Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 23/17478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2023, N° 20/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2025/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/01249
APPELANT
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
ayant pour avocat plaidant Me Eric LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : A445
INTIMÉS
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
EHPAD-Résidence les [Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame Madame [E] [T], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, intervient en qualité de tutrice de Mme [W] [Q] (jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 26 novembre 2021)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées et plaidant par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte authentique du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, [B] [Q] et [N] [J], son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts, ont donné à leurs trois enfants, [Z], [W] et [F] [Q], la nue-propriété de biens dépendants de la société d’acquêts ou appartenant en propre à l’épouse, dans les conditions suivantes':
M.[Z] [Q] a reçu le lot n°'1 composé':
* de 236 actions de la SCI [1], dissoute de le 8 juin 1965 et donnant vocation à deux appartements, deux caves et un parking situés au Pouliguen (44),
* du lot n° 26 (un appartement) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8],
Mme [W] [Q] a reçu le lot n°'2 composé':
* du lot n°'9 (un appartement et une cave) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8]
* du lot n°'179 (un parking) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 8], à [Localité 9] ';
M.[F] [Q] a reçu le lot n°'3 composé':
*des lots n°'238, 247, 272 et 283 (deux studios et deux parkings) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 8],
* du lot n°'23 (un appartement) de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 8],
* d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
* de 100'000 francs, somme payable au plus tard au décès du dernier survivant des donateurs, cette somme étant également donnée en nue-propriété.
Il est précisé pour chacun des trois lots donné que leur valeur en pleine propriété est de 1'050'000 francs et de 735'000 francs en nue propriété.
S’agissant de la somme de 100'000 francs donnée en nue-propriété à M. [F] [Q], l’acte contient 'une clause intitulée «'paiement de la somme de cent mille francs'» au libellé suivant :
«'Pour conserver l’égalité en valeur des lots constitués, il est formellement convenu qu’au moment où cette somme de CENT MILLE [Localité 11] sera versée, elle devra représenter une somme égale à dix/cent cinquièmes (10/105°) de la moyenne arithmétique de la valeur, à l’époque du paiement, des biens constituant les premier et deuxième lots, si les biens constituant ces lots se retrouvent ou de la valeur de ceux qui en seront la représentation.
Pour le cas où tous les biens ou certains d’entre eux auraient été aliénés et le prix des aliénations non remployés, il sera pris en considération pour déterminer la réévaluation de cette somme de CENT MILLE [Localité 11] les prix des aliénations si tous les biens ont été aliénés ou la moyenne des prix des aliénations et de la valeur des biens substituant ou réemployés'».
L’acte contient également les clauses suivantes':
«'Conformément à l’article 860 du code civil, les donateurs fixent le montant du rapport à leur succession par les donataires à la valeur au jour du partage mais compte tenu de l’état à ce jour'».
«'Les lots tels qu’ils ont été composés ci-dessus sont considérés comme égaux en valeurs'; mais pour le cas où un excédent de valeur d’un lot sur l’autre serait constaté, M. et Mme [Q], donateurs déclarent chacun en ce qui le concerne faire donation de cet excédent à titre de préciput et hors part à celui des donataires dans le lot duquel il pourra exister, ce qui est accepté par chacun des donataires'».
Par acte authentique du 30 décembre 1981, [B] [Q] et [N] [J] ont renoncé à l’usufruit qu’ils s’étaient réservés sur certains différents biens objets de la donation du 28 décembre 1979, à sa savoir':
— sur les parts sociales de la société civile immobilière de la société [1] données à M. [Z] [Q],
— sur les biens immobiliers situés à [Localité 9], [Adresse 12] et [Adresse 13] donnés à Mme [W] [Q],
— sur les biens immobiliers situés à [Localité 9], [Adresse 14] et [Adresse 15] donnés à M. [F] [Q].
[B] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1988.
Par acte authentique du 15 septembre 1988, [N] [J] a renoncé à l’usufruit qu’elle s’était réservée sur les derniers biens issus de la donation du 28 décembre 1979. Cette renonciation porte en conséquence sur les biens immobiliers situés à [Localité 9] [Adresse 16] donnés à M. [Z] [Q], les biens immobiliers situés à [Localité 10], [Adresse 17] donnés à M. [F] [Q].
M. [Z] [Q] a vendu le 9 janvier 1989 l’appartement situé [Adresse 16].
Mme [W] [Q] a vendu les biens situés [Adresse 12] et le parking situé [Adresse 13].
M. [F] [Q] a vendu l’appartement situé [Adresse 15] le 11 mars 1994 pour un prix de 1'230'000 francs, et les deux studios situés [Adresse 14] à [Localité 12], respectivement le 31 mars 2003 au prix de 134'900 euros et le 31 juillet 2003 au prix de 144'828 euros.
[N] [J] est décédée le [Date décès 2] 2008.
Il dépend de sa succession des avoirs bancaires, un compte-titres, des parts de GFA, le lot n°'107 d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 18] à [Localité 12] et un compte dans une banque suisse.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, saisi par M. [F] [Q] qui soutenait que ses co-héritiers ne communiquaient pas les éléments utiles pour réévaluer la somme de 100'000 francs qui lui est due, et confirmée sur ce point par arrêt du 21 mai 2010 de la cour d’appel de Paris rectifié le 10 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [S] pour déterminer, au jour du décès d'[N] [J] ([Date décès 2] 2008), la valeur vénale des biens situés au Pouliguen propriété de M. [Z] [Q] et déterminer les travaux réalisés par ce dernier entre 1979 et 2008, les deux appartements ayant été réunis, et la plus-value en résultant le cas échéant.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2010 concluant à une valeur vénale des biens immobiliers situés [Localité 13] de 600'000 euros en avril 2008 et en chiffrant à 27'000 euros la plus-value résultant des travaux d’amélioration réalisés par M. [Z] [Q].
