 juillet 2008 et la date du divorce, et l’a condamné au paiement en tant que de besoin,
Par ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [37]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 26 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives :
* à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux, à la désignation d’un notaire et d’un juge commis,
* au débouté de M. [X] de ses demandes de créances au titre de l’aménagement paysager, de la construction de la piscine, du remplacement de la chaudière,
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 152 680 euros au titre du règlement du prêt immobilier pour l’ancien domicile conjugal,
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 5 239 euros au titre des taxes foncières des années 2016 à 2018 pour l’ancien domicile conjugal,
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 968,19 euros au titre de l’entretien de la chaudière de l’ancien domicile conjugal,
* à l’indemnité d’occupation due par M. [X] entre le 25 janvier 2017 et le 7 juin 2018,
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 117 805,89 euros au titre du règlement du prêt immobilier réglé pour l’appartement de [Localité 29],
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 914,25 euros au titre de l’assurance habitation réglée pour l’appartement de [Localité 29],
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 6 139 euros au titre des taxes foncières réglées pour les années 2016 à 2019 pour l’appartement de [Localité 29],
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 320,17 euros au titre des frais bancaires dépendant de la gestion du bien de [Localité 29],
* à la créance de l’indivision sur M. [X] de la somme de 46 411,66 euros au titre des loyers perçus pour l’appartement de [Localité 29],
* à la créance due par l’indivision à M. [X] de 5 250 euros au titre du financement de la place de parking,
* au dépbouté de M. [V] sa demande d’attribution préférentielle,
* au partage des dépens par moitié et engagés en frais privilégiés de partage, ainsi qu’au débouté de la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
— dire que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 1.645,58 euros au titre des cotisations d’assurance habitation pour l’ancien domicile conjugal pour les années 2016 à 2019,
— donner acte à M. [X] de son accord pour fixer la créance au titre des cotisations payées pour l’assurance de la maison à hauteur de 1.645,58 euros,
— débouter M. [X] de sa demande formulée au titre de la taxe d’habitation grevant l’ancien domicile conjugal pour les années 2016 à 2018, chacun des ex-époux ayant dû régler cette charge grevant les immeubles qu’ils ont occupés chacun de leur côté,
En conséquence,
— dire que l’indivision est redevable envers M. [Z] [X] d’une créance de 160.532,77 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé [Adresse 8], (prêt immobilier, taxes foncières, assurance habitation, entretien annuel de la Chaudière, taxe d’habitation),
— dire que l’indivision est redevable envers Mme [K] d’une créance de 514,40 euros au titre des dépenses réalisées pour l’entretien du jardin et de la piscine laissés à l’abandon au mois de septembre 2018,
— juger que l’abattement sur la valeur locative du domicile conjugal pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] au titre de l’occupation du bien immobilier ne pourra pas être supérieur à 15 %,
— dire sur l’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision ne pourra pas être inférieure à 27.823 euros,
— débouter M. [X] de sa demande formulée au titre des charges de copropriété grevant l’appartement de [Localité 29],
En conséquence,
— dire que l’indivision est redevable envers M. [Z] [X] d’une créance de 78.771,65 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé à [Localité 29], (prêt immobilier, taxes foncières, assurances habitation, frais bancaires déduction faite des loyers perçu par M. [X]) et la condamne en tant que de besoin,
— dire que la reconnaissance de dette signée par Mme [K] au début de l’année 2016 est entachée d’une erreur sur le montant et d’une erreur sur le bénéficiaire,
— déclarer nulle la reconnaissance de dette signée par Mme [K] au début de l’année 2016,
— débouter M. [X] de sa demande tendant au paiement de la somme en principal de 180.000 euros au titre d’une prétendue créance à son profit résultant d’une reconnaissance de dette,
— débouter M. [X] de sa demande de voir condamner Mme [K] au paiement de dommages et intérêts sur la somme inscrite dans la reconnaissance de dette,
— dire que Mme [K] est redevable uniquement de la somme de 170.000 euros à l’indivision au titre du remboursement effectué auprès de M. [U] [K],
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Mme [K],
Subsidiairement,
— dire que le notaire aura pour mission de déterminer la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 9] (33) vendu le 24 avril 2019 dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et d’évaluer l’éventuelle plus-value apportée par la piscine et le jardin paysager,
— dire que les frais d’expertise graphologique des deux reconnaissances de dette seront mis à la charge de M. [X] si ladite expertise devait être ordonnée,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Selon dernières conclusions du 5 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement de premiere instance en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de sa demande d’intérêts pour la période postérieure au prononcé définitif du divorce sur la somme de 180.000 euros due par Mme [K] à M. [X] au titre de la reconnaissance de dette datée du 8 novembre 2008,