Par jugement du 11 juin 2013 (RG 11/10520), saisi à cette fin par [Z] [Q], le tribunal de grande instance de Paris a notamment':
— ordonné le partage judiciaire de la succession d'[N] [J]';
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et commis tout juge de la 2e chambre du tribunal de grande instance de paris pour veiller à ces opérations';
— dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, tenant compte des modalités suivantes':
les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 doivent être rapportées à la succession et évaluées à la date du partage,
le lot attribué à M. [F] [Q] est également astreint au rapport et à l’évaluation,
la comparaison de la valeur des trois lots déterminera s’il y a lieu à réévaluation de la soulte, à défaut fixée à son montant en euros correspondant à la somme de 100'000 francs,
il ne devra pas être tenu compte de différences de valeur modiques qui seront considérées comme donations préciputaires';
— préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné une expertise confiée à M. [C] avec pour mission de déterminer la valeur à la date du partage, d’après leur état à la date de la donation, 28 décembre 1979, des trois biens immobiliers donnés à M. [F] [Q]';
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui comprendront également le coût de la mesure d’expertise ordonnée en référé, et dit qu’ils seront supportés à égalité par les copartageants.
M. [F] [Q] ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2015, a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a dit qu’il ne devra pas être tenu compte de différences de valeur modiques qui seront considérées comme donations préciputaires, et statuant à nouveau de ce chef, a dit que la clause de donation d’excédant de lots s’applique dans la seule limite de la quotité disponible, et a étendu la mission d’expertise confiée à M. [C] aux biens subrogés à la suite à la revente par M. [F] [Q] des biens situés [Adresse 15] et [Adresse 14] à Paris.
M. [C] a déposé son rapport le 16 octobre 2015, concluant à une valeur vénale au jour du rapport, et dans son état au jour de la donation du bien immobilier situé à [Localité 10] de 680'000 euros et à une valeur vénale au jour du rapport, et dans leur état au jour de la donation, des deux emplacements de parking situés [Adresse 14] à [Localité 12] de 84'000 euros.
L’expert indique que M. [F] [Q] explique avoir, à la suite à la vente de l’appartement situé [Adresse 15] et des studios situés [Adresse 14] à Paris, réemployé les fonds pour acheter un appartement situé [Adresse 19] à Paris 7e et une maison située [Adresse 20] à La Baule (44) et que ces deux biens sont donc concernés par l’extension de mission ordonnée par la cour d’appel, mais que la consignation complémentaire ordonnée par le juge du contrôle des expertises n’ayant pas été versée, il n’a pas rempli sa mission sur ce point.
Le 5 mai 2019, Me [D], notaire de la SCP [R], notaire à Paris, désignée le 15 septembre 2015 par le président de la chambre interdépartementale de Paris pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[N] [J], a établi un procès-verbal de dires et de difficultés, relevant que l’expertise ordonnée par le tribunal et la cour d’appel n’avait pas été entièrement exécutée et que des divergences opposaient les parties quant aux biens à évaluer.
Le même jour, MM. [Z] et [F] [Q], ainsi que Mme [W] [Q] ont signé un contrat d’expertise confiant à la chambre des notaires de [Localité 12] la mission d’évaluer, avec trois valeurs à chaque fois (valeur vénale au jour de la visite dans son état'; valeur vénale au jour de la visite en l’état au 28 décembre 1979 ou à la date d’acquisition'; valeur vénale à la date du [Date décès 2] 2008 en l’état au 28 décembre 1979 ou à la date d’acquisition) les biens suivants':
— maison [Adresse 21] à [Localité 14],
— appartement et dépendances [Adresse 22],
— appartement [Adresse 23] à [Localité 12],
— ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 10],
— studio et parking [Adresse 14] à [Localité 12],
— lots de copropriété [Adresse 24].
La chambre des notaires a expertisé le bien situé [Localité 15] [Localité 16], concluant à une valeur vénale en juillet 2019 du bien en son état actuel à la somme de 570'000 euros, à une valeur vénale en juillet 2019 du bien dans son état au jour de la donation à la somme de 480'000 euros et à une valeur vénale au [Date décès 2] 2008 dans son état au jour de la donation à la somme de 490'000 euros. Les autres biens n’ont pas été expertisés.
Soutenant que M. [F] [Q] ne permettait pas la poursuite des opérations de partage, en refusant de permettre l’évaluation des biens qu’il a acquis par remploi suite à la vente des biens donnés situés [Adresse 15], M. [Z] [Q] l’a assigné par acte du 28 janvier 2020, ainsi que leur s’ur, Mme [W] [Q] et la curatrice de cette dernière, Mme [E] [T], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger que les biens devant être pris en compte pour la réévaluation du lot qu’il a reçu par donation du 28 décembre 1979 sont les deux parkings sis [Adresse 14] à Paris 6e, les locaux sis à Angers, 42,98'% de l’appartement sis [Adresse 25] Paris 7e, 48,21'% de la maison sise à La Baule (44) et a minima, 75,20'% du produit de la vente d’un appartement sis à Guérande, de voir ordonner une expertise sur la valeur vénale de ces biens d’après leur état au jour de la donation ou au jour de leur acquisition, et voir obtenir le renvoi devant le notaire commis pour établissement d’un état liquidatif.
Par jugement du 26 novembre 2021, le juge des tutelles de [Localité 12] a placé Mme [W] [Q] sous tutelle, Mme [E] [T] étant désignée comme tutrice.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Dit que le chef de dispositif des conclusions de M. [Z] [Q] tendant à ce que le tribunal «'ordonne le rapport des libéralités consenties à M. [F] [Q], et notamment la donation indirecte au titre des travaux financés par Mme [Q] mère sur le bien d’Angers'» ne constitue pas une prétention';
— Dit que le chef de dispositif des conclusions de Mme [W] [Q] tendant à ce que «'s’il est fait droit à la demande de M. [F] [Q] tendant à voir ordonner à M. [Z] [Q] et à Mme [W] [Q] de déclarer au notaire chargé du partage judiciaire de la succession les dons manuels dont ils ont pu bénéficier, qu’il en sera de même pour M. [F] [Q], que ce soit au titre des dons manuels ou des donations indirectes (travaux sur le bien d'[Localité 10] notamment)'», ne constitue pas une prétention';
— Dit que le chef de dispositif des conclusions de M. [F] [Q] tendant à ce que le tribunal «'ordonne à M. [Z] [Q] et à Mme [W] [Q] de déclarer au notaire chargé du partage judiciaire de la succession les dons manuels dont ils ont pu bénéficier'» ne constitue pas une prétention';
— Déclaré irrecevables, pour autorité de la chose jugée, les demandes de M. [F] [Q] tendant à constater que la donation en date du 28 décembre 1979 est une donation-partage, que le rapport des donations consenties en 1979 ne peut être effectué qu’au titre d’un rapport à la masse de calcul et non à celui de la masse de partage, que le calcul de la soulte qui lui est due, en fonction de la clause de réévaluation contenue dans l’acte, est un préalable nécessaire à la liquidation de la succession et de juger que le périmètre d’évaluation de la soulte doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et de Mme [W] [Q]';
— Rappelé que les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 par [N] [J] doivent être rapportées à sa succession et évaluées à la date du partage';
— Rappelé que la somme donnée en numéraire à M. [F] [Q] par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 doit être calculée de la manière suivante': évaluation des biens composant chacun des trois lots de cette donation, et si une inégalité en valeur, au détriment du lot de M. [F] [Q], est constatée, alors appliquer la formule mathématique prévue à l’acte mais de ne retenir que la somme de 15'000 euros, à prélever sur la masse à partager, si le lot de M. [F] [Q] est d’une valeur supérieur aux autres lots';
— Rejeté la demande de M. [F] [Q] tendant à voir appliquer la clause de l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 intitulée «'condition de ne pas attaquer le partage'»';
— Dit que [Z] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, d’un appartement, deux caves et un parking situés [Adresse 26] au [Localité 16] (44),
prix de vente, au jour de son aliénation, le lot n°'26 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8]';
— Dit que Mme [W] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, d’un bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 17],
solde du prix de vente non réemployé des lots n°'9 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8] et n°'179 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 8]';
— Dit que M. [F] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, des lots n°'272 et 283 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 8],
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
42,98'% de la valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de leur acquisition, des lots n°'28, 51, 87 et 64 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 18],
75,20'% du produit de la vente le 22 août 2013 d’un bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 19],
48,21'% de la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, du bien situé [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
la somme en numéraire de 15'000 euros minimum, après calcul à opérer selon les modalités fixées ci-dessus';
— Avant dire-droit sur le montant des rapports dus par chaque co-héritier, ordonné une expertise et commis pour y procéder':
[O] [M]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Tél': [XXXXXXXX01]
Fax': 01.45.61.10.10
Email': [Courriel 1]
avec mission de':
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux situés':
1°) [Adresse 24] (44),
2°) [Adresse 27] à [Localité 17],
3°) [Adresse 9] à [Localité 8],
4°) [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
5°) [Adresse 28] à [Localité 18],
6°) [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
les décrire et déterminer leur valeur vénale au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dans leur état au jour de la donation du 28 décembre 1979 pour les biens visés aux 1°) 3°) et 4°) et de leur acquisition pour les autres biens,
rendre compte du tout et donner son avis motivé,
dresser un rapport de ses constatations et conclusions';
— Dit que l’expert pourra, en cas de refus des occupants des lieux de le laisser visiter les locaux, pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 15 jours à l’avance';
— Dit que l’expert pourra solliciter des occupants des lieux la communication de toutes pièces utiles à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles';
— Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne';
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mai 2024';
— Fixé à la somme de 30'000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. [Z] [Q] à hauteur de 10'000 euros, par Mme [W] [Q] à hauteur de 10'000 euros et par M. [F] [Q] à hauteur de 10'000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, parvis du tribunal de Paris 17e) au plus tard le 27 octobre 2023, inclus, avec une copie de cette décision';
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de juge commis du 13 novembre 2023 à 13h45 pour vérification du versement de la consignation';
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet';
— Désigné le juge commis au partage aux fins de contrôler le suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée';
— Renvoyé les parties devant le juge commis au partage et la SCP [R] [2], notaire à Paris 9e, [Adresse 32], [Courriel 2], notaire commis au partage de la succession d'[N] [J];
— Sursis à statuer sur la charge définitive des frais de l’expertise ordonnée';
— Rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, économique et financier';
— Rappelé que les dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire ordonnée par cette décision, sont des frais de partage';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— Rejeté toutes les autres demandes.