* débouté M. [X] de sa demande concernant la créance contre l’indivision liée à la maison située à [Localité 22] au titre de la dépenses du jardin paysager, de la construction de la piscine et du remplacement de la chaudière et a fixé en conséquence la somme due par l’indivision à M. [X] au titre des dépenses de l’indivision à la somme de 165.662,08 euros et la condamne en tant que de besoin,
* dit que l’indemnité d’occupation est de 1.600 euros par mois par référence à la valeur moyenne de deux estimations produites pour 2.200 euros/mois selon Mme [K] et 1.800 euros/mois selon M. [X] et après décote habituelle de 20 %,
* débouté M. [X] de sa demande de créance contre l’indivision pour les charges de copropriété payées par lui et en conséquence a dit que l’indivision est redevable envers M. [X], déduction faite des loyers encaissés par lui, d’une créance de 85.630,54 euros au titre des dépenses concernant le bien immobilier situé à [Localité 29] (prêt immobilier, taxes foncières, assurances habitation, charges de copropriété, frais bancaires déduction faite des loyers perçu par M.) et la condamne en tant que de besoin,
* débouté M. [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
Concernant le compte d’administration de l’indivision liée à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9],
A titre principal,
— juger que l’indivision est aussi redevable à l’égard de M. [X] de la somme des dépenses d’amélioration suivantes :
* 5.978,05 euros au titre de la création d’un jardin paysager du bien sis [Adresse 9],
* 33.200 euros au titre du financement d’une piscine du bien sis [Adresse 9],
* 7.092, 14 euros correspondant au remplacement de la chaudière du bien sis [Adresse 9],
* 1.645,58 euros au titre de l’assurance habitation pour les années 2016 à 2019,
En conséquence,
— juger que l’indivision doit une somme de 211.710,96 euros à M. [X] au titre de l’indivision sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9],
A titre subsidiaire et uniquement pour les dépenses de remplacement de la chaudière, de construction de la piscine et du jardin paysager assumées par M. [X], si la cour estimait que ces dépenses relevaient de la contribution aux charges du mariage,
— constater que M. [X] a surcontribué aux charges du mariage en assumant seul ces dépenses en 2013 et en 2016,
— condamner Mme [K] à régler à M. [X] la prise en charge de ces dépenses à hauteur de la moitié à savoir 23.135,09 euros,
— juger que l’indivision doit une somme de 165.440,78 euros à M. [X] au titre de l’indivision sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9],
En toutes hypothèses,
— juger que la valeur locative de la maison de la [Adresse 32] est de 1.800 euros/mois et en conséquence fixer l’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision à la somme de 1.440,00 euros/mois après décote de 20 % sur la valeur locative,
Concernant le compte d’administration de l’indivision liée à l’appartement et place de parking et aire de stationnement situés à [Localité 29] :
— juger que les charges de copropriété du bien indivis locatif situé à [Localité 29] (33) et aujourd’hui vendu, ont été payées par M. [X] pour 7.657,61 euros,
— juger que le frais bancaires exposés par M. [X] pour le compte de l’indivision est de 334,67 euros,
En conséquence,
— juger que l’indivision est redevable envers M. [X] de la somme de 86.440,32 euros, au titre de l’indivision liée à l’appartement situé à [Localité 29] (33),
— fixer la créance de M. [X] contre l’indivision à 12.000 euros pour avoir financé seul la place de stationnement et au besoin le condamner,
— donner acte à Mme [K] de son accord pour que M. [X] se voit attribuer dans le partage les lots 39 et 71 (parking/aire de stationnement) situé dans un ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 29] (33) et cadastrés DK [Cadastre 2] et DK [Cadastre 14] lieudit [Adresse 10] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 13], le tout pour une contenance de 83 ares et 88 centiares,
Concernant la reconnaissance de dette de 180.000,00 euros sollicitée par M. [X] contre Mme [K] :
A titre principal,
— juger que la somme de 180.000 euros sera assortie de l’inflation pour la période du 2 novembre 2008 au 27 janvier 2019 puis des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 et jusqu’au paiement,
A titre subsidiaire si la Cour avait besoin de définir l’authenticité des deux actes produits
— désigner avant dire droit un expert judiciaire graphologue avec pour mission :
* de se faire remettre les deux originaux des reconnaissances de dettes en date du 2 novembre 2008 produits aux débats en pièces 24 et 49, ainsi que toutes pièces utiles,
* d’entendre les parties en leurs prétentions,
* de dire, après avoir procédé à toute comparaison d’écritures utiles, si, à son avis, les deux reconnaissances de dette datées du 2 novembre 2008 ont été écrite pour le premier écrit en pièce 24 et signée de la main de Mme [K] pour les deux écrits en pièce 24 et 49,
* dit que pour procéder à sa mission, l’expert judiciaire désigné est autorisé, contre émargement, à retirer toutes pièces utiles en ce compris l’écrit litigieux ou pièces servant à la comparaison d’écriture ou se faire les faire adresser par le greffier de la cour d’Appel en application de l’article 292 du code de procédure civile,
* dit que l’expert judiciaire désigné pourra entendre toute personne de son choix en qualité de sachant s’il l’estime nécessaire,