M. [F] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2023. La déclaration d’appel vise essentiellement comme chefs du jugement critiqués celui qui a déclaré irrecevable les demandes de ce dernier tendant à voir constater que la donation du 28 décembre 1979 est une donation-partage et que le rapport des biens donnés ne peut être effectué qu’au titre de la masse de calcul et non à celui de la masse à partager, à voir dire que le calcul de la soulte due en fonction de la clause de réévaluation contenue dans l’acte du 28 décembre 1979 est un préalable nécessaire à la liquidation de la succession et que le périmètre d’évaluation de cette soulte doit comprendre les seuls biens de M. [Z] [Q] et de Mme [W] [Q]. La déclaration d’appel vise également les chefs du jugement qui l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Mmes [W] [Q] et [E] [T] en sa qualité de tutrice de cette dernière, ont constitué avocat en commun le 21 novembre 2023 et M. [Z] [Q] a constitué avocat le 23 novembre 2023.
M. [F] [Q] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 24 janvier 2024.
M. [Z] [Q] a remis et notifié à M. [F] [Q] ses uniques conclusions d’intimé le 21 avril 2024.
Mmes [W] [Q] et [E] [T] ès qualités de tutrice de Mme [W] [Q], ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées, formant appel incident, le [Date décès 2] 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 juillet 2024, M. [F] [Q] demande à la cour de':
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que le chef de dispositif des conclusions de M. [Z] [Q] tendant à ce que le tribunal «'ordonne le rapport des libéralités consenties à M. [F] [Q], et notamment la donation indirecte au titre des travaux financés par Mme [Q] mère sur le bien d’Angers'» ne constitue pas une prétention';
Déclaré irrecevables, pour autorité de la chose jugée, les demandes de M. [F] [Q] tendant à constater que la donation en date du 28 décembre 1979 est une donation-partage, que le rapport des donations consenties en 1979 ne peut être effectué qu’au titre d’un rapport à la masse de calcul et non à celui de la masse de partage, que le calcul de la soulte qui lui est due, en fonction de la clause de réévaluation contenue dans l’acte, est un préalable nécessaire à la liquidation de la succession et de juger que le périmètre d’évaluation de la soulte doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et de Mme [W] [Q]';
Rappelé que les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 par [N] [J] doivent être rapportées à sa succession et évaluées à la date du partage';
Rappelé que la somme donnée en numéraire à M. [F] [Q] par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 doit être calculée de la manière suivante': évaluation des biens composant chacun des trois lots de cette donation, et si une inégalité en valeur, au détriment du lot de M. [F] [Q], est constatée, alors appliquer la formule mathématique prévue à l’acte mais de ne retenir que la somme de 15'000 euros, à prélever sur la masse à partager, si le lot de M. [F] [Q] est d’une valeur supérieur aux autres lots';
Rejeté la demande de M. [F] [Q] tendant à voir appliquer la clause de l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 intitulée «'condition de ne pas attaquer le partage'»';
Dit que [Z] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, d’un appartement, deux caves et un parking situés [Adresse 26] [Localité 15] [Adresse 33] (44),
prix de vente, au jour de son aliénation, le lot n°'26 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8]';
Dit que Mme [W] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, d’un bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 17],
solde du prix de vente non réemployé des lots n°'9 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8] et n°'179 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 8]';
Dit que M. [F] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, des lots n°'272 et 283 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 8],
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
42,98'% de la valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de leur acquisition, des lots n°'28, 51, 87 et 64 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 18],
75,20'% du produit de la vente le 22 août 2013 d’un bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 19],
48,21'% de la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, du bien situé [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
la somme en numéraire de 15'000 euros minimum, après calcul à opérer selon les modalités fixées ci-dessus';
Avant dire-droit sur le montant des rapports dus par chaque co-héritier, ordonné une expertise et commis pour y procéder':
[O] [M]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Tél': [XXXXXXXX01]
Fax': 01.45.61.10.10
Email': [Courriel 1]
avec mission de':
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux situés':
1°) [Adresse 24] (44),
2°) [Adresse 27] à [Localité 17],
3°) [Adresse 9] à [Localité 8],
4°) [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
5°) [Adresse 28] à [Localité 18],
6°) [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
les décrire et déterminer leur valeur vénale au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dans leur état au jour de la donation du 28 décembre 1979 pour les biens visés aux 1°) 3°) et 4°) et de leur acquisition pour les autres biens,
rendre compte du tout et donner son avis motivé,
dresser un rapport de ses constatations et conclusions';
Dit que l’expert pourra, en cas de refus des occupants des lieux de le laisser visiter les locaux, pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 15 jours à l’avance';
Dit que l’expert pourra solliciter des occupants des lieux la communication de toutes pièces utiles à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles';
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne';
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mai 2024';
Fixé à la somme de 30'000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. [Z] [Q] à hauteur de 10'000 euros, par Mme [W] [Q] à hauteur de 10'000 euros';
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger que la Cour de cassation par son arrêt en date du 31 mars 2016 qui a rejeté son pourvoi dont le moyen unique était fondé sur la dénaturation de la clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'» a considéré comme votre Cour que ladite clause qui est au demeurant claire et précise, n’avait pas été dénaturée';