* dit que l’expert judiciaire devra établir un pré-rapport avec possibilité pour les parties de soumettre leurs dires éventuels, puis un rapport définitif,
* mettre la provision à payer à l’expert à la charge exclusive de Mme [K],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère nulle la reconnaissance de dette établie par Mme [K] en date du 2 novembre 2008,
— condamner Mme [K] à restituer à l’indivision la somme de 170.000 euros,
— dire que M. [X] pourra faire valoir l’ensemble des créances qu’il détient contre l’indivision,
Pour le surplus et en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à M. [X] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés pour sa défense en première instance ainsi qu’à une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais engagés par M. [X] au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— débouter Mme [K] de ses demandes plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré à la date du 25 février 2025, prorogée au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, la cour rappelle que les ex époux [F] ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens suivant acte reçu par Maître [G] le 21 mai 2002 qui précise notamment :
— s’agissant de la contribution aux charges du mariage, que les époux y contribueront en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa contribution aux charges du mariage,
— s’agissant des créances entre époux, que le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des époux ; que toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, les créances seront évaluées, sauf conventions contraires des époux, selon les règles de l’article 1469 alinéa 3, dans les cas prévus par ce texte, les intérêts courront alors du jour de la liquidation.
Ils ont fait l’acquisition, au cours du mariage, en indivision et par moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers, pour la plupart vendus avant ou depuis le prononcé du divorce.
Au jour où la cour statue, seules les deux places de stationnement situées à [Localité 29] demeurent en indivision.
Par ailleurs, le jugement de divorce a fixé, définitivement, la date de ses effets, entre les époux concernant leurs biens, au 11 janvier 2016.
Sur la saisine de la cour :
Les parties ne remettent pas en cause l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux et, à cette fin, la désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller les opérations.
La cour ne peut que confirmer ces dispositions.
La cour est saisie de différents persistants entre les parties relatifs aux comptes de l’indivision et aux créances entre époux.
1- Sur les comptes de l’indivision :
M. [X] a revendiqué plusieurs créances sur l’indivision, au titre de dépenses engagées par lui pour les immeubles suivants :
— l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8],
— l’appartement de [Localité 29].
Sur les dépenses engagées pour l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] :
M. [X] a réclamé une créance contre l’indivision au titre des dépenses qu’il a financées au profit de l’ancien domicile conjugal.
Il fonde sa demande sur l’article 815-13 du code civil qui dispose : "Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".
Sur ce fondement, et d’accord entre les parties pour l’essentiel de ces dépenses, le premier juge a justement fixé à ce titre le montant de l’indemnité due par l’indivision à M. [X], comprenant le règlement :
— de 40 échéances du prêt immobilier de 3 817 €, soit 152 680 € au total,
— des taxes foncières de 2016 à 2018 inclus, soit 5 239 € au total,
— de l’assurance habitation, soit pour la somme retenue de 1 866,89 €,
— de la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2018, soit 4 908 €, après déduction de la contribution à l’audiovisuel public,
— de l’entretien annuel de la chaudière, pour 968,19 €.
En cause d’appel,
Les parties s’entendent toutefois pour limiter l’indemnité due par l’indivision à M. [X] au titre des cotisations payées pour l’assurance habitation à la somme de 1 645,58 euros, après déduction de l’assurance tranquillité famille.
Mme [K] conclut par ailleurs au débouté de la demande formée par M. [X] au titre de la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2018, estimant que la taxe d’habitation afférente à l’ancien domicile conjugal doit être payée par celui qui profite personnellement du logement à partir de la cessation de la vie commune, en l’espèce M. [X] qui a occupé la maison de la fin de l’année 2015 au 7 juin 2018.
Toutefois, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé, depuis un arrêt du 5 décembre 2018, que la taxe d’habitation afférente à un bien indivis constitue une dépense de conservation du bien qui doit être supportée par les coindivisaires en proportion de leurs droits.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré au titre des dépenses ouvrant droit à indemnité en faveur de M. [X], sauf à limiter sa créance, au titre de l’assurance habitation, à la somme de 1 645,58 euros, totalisant ainsi l’indemnité due à M. [X] à la somme de 165 440,77 euros.
Les parties demeurent en désaccord sur la qualification des autres dépenses suivantes :
Sur les travaux paysagés, la construction de la piscine :
Sur les travaux paysagés :
M. [X] sollicite l’indemnisation des financements auquel il a procédé à ce titre, et qu’il qualifie de dépense d’amélioration ; il en justifie suivant factures en date du 5 juin 2013 et chèques tirés le 17 juin 2013de son compte personnel.
Mme [K] s’y oppose, estimant comme le premier juge qu’elle s’intègre dans la contribution aux charges du mariage de l’époux, dès lors que les époux disposaient de revenus équivalents et qu’en application de leur contrat de mariage, chacun d’eux était réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Sur le financement de la piscine :
M. [X] justifie avoir réglé les travaux de piscine en 2013, par deux virements de 10 000 euros chacun depuis son compte personnel en février 2013, puis par un chèque de 13 200 euros fait depuis son compte professionnel.
Sur ce,
Il ressort des dispositions précitées de l’article 815-13 que, pour prétendre qu’une dépense a amélioré le biens indivis, il revient à celui qui réclame une indemnité, alors que le bien a été vendu avant le partage, d’établir quelle a été la plus value apportée par les travaux au bien au jour de sa vente.
En l’absence de toute démonstration et de chiffrage, par M. [X], du profit subsistant pour le bien indivis du fait de ces travaux, lesquels, s’ils ont amélioré l’immeuble, ont été pris en compte dans le prix de vente de l’immeuble qui a bénéficié à l’indivision, il ne peut être fait droit à sa demande de fixer sa créance au montant nominal des travaux.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la clause du contrat de séparation de biens adopté par les époux, conformément aux dispositions de l’article 1537 du code civil, s’agissant de la contribution aux charges du mariage, « les époux y contribueront en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et chacun sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa contribution aux charges du mariage ».
Il se déduit de cette clause la présomption que chacun des époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés et que chacun d’eux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, les dispensant de tout compte entre eux.
M. [X] ne démontre pas avoir, au travers de ces financements, avoir surcontribué aux charges du mariage, eu égard aux revenus importants et comparables des époux à cette date.
Le même raisonnement conduit à confirmer le débouté de la demande d’indemnité au titre du financement de la piscine par l’époux, en 2013, qu’il provienne du compte professionnel ou du compte personnel de l’époux, ne pouvant être qualifié de dépense d’amélioration, sans mesurer la plus value apportée au bien indivis au jour de sa vente, et relevant de sa contribution aux charges du mariage.
Mme [K] sollicite le règlement par l’indivision d’une somme de 514,40 € correspondant aux travaux de remise en état du jardin et de la piscine qui lui ont été facturés en septembre 2018, avant la vente de la maison.
Toutefois, s’agissant d’une dépense d’entretien, elle n’ouvre droit à aucune indemnité.
Sur le remplacement de la chaudière :
M. [X] a remplacé la chaudière de la maison, suivant facture du 15 septembre 2016, et qualifie cette dépense de nécessaire au sens de l’article 815-13 ;
cette dépense est intervenue après la séparation des époux, le 11 janvier 2016, date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, il prétend qu’elle ne peut être opposée au titre de sa contribution aux charges du mariage qui a pris fin à cette date ; il produit en cause d’appel la copie d’un chèque de 7 092,14 € émis le 20 septembre 2016 à partir de son compte personnel.
Mme [K] s’oppose à cette analyse, affirmant que l’obligation de contribuer aux charges du mariage ne cesse qu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Elle conclut à la confirmation du jugement à ce titre, estimant que les pièces produites par M. [X] ne démontraient pas la réalité du paiement.
Sur ce,
S’il est constant que la contribution aux charges du mariage persiste, au-delà de la séparation de fait et jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, selon la procédure applicable aux ex époux [X], il demeure qu’en application des dispositions de l’article 815-13, le remplacement de la chaudière doit être qualifié de dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.
M. [X] démontrant en avoir effectué le règlement sur son compte personnel, il convient de réformer le jugement à ce titre et de dire que l’indivision lui doit la somme de 7 092,14 €.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision pour la période comprise entre le 25 janvier 2017 et le 1er juin 2018 :
Les parties s’accordent désormais, au visa des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, pour dire que M. [X] est redevable d’une indemnité d’occupation, pour la période comprise entre le 25 janvier 2017 et juin 2018, date de son départ du domicile conjugal.
En cause d’appel, M. [X] discute à nouveau la date de fin d’occupation de la maison, en dépit du courrier adressé le 7 juin 2018 par son conseil à celui de son épouse, mentionnant explicitement qu’il remet officiellement la clé de la maison à celle-ci pour lui permettre de rentrer en jouissance, et précise que « à compter de la réception de cette lettre, l’indemnité d’occupation cessera d’être due ».
Il convient en conséquence de confirmer la période retenue par le premier juge.