Juger que cette clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'» doit en conséquence pleinement s’appliquer, puisque par ailleurs votre Cour aux termes de son arrêt en date du 14 janvier 2015, a considéré que l’ensemble des clauses n’était pas incompatible avec la clause de rapport et que plus généralement l’ensemble des clauses de l’acte de donation-partage en date du 28 décembre 1979 doit s’appliquer pleinement';
Juger que de ce fait la clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'» doit de ce fait être pleinement appliquée, notamment en ce qui concerne sa revalorisation au jour du paiement qui à ce jour n’est toujours pas intervenue';
Juger que la somme de 100'000 francs qui lui est attribuée, ainsi que sa revalorisation qui est conforme aux articles 828 (ancien) et 1078 du code civil, fait partie intégrante du lot qui lui est attribué aux termes de l’acte de donation partage en date du 28 décembre 1979';
Juger que cette somme de 100'000 francs doit représenter à la date de son paiement une somme équivalente aux 10/105e de la moyenne arithmétique des premier et deuxième lots et que de ce fait son lot doit être exclu dudit calcul, sauf à dénaturer ladite clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'»';
Juger que votre Cour aux termes de son arrêt en date du 14 janvier 2015 n’a pas qualifié le rapport à la masse de partage dans son dispositif';
Juger que l’acte en date du 28 décembre 1979 reprend l’ensemble des clauses habituelles pour les donations-partages': intitulé «'donation-partage'», référence aux articles 1075 et suivants du code civil, attribution de trois lots nettement individualisés sans indivision et attribution à lui d’une somme d’argent pour équilibrer son lot, clause prévoyant l’interdiction de ne pas attaquer le partage';
Juger que l’ensemble des actes successifs, signés par l’ensemble des héritiers (donataires) montre que ces derniers ont toujours considéré cet acte de donation en date du 28 décembre 1979 comme une donation-partage (voir notamment dans l’acte de partage de la succession de M. [Q] en date du 8 septembre 1989 ne rapporte nullement la donation-partage du 28 décembre 1979 à la masse de partage) et que le tribunal judiciaire n’a pas répondu à ce moyen dans son jugement en date du 30 août 2023';
Juger que dans leurs écritures de première instance M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] ont indiqué que cet acte en date du 28 décembre 1979 était une donation-partage et un partage anticipé, mais qu’il n’a pas été répondu à ce moyen';
Juger que le tribunal judiciaire ne pouvait au regard de ce qui précède invoquer l’autorité de la chose jugée pour rejeter ses demandes tendant à qualifier d’une part l’acte en date du 28 décembre 1979 de donation-partage et d’autre le rapport inséré dans l’acte du 28 décembre 1979 que d’un rapport à la masse de calcul et non à la masse de partage, puisque par définition ce qui a déjà été partagé, ne peut être partagé à nouveau';
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes tendant à qualifier d’une part l’acte en date du 28 décembre 1979 de donation-partage et d’autre le rapport inséré dans l’acte du 28 décembre 1979 que d’un rapport à la masse de calcul et non à la masse de partage, puisque par définition ce qui a déjà été partagé, ne peut être partagé à nouveau';
Juger que le tribunal judiciaire ne pouvait conditionner la réévaluation de la somme de 100'000 euros à une «'évaluation des biens composant chacun des trois lots de cette donation, et si une inégalité en valeur, au détriment du lot de [F] [Q], est constatée, alors appliquer la formule mathématique prévue à l’acte mais de ne retenir que la somme de 15'000 euros, à prélever sur la masse à partager, si le lot de [F] [Q] est d’une valeur supérieur aux autres lots'», sauf à dénaturer la clause claire et précise de l’acte notarié en date du 28 décembre 1979';
Juger qu’en ce qui concerne les remplois qu’il a effectués, le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte des frais accessoires liés aux ventes et aux acquisitions';
Juger que l’appartement de l'[Adresse 34] a été acheté par M. et Mme [F] [Q] uniquement par des fonds communs comme l’étude de notaires désignée par une précédente décision l’a retenu';
Juger que les évaluations par comparaison aboutissent à des valorisations déconnectées de la réalité du marché de l’immobilier, du fait notamment des travaux effectués par les donataires et surtout des valeurs de comparaison qui sont généralement pas pertinentes et que de ce fait sur une longue période un coefficient d’inflation immobilière, sur le secteur géographique concerné, qu’il a préconisé est plus adapté au cas présent, tout en étant moins onéreux en termes d’expertise';
Juger le refus abusif de M. [Z] [Q] concernant le versement de cette soulte, ainsi que celui de Mme [W] [Q]';
Juger que l’autorité de la chose jugée ne permet pas de constater que la donation en date du 28 décembre 1979 n’est une donation-partage';
Juger que la donation en date du 28 décembre 1979 est une donation-partage';
Juger que le rapport des donations consenties ne peut être effectué qu’au titre d’un rapport à la masse de calcul et non de la masse de partage de partage conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil alors applicable et à l’arrêt de votre cour en date du 14 janvier 2015';
Juger que la somme de 100'000 francs qu’il lui est due l’est depuis au moins le décès du dernier des donateurs et qu’elle constitue une dette de la succession';
Juger que le fait de conditionner la réévaluation de cette somme de cent mille francs au constat préalable au moment de son paiement à un déséquilibre en valeur des trois lots est contraire à la clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'» et donc aux décisions antérieures';
Juger que cette somme de 100'000 francs doit être réévaluée conformément aux stipulations de l’acte de donation du 28 décembre 1979 et plus particulièrement aux stipulations de la clause intitulée «'PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11]'», c’est-à-dire qu’à la date de son paiement cette somme doit représenter les 10/105e de la moyenne arithmétique des premier et deuxième lot';