M. [X] conteste par ailleurs le montant de la valeur locative retenue par le premier juge, soit la somme de 2 000 euros, retenue par moyenne entre l’estimation faite par l’agence [25] [Localité 22] [24] le 3 décembre 2019 pour une valeur locative de 2 200 € et celle qu’il a produite pour une estimation à 1 800 € réalisée le 20 mars 2019 par l’agence [18] qui a vendu la maison.
Il met en cause la validité des estimations données tant par Mme [D], employée de l’agence immobilière [20] que celle établie par Mme [L], cette dernière contactée par Mme [K] sans avoir visité la maison. Il émet des doutes sur la neutralité de l’estimation faite par Mme [D], en produisant un échange de SMS avec celle-ci, qu’il date du 30 novembre 2028, dans lequel Mme [D] accepte de fixer à 1 900 € l’estimation locative, telle que proposée par M. [X].
La cour écarte toutefois les suspicions de connivence entre Mme [K] et ces deux témoins, affirmées sans être nullement démontrées, la dernière évaluation à 2 200 € établie par Mme [D] ayant été produite par celle-ci en connaissance de cause, l’agence [21] dans laquelle elle exerçait ayant été destinataire d’un mandat de vente de la maison et la dernière estimation ayant été produite après la vente, celle-ci ayant été négociée par une autre agence.
Mme [K] conteste pour sa part l’abattement appliqué à hauteur de 20 % sur la valeur locative du bien et demande à le limiter à 15 % de cette valeur.
Elle ne développe toutefois aucun élément susceptible de réduire le coefficient de réfaction, ni « la nature du bien » ,ni « les circonstances de fait » de l’espèce ne justifiant la diminution de ce taux traditionnellement appliqué.
Il convient dès lors de confirmer le montant moyen de 2 000 € retenu par le premier juge et d’y appliquer un coefficient de réfaction de 20 %, le montant définitif de l’indemnité d’occupation due par M. [X] à l’indivision s’élevant ainsi à 1 600 € par mois au cours de la période considérée.
Sur les dépenses engagées pour l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 29] :
Sur le fondement de l’article 815-13, M. [X] demande l’actualisation de sa créance au titre des dépenses qu’il a financées pour l’appartement, pour la période comprise entre le 11 janvier 2016 et le mois de décembre 2020, l’immeuble ayant été vendu par acte authentique du 4 novembre 2020.
Les parties s’accordent pour voir confirmer les montants retenus par le premier juge s’agissant des dépenses suivantes :
— prêt immobilier : 59 échéances mensuelles de 1 996,71 €, soit un total de 117 805,89 €
— taxes foncières des années 2016 à 2019 : 6 139 €,
— assurance habitation non occupant : 914,25 €
Le jugement sera confirmé pour ces dépenses à mettre au crédit du compte d’administration de M. [X].
Les parties restent en désaccord sur le montant définitif des dépenses suivantes :
Sur le montant des frais bancaires :
Le premier juge a retenu la somme de 320,17 € au titre des frais bancaires liés à la gestion de ce bien, entre janvier 2016 et janvier 2020.
Il convient dès lors d’actualiser leur montant, s’élevant à la somme de 334,67 € au 30 novembre 2020, et de réformer le jugement en ce sens.
Sur les charges de copropriété :
En cause d’appel, M. [X] produit un relevé de compte récapitulatif des charges de copropriété qu’il a réglées entre le 1er janvier 2016 et le 6 novembre 2020, pour un total de 7 959,11€ (pièce n° 62), dont il déduit le 1er appel de fonds de 301,50 € prélevé le 6 janvier 2016, soit avant la date d’effet du divorce, laissant un solde de 7 657,61 € qu’il convient d’inscrire au crédit de son compte d’indivision.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La cour relève que ces montants réformés ressortent de l’examen des pièces produites aux débats et ne constituent pas, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de nouvelles prétentions.
Sur le montant des loyers perçus par M. [X] :
Les parties demeurent en accord pour fixer à la somme totale de 46 411,66 € le montant des loyers qu’il a perçus pour cet appartement, entre le 11 janvier 2016 et le mois de juillet 2020, date du départ de la dernière locataire.
La cour confirme ce montant, à déduire de la créance définitive de M. [X] sur l’indivision.
Sur le prix d’acquisition de la seconde place de parking :
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a jugé que l’indivision était redevable envers M. [X] de la somme de 5 250 € au titre de son apport personnel pour l’acquisition de cette place de parking.