Juger que de ce fait, le périmètre d’évaluation de la somme de 100'000 francs doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q], lots qui doivent être évalués à une date proche du paiement';
Juger que l’ensemble des évaluations devra être effectué conformément aux dispositions des articles 860 et 922 du code civil pour les seuls biens subrogés, l’appartement de l’avenue Franco-russe étant exclu du périmètre d’évaluation, faute de remploi';
Juger que l’évaluation des biens à effectuer doit être réalisée à partir du coefficient d’inflation immobilière du secteur géographique concerné';
Juger que les trois lots doivent être évalués à la date de la succession d'[N] [J], soit le [Date décès 2] 2008, pour la détermination de la masse de calcul';
Juger que pour la détermination de cette masse de calcul, et sous réserve de l’appréciation du notaire désigné pour la liquidation de la succession et des valorisations effectuées par l’expert désigné, il doit être rapporté pour l’évaluation de la masse de calcul soit à la date du [Date décès 2] 208 les biens suivants':
Pour M. [Z] [Q]':
appartement [Localité 21] et ses dépendances';
produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 35]';
Pour Mme [W] [Q]':
quote-part de prix de vente des biens reçus par donation et non réemployée';
appartement situé au [Adresse 36]';
Pour lui':
studio [Adresse 15] 34,91'%';
emplacements de parking du [Adresse 37]';
studio n°'238 au [Adresse 9]': 73,93'%';
studio n°'247 au [Adresse 9]': 42,27'%';
bien immobilier d'[Localité 10]';
somme de 100'000 francs réévaluée';
À titre subsidiaire,
Juger l’acquisition de la clause intitulée «'CONDITIONS DE NE PAS ATTAQUER LE PARTAGE'»';
Juger que dans l’hypothèse où la réévaluation de la somme de 100'000 francs serait conditionnée à la constatation préalable d’un déséquilibre en valeur à la date de son paiement, des trois lots, il convient de faire application de ladite clause de sorte que M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] sont privés de toute part dans la quotité disponible';
En tout état de cause,
Déclarer recevable mais mal fondée Mme [W] [Q] en son appel incident';
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts';
Débouter Mme [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident';
À tout état de cause,
Débouter M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires';
Condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé formant appel incident remises et notifiées à l’appelant le 21 avril 2024, M. [Z] [Q] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 août 2023 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a':
Dit que le chef de dispositif des conclusions de M. [Z] [Q] tendant à ce que le tribunal «'ordonne le rapport des libéralités consenties à M. [F] [Q], et notamment la donation indirecte au titre des travaux financés par Mme [Q] mère sur le bien d’Angers'» ne constitue pas une prétention';
Dit que le chef de dispositif des conclusions de Mme [W] [Q] tendant à ce que «'s’il est fait droit à la demande de M. [F] [Q] tendant à voir ordonner à M. [Z] [Q] et à Mme [W] [Q] de déclarer au notaire chargé du partage judiciaire de la succession les dons manuels dont ils ont pu bénéficier, qu’il en sera de même pour M. [F] [Q], que ce soit au titre des dons manuels ou des donations indirectes (travaux sur le bien d'[Localité 10] notamment)'», ne constitue pas une prétention';
Dit que le chef de dispositif des conclusions de M. [F] [Q] tendant à ce que le tribunal «'ordonne à M. [Z] [Q] et à Mme [W] [Q] de déclarer au notaire chargé du partage judiciaire de la succession les dons manuels dont ils ont pu bénéficier'» ne constitue pas une prétention';
Déclaré irrecevables, pour autorité de la chose jugée, les demandes de M. [F] [Q] tendant à constater que la donation en date du 28 décembre 1979 est une donation-partage, que le rapport des donations consenties en 1979 ne peut être effectué qu’au titre d’un rapport à la masse de calcul et non à celui de la masse de partage, que le calcul de la soulte qui lui est due, en fonction de la clause de réévaluation contenue dans l’acte, est un préalable nécessaire à la liquidation de la succession et de juger que le périmètre d’évaluation de la soulte doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et de Mme [W] [Q]';
Rappelé que les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 par [N] [J] doivent être rapportées à sa succession et évaluées à la date du partage';
Rappelé que la somme donnée en numéraire à M. [F] [Q] par acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 doit être calculée de la manière suivante': évaluation des biens composant chacun des trois lots de cette donation, et si une inégalité en valeur, au détriment du lot de M. [F] [Q], est constatée, alors appliquer la formule mathématique prévue à l’acte mais de ne retenir que la somme de 15'000 euros, à prélever sur la masse à partager, si le lot de M. [F] [Q] est d’une valeur supérieur aux autres lots';
Rejeté la demande de M. [F] [Q] tendant à voir appliquer la clause de l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981 intitulée «'condition de ne pas attaquer le partage'»';
Dit que [Z] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, d’un appartement, deux caves et un parking situés [Adresse 26] [Localité 15] [Adresse 33] (44),
prix de vente, au jour de son aliénation, le lot n°'26 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8]';
Dit que Mme [W] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, d’un bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 17],
solde du prix de vente non réemployé des lots n°'9 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8] et n°'179 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 8]';
Dit que M. [F] [Q] doit rapporter la donation reçue dans l’acte du 28 décembre 1979 rectifié le 18 août 1981, dans les conditions suivantes':
valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de la donation, des lots n°'272 et 283 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 8],
valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
42,98'% de la valeur, au jour du partage et dans leur état au jour de leur acquisition, des lots n°'28, 51, 87 et 64 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 18],
75,20'% du produit de la vente le 22 août 2013 d’un bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 19],