M. [X] conclut en appel fonder désormais sa créance, résultant du financement, par ses deniers personnels, de l’intégralité du prix de la seconde place de parking acquise en indivision entre les époux, sur les dispositions de l’article 1543 du code civil, et non plus sur celles de l’article 815-13 du code civil ; en conséquence, il sollicite que le montant de sa créance soit recalculée selon le règle du profit subsistant, applicable aux dépenses d’acquisition, et qu’elle soit fixée à la somme de 12 000 €, selon la méthode de calcul suivante :
Prix payé par M. [X] (5 250 €) x Valeur actuelle (12 000 €) = 12 000 €
Valeur d’acquisition (5 250 €)
Toutefois, en application du principe de l’estoppel, M. [X] ne peut modifier le montant de sa demande, dès lors que le jugement déféré mentionne explicitement que les parties étaient d’accord pour dire que l’indivision est redevable envers M. [X] de la somme de 5 250 euros, la demande de M. [X] en appel étant contraire à l’accord des parties.
Sur l’attribution de la seconde place de parking sis à [Localité 29] :
L’article 1542 du code civil, applicable au régime de séparation de biens, renvoie aux dispositions des articles 831 et 831-2 du code civil applicables à la demande d’attribution préférentielle entre coindivisaires ; l’article 831-2 permet ainsi au conjoint divorcé de demander l’attribution préférentielle :
« 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès (du divorce), et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession".
Mme [K] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande, celle-ci ne remplissant pas les conditions du texte sus visé, les places de parking ne constituant ni un local d’habitation ni un local à usage professionnel.
M. [X] y voit l’absence d’opposition de Mme [K] à sa demande d’attribution préférentielle, en contradiction avec la demande de confirmation explicitement conclue par l’appelante.
Les parties semblent toutefois s’accorder sur le rachat possible par M. [X] de la part sociale détenue par Mme [K] dans la SCI [A] [X], sans préciser si la place de parking dont l’attribution est sollicitée est ou non détenue par ladite SCI.
La cour n’est dès lors pas en mesure de statuer sur cette demande et ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
2- Sur les créances entre époux :
Mme [K] conteste la validité de la reconnaissance de dettes signée le 2 novembre 2008 entre les époux, qui fonde la créance réclamée par M. [X] pour un montant en nominal de 180 000 euros, considérant que cette reconnaissance de dette est entachée d’erreurs qui affectent son montant et son bénéficiaire.
Elle soutient que cette reconnaissance de dette a été signée dans les circonstances suivantes :
— en avril 2008, pour l’acquisition de sa première officine de pharmacie, Mme [K] souscrit un prêt professionnel d’un montant en principal de 930 000 euros, sous condition suspensive de financement par un apport personnel de 250 000 euros ;
— cet apport personnel est obtenu grâce aux dons de 30 000 € et de 50 000 € à elle faits par sa soeur et sa mère, ainsi que d’un prêt de 170 000 € réalisé par son frère [U] [K] ;
— la vente de la maison indivise sise [Adresse 5] intervient le 26 juin 2008, le solde du prix de vente est versé sur le compte joint des époux le 30 juin 2008 ;
— le même compte mentionne le débit d’un chèque de 170 00 euros le 7 juillet suivant, correspondant au remboursement du prêt fait par son frère ;
— Mme [K] en déduit qu’elle n’est pas débitrice de la somme de 180 000 euros envers M. [X] mais envers l’indivision, le remboursement fait à son frère le 7 juillet 2008 ayant été réalisé avec le solde du prix de vente de la maison de la [Adresse 33] soit avec des fonds indivis ;
— la signature de Mme [K], figurant sur la reconnaissance de dette n’a été apposée qu’au début de l’année 2016, soit postérieurement à la séparation de fait des époux ;
— Mme [K] prétend que l’acte est dépourvu de date certaine et n’a jamais été enregistré en l’étude de Maître [G], ce dernier confirmant que l’apposition de son cachet sur la copie de cet acte correspond à une certification de conformité à l’original et non à un enregistrement, ne s’agissant pas d’un acte notarié ;
— M. [X] produit une seconde reconnaissance de dette non datée portant mention d’une imitation grossière de la signature de Mme [K] ; ce document est manifestement un faux.
En conséquence des ces éléments, elle demande que, du fait de l’erreur affectant à la fois la personne du bénéficiaire et son montant, la reconnaissance de dette soit déclarée nulle sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction alors applicable et que Mme [K] soit déclarée débitrice de la somme de 170 000 euros à l’égard de l’indivision, au titre du remboursement effectué à [U] [K].
Au visa des dispositions de l’article 1479 du code civil, l’appelante sollicite qu’en l’absence de sommation, les intérêts ne courent qu’à compter de la liquidation et conclut au débouté de M. [X] en sa demande de dommages et intérêts.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir les éléments suivants :
— le montant de 180 000 € de la reconnaissance de dette signée par les parties le 2 novembre 2008 correspond au total des dépenses personnelles de l’épouse réglées par M. [X] et comprenant des impôts, le rachat de stocks et compte courant de la 1ère pharmacie acquise par l’épouse, ainsi que le compte d’administration de l’époux, soit un apport inégal fait par lui pour l’acquisition du domicile conjugal, ainsi que pour les dépenses indivises de la 1ère maison du couple, [Adresse 33], outre les frais d’acquisition de la 2nde maison [Adresse 31] ; la reconnaissance de dette correspond dès lors à la volonté des époux de faire les comptes entre elles ;
— Mme [K] ayant besoin de 170 000 euros de trésorerie en mai 2008 pour l’acquisition de sa 1ère officine, son frère [U] lui a prêté cette somme en avril 2008, somme qu’elle lui a remboursé en juillet 2008, après la perception du prix de vente de la maison [Adresse 33], dont le solde s’élevait, après remboursement du prêt, à 192 386,61 euros ; dès lors il convient de distinguer la reconnaissance de dette du 2 novembre 2008 de la somme encaissée en juillet 2008 par Mme [K] ;
— la reconnaissance de dette a été remise à un notaire, Me [B], en novembre 2008, celui-ci confirmant la date de remise, aux fins de sa bonne conservation et a été signée deux fois, le 2 novembre 2008 puis au mois de janvier 2016, prouvant ainsi la réitération de son consentement ; ce 2ème exemplaire de la reconnaissance de dette a été conservé par M. [X] uniquement ;
— le principe et le montant de la créance étaient dès lors acquis dès le 2 novembre 2008, seul le paiement de la somme était différé au terme éventuel du divorce.
— sur le montant des intérêts, la reconnaissance de dette prévoit que la somme prêtée portera « intérêts correspondant à l’inflation entre le 7 juillet 2008 et la date du divorce », dérogeant ainsi par leur convention à la règle posée par l’article 1479 alinéa 2 du code civil ;
— en conséquence, il demande à titre principal, la revalorisation de la dette au jour du prononcé définitif du divorce, soit le 27 décembre 2019, à la somme de 201 280,98 euros, puis, à compter de la mise en demeure intervenue le 8 février 2019 et jusqu’au paiement de la somme, au taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil ; à titre subsidiaire, il demande l’application de l’article 1469 alinéa 3, par renvoi de l’article 1479 et 1543 du code civil pour faire application du profit subsistant ;
— Mme [K] contestant sa signature du 2ème exemplaire de la reconnaissance de dette, M. [X], à titre subsidiaire et avant dire droit se dit favorable à l’expertise graphologique du document, sous réserve de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [K] ;
Sur ce,
Le contrat de mariage conclu entre les époux [R] précise explicitement : "s’agissant des créances entre époux, que le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des époux ; que toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, les créances seront évaluées, sauf conventions contraires des époux, selon les règles de l’article 1469 alinéa 3, dans les cas prévus par ce texte, les intérêts courront alors du jour de la liquidation".
L’article 1134 du code civil énonçait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la validité de la reconnaissance de dette :
Pour solliciter la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, Mme [K] fait valoir que son consentement a été vicié par l’erreur.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable à la date du 2 novembre 2008 ainsi qu’aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surprise ou par dol ».
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par l’erreur de prouver la réalité de cette ou ces erreurs, puis de démontrer en quoi elles ont été déterminantes de son engagement.
Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il n’est contesté par Mme [K] ni sa signature apposée sur le document intitulé « Reconnaissance de dettes », comme étant la signature du débiteur, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour une reconnaissance d’une dette de cent quatre vingt mille euros », ni la date de cette reconnaissance de dettes, le 2 novembre 2008, pas plus que la signature de M. [X] comme étant celle du créancier.
Par ailleurs, le contenu de l’acte précise explicitement : "Madame [C] [X] reconnaît avoir reçu la somme de 180 000(cent quatre vingt mille) euros de la part de monsieur [A] [X] le 7 juillet 2008, cette somme ayant permis à madame [X] de constituer l’apport nécessaire à l’acquisition de sa pharmacie".
Il en résulte que tant l’identité du créancier que la cause de la reconnaissance de dette sont dénués de toute ambiguïté et ne révèlent aucune erreur possible de la part de Mme [K].
En conséquence, les explications qu’elle développe quant aux prêts familiaux qu’elle a sollicités au moment de l’acquisition de son officine quelques mois auparavant en avril 2008, s’agissant notamment d’une somme de 170 000 euros prêtée par son frère [U] et remboursée en juillet 2008 à l’aide des fonds provenant de la vente da maison du couple [Adresse 33], ne permettent pas de faire un lien entre ce prêt et la reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2008, et dont le créancier est clairement désigné en la seule personne de l’époux.
La date de l’acte litigieux est par ailleurs certaine, la reconnaissance de dette ayant été déposée chez le notaire, Maître [B], qui y a apposé son cachet, valant non enregistrement, l’acte n’étant pas un acte authentique, mais certification de sa conformité à l’original, ainsi qu’en a attesté le notaire lui-même.