48,21'% de la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de son acquisition, du bien situé [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
la somme en numéraire de 15'000 euros minimum, après calcul à opérer selon les modalités fixées ci-dessus';
Avant dire-droit sur le montant des rapports dus par chaque co-héritier, ordonné une expertise et commis pour y procéder':
[O] [M]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Tél': [XXXXXXXX01]
Fax': 01.45.61.10.10
Email': [Courriel 1]
avec mission de':
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux situés':
1°) [Adresse 24] (44),
2°) [Adresse 27] à [Localité 17],
3°) [Adresse 9] à [Localité 8],
4°) [Adresse 11] à [Localité 10] (49),
5°) [Adresse 28] à [Localité 18],
6°) [Adresse 30] à [Localité 14] (44),
les décrire et déterminer leur valeur vénale au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dans leur état au jour de la donation du 28 décembre 1979 pour les biens visés aux 1°) 3°) et 4°) et de leur acquisition pour les autres biens,
rendre compte du tout et donner son avis motivé,
dresser un rapport de ses constatations et conclusions';
Dit que l’expert pourra, en cas de refus des occupants des lieux de le laisser visiter les locaux, pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 15 jours à l’avance';
Dit que l’expert pourra solliciter des occupants des lieux la communication de toutes pièces utiles à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles';
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne';
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mai 2024';
Fixé à la somme de 30'000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. [Z] [Q] à hauteur de 10'000 euros, par Mme [W] [Q] à hauteur de 10'000 euros et par M. [F] [Q] à hauteur de 10'000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, parvis du tribunal de Paris 17e) au plus tard le 27 octobre 2023, inclus, avec une copie de la présente décision';
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de juge commis du 13 novembre 2023 à 13h45 pour vérification du versement de la consignation';
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet';
Désigné le juge commis au partage aux fins de contrôler le suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée';
Renvoyé les parties devant le juge commis au partage et la SCP [R] [2], notaire à Paris 9e, [Adresse 32], [Courriel 2], notaire commis au partage de la succession d'[N] [J];
Sursis à statuer sur la charge définitive des frais de l’expertise ordonnée';
Rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, économique et financier';
Rappelé que les dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision, sont des frais de partage';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
Rejeté toutes les autres demandes.
En conséquence,
Débouter M. [F] [Q] de toutes ses demandes';
En tout état de cause,
Condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [Q] ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimées formant appel incident remises et notifiées le [Date décès 2] 2024, Mmes [W] [Q] et [E] [T], ès qualités de tutrice de Mme [W] [Q], demandent à la cour de':
Infirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2023, en ce qu’il a débouté Mme [W] [Q] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, de prise en charge des frais d’expertise, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux dépens de M. [F] [Q]';
Et statuant à nouveau,
Mettre à la charge personnelle et définitive de M. [F] [Q] les frais de l’expertise, le cas échéant par prélèvement sur le compte de la succession ouvert entre les mains du notaire et par déduction de la part à revenir à M. [F] [Q]';
Condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique';
Condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 2'500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile, au titre de la présente instance';
Confirmer, pour le surplus, les mesures fixées par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2023';
Débouter M. [F] [Q] de toutes ses demandes plus et/ou contraires.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2025 a été retenue à cette audience.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles ne tendent pas à conférer de droits à la partie qui les présente, mais relèvent des moyens au soutien de ses prétentions. La cour n’est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur de telles demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Ainsi s’agissant des conclusions de l’appelant, il sera seulement répondu au dispositif du présent arrêt aux chefs de prétentions suivants':
— Juger que la donation en date du 28 décembre 1979 est une donation-partage ;
— Juger que la somme de cent mille francs due à Monsieur [F] [Q] est due depuis au moins le décès du dernier des donateurs et qu’elle constitue une dette de la succession';
— Juger que cette somme de CENT MILLE [Localité 11] doit être réévaluée conformément aux stipulations de l’acte de donation du 28 décembre 1979 et plus particulièrement aux stipulations de la clause intitulée « PAIEMENT DE LA SOMME DE CENT MILLE [Localité 11] », c’est-à-dire qu’à la date de son paiement cette somme doit représenter les 10/105ème de la moyenne arithmétique des premier et deuxième lot';
— Juger que pour la détermination de cette masse de calcul, et sous réserve de l’appréciation du notaire désigné pour la liquidation de la succession et des valorisations effectuées par l’expert désigné, il doit être rapporté pour l’évaluation de la masse de calcul soit à la date du [Date décès 2] 208 les biens suivants :
Pour Monsieur [Z] [Q] :
appartement [Localité 21] et ses dépendances ;
produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 35]
Pour Madame [W] [Q] :
quote-part de prix de vente des biens reçus par donation et non réemployée ;
appartement situé au [Adresse 36]
Pour Monsieur [F] [Q] :
— Studio [Adresse 15] 34,91% ;
— Emplacements de parking du [Adresse 37]
— Studio n°[Cadastre 1] au [Adresse 9] : 73,93% ;
— Studio n°247 au [Adresse 9] : 42,27%
— Bien immobilier d'[Localité 10]
— Somme de 100.000 francs réévaluée.
Les autres chefs du dispositif ne sont, en effet, que des moyens venant à l’appui des prétentions sur lesquelles il sera répondu au dispositif de la présente décision.