L’existence d’une nouvelle copie du même acte signée en janvier 2016 par les mêmes parties, si elle est reconnue par elles et produite en copie par M. [X] (sa pièce n° 49), ce 2ème exemplaire n’a quant à lui aucune date certaine puisqu’il porte celle du 2 novembre 2008 ; qu’en tout état de cause, sa réitération en 2016, à l’identique, n’apporte aucun élément supplémentaire quant à la validité de la reconnaissance de dette initiale, sans qu’il soit nécessaire à la résolution du présent litige d’ordonner une expertise graphologique pour en confirmer ou non l’authenticité et l’identité de signature.
Dès lors et faute d’apporter des éléments probants contraires à la lettre de son engagement, Mme [K] ne démontre nullement, eu égard à sa nécessaire connaissance financière des comptes existants entre les parties et des éléments de financement liés à l’achat récent de son officine, qu’elle ait pu commettre une erreur quelconque quant au contenu de sa dette et quant à l’identité du créancier.
Sur le montant du par Mme [K] :
Le contrat de mariage stipule, s’agissant du règlement des créances entre les époux : « conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, les créances seront évaluées, sauf conventions contraires des époux, selon les règles de l’article 1469 alinéa 3, dans les cas prévus par ce texte, les intérêts courront alors du jour de la liquidation ».
La reconnaissance de dette mentionne à ce titre explicitement :
« En cas de divorce du couple, quel qu’en soit le motif,
Madame [C] [X], le débiteur, reconnaîtrait alors devoir légitimement à monsieur [A] [X], le créancier, la somme de 180 000 (cent quatre vingt mille) euros, incrémentée des intérêts correspondant à l’inflation entre le 7 juillet 2008 et la date du divorce.
Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile du débiteur à la date du divorce."
Il en résulte que le taux d’intérêt applicable comme l’échéance du remboursement de la dette ont été conventionnellement prévues et échappent en conséquence aux règles de calcul de l’article 1469 alinéa 3, les intérêts courants conformément à la volonté des parties et non du jour de la liquidation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [K] est redevable d’une créance au profit de M. [X] d’un montant de 180 000 euros avec intérêts correspondant à l’inflation, entre le 7 juillet 2008 et la date définitive du divorce.
3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le premier jugement étant pour l’essentiel confirmé, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge quant aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [K] échouant en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [X] et de Mme [C] [K], commis pour y procéder M le président de la [26], avec faculté de délégation et désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 9 en qualité de juge commis ;
Et,
Sur les comptes de l’indivision sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 28] à [Localité 22] :
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance comprenant:
* 152 680 € au titre des remboursements du prêt immobilier,
* 5 239 € au titre des taxes foncières,
* 4 908 € au titre de la taxe d’habitation,
* 968,19 € au titre de l’entretien annuel de la chaudière,
— Débouté M. [X] de ses demandes de créances au titre de l’aménagement paysager et la construction de la piscine ;
— Dit que M. [X] est redevable d’une indemnité d’occupation, fixée à un montant mensuel de 1 600 €, entre le 25 janvier 2017 et le 7 juin 2018 ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de créance au titre du remplacement de la chaudière et quant au montant de l’indemnité due à M. [X] pour le financement de l’assurance habitation ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— Dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une somme de 7 092,14 € au titre du remplacement de la chaudière ;
— Déboute Mme [K] de sa demande d’indemnité au titre des travaux de remise en état du jardin et de la piscine ;
Sur les comptes de l’indivision sur l’appartement sis [Adresse 30] à [Localité 29] :
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance comprenant :
* 117 805,89 € au titre des remboursements du prêt immobilier,
* 6 139 € au titre des taxes foncières,
* 914,25 € au titre de l’assurance habitation ;
— Dit qu’il convient de déduire d ela créance de M. [X] le montant des loyers encaissés par lui pour un montant de 46 411,66 € ;
L’INFIRME quant au montant de la créance due par l’indivision à M. [X] au titre du financement des frais bancaires et des charges de copropriété ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dit que le montant des frais bancaires réglés par M. [X] s’élève à 334,67 €,
— Dit que le montant de charges de copropriété réglées par M. [X] s’élèvent à 7 657,61 € ;
Sur la deuxième place de parking sis à [Localité 29] acquise en indivision :
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Dit que l’indivision est redevable envers M. [X] d’une créance de 5 250 € au titre du financement de la place de parking ;
— Débouté M. [X] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Sur les créances entre époux :
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Dit que Mme [K] est redevable d’une créance au profit de M. [X] d’un montant de 180 000 (cent quatre vingt mille) euros, avec intérêts correspondant à l’inflation, dûs entre le 7 juillet 2008 et la date du divorce ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers dépens de l’appel ;
La CONDAMNE en outre à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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