Sur l’appel principal
Pour s’opposer aux demandes de M. [F] [Q] tendant à voir qualifier l’acte du 28 décembre 1979 de donation-partage et dire que le rapport des biens donnés se fait sur la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire et non pas sur la masse à partager, et que l’évaluation de la somme d’argent qui doit lui payée doit être déterminée en fonction des seuls lots donnés à M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q], ces derniers ont soulevé leur irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 juin 2013 et de l’arrêt du 14 janvier 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 juin 2013 et de l’arrêt du 14 janvier 2015
Le tribunal a déclaré irrecevables pour atteinte à la chose jugée les demandes de M. [F] [Q] tendant à voir dire que l’acte du 28 décembre 1979 est une donation-partage, que le rapport des donations consenties en 1979 ne peut être effectué qu’au titre d’un rapport à la masse de calcul et non à celui de la masse à partager, que le calcul de la soulte qui est due en fonction de la clause de réévaluation contenu dans l’acte est un préalable à la liquidation de la succession et que le périmètre d’évaluation de cette soulte doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et de Mme [W] [Q] aux motifs qu’il résulte des chefs des dispositifs du jugement du 11 juin 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2015 irrévocable, dont la portée doit être déterminée par les motifs, qu’il a été définitivement jugé que malgré son intitulé de donation-partage, l’acte du 28 décembre 1979 était une donation simple, que l’intention des donateurs était de conserver l’égalité en valeur des lots constitués à la date du partage et non à la date de la donation, et d’obliger chacun des donataires à rapporter à la succession les biens donnés le 28 décembre 1979 dans leur valeur au jour du partage.
M. [F] [Q] qui rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché au dispositif de la décision et non à ses motifs, fussent-ils décisoires, fait valoir que':
— le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2015 ne qualifie nullement l’acte du 28 décembre 2019,
— selon cet arrêt, il doit être fait application de la clause de paiement et de réévaluation de la somme de 100'000 francs conformément à ladite clause stipulée dans l’acte de donation-partage du 28 décembre 1979, celle-ci, n’étant en aucune façon incompatible avec la clause de rapport,
— par dérogation au principe de l’article 1078 du code civil (valeurs figées à la date de donation-partage), les biens donnés en 1979 ne doivent pas être rapportés à la masse successorale, mais doivent seulement être rapportés à la masse de calcul pour déterminer la part de réserve et la quotité disponible, non pas pour leur valeur de 1979, mais pour leur valeur à la date du décès du survivant des donateurs du fait de la réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ;
— cette prise en compte des biens donnés selon leur valeur à la date du décès d'[N] [J] permet de conserver dans le temps l’égalité entre les donataires recherchée par les donateurs puisqu’en effet, une somme d’argent se déprécie avec le temps tandis que la valeur des biens immobiliers faisant l’objet de la donation situés à [Localité 12] ou dans une station balnéaire réputée s’accroît,
— en cas de différence de valeurs entre les lots, il doit alors être fait application pleinement de la clause d’excédent de lots.
— son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel ayant été fondé uniquement sur la dénaturation de la 'clause relative au «'paiement de la somme de cent mille francs'», le rejet du pourvoi doit conduire à appliquer cette clause qui est parfaitement claire de sorte que la réévaluation de la somme de 100'000 francs doit intervenir seulement en faisant la moyenne arithmétique des premier et deuxième lots de manière à présenter au jour du paiement les 10/105ème de cette moyenne,
— c’est en méconnaissance de la décision de rejet du pourvoi que le tribunal a jugé que la somme donnée en numéraire devait être calculée en fonction de l’évaluation des biens composant chacun des trois lots et que c’est seulement si une inégalité de valeur à son détriment est constatée qu’il convient d’appliquer la formule mathématique (10/105 de la moyenne arithmétique de la valeur des biens constitue les premier et deuxième lots) prévue à l’acte et sinon de ne retenir que la somme de 15'000 euros, à prélever sur la masse à partager.
M. [F] [Q] entend conforter son analyse par le fait que ni dans l’acte de partage de la succession d'[B] [Q], ni dans la déclaration de succession d'[N] [J], il n’a été fait mention du rapport des biens donnés par l’acte du 28 décembre 2019. Il ajoute que M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] dans leurs propres écritures devant le tribunal reconnaissent explicitement que l’acte du 28 décembre 2019 constitue une donation-partage de sorte que les biens donnés y compris la somme de 100'000 francs qui ont déjà été partagés ne peuvent plus être rapportés à la masse de partage mais seulement à la masse de calcul.
En réponse, M. [Z] [Q] fait valoir que':
— il résulte clairement des termes du dispositif du jugement du 11 juin 2013 confirmé par l’arrêt de la cour du 14 janvier 2015 que le tribunal a estimé que la donation du 28 décembre 1979 ne devait pas suivre le régime d’une donation-partage mais devait être analysée en plusieurs donations soumises au rapport et’évaluées à la date du partage,
— ce dispositif ne souffre d’aucun doute, étant en concordance avec la motivation du jugement,
— le souci d’égalité affirmé par les donateurs implique que les trois donations consenties aux enfants soient rapportées à la succession et évaluées à la date du partage,
— les motifs de l’arrêt du 14 janvier 2015 sur ces points sont aussi en concordance avec la confirmation du jugement,
— la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé par M. [F] [Q] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel par une décision non spécialement motivée, n’a en aucun cas validé le raisonnement de M. [F] [Q].
Mme [W] [Q] a développé des moyens similaires à ceux défendus par M. [Z]-[B] [Q].
Réponse de la cour :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
L’article 480 du code de procédure civile apporte une définition de l’autorité de la chose jugée en ces termes': «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4'».
Il s’évince de l’article 480 précité que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour de cassation, ass. plé. 13 mars 2009, n°08-16.033). Il a été ainsi jugé que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux motifs, ces derniers fussent-ils décisoires. Cependant, comme l’a rappelé à juste titre le jugement dont appel, la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs du jugement (Cour de cassation, com 4 juin 2013, n°12-15.695).
En l’espèce, le dispositif du jugement du 11 juin 2013 contient les chefs suivants':
— ordonne le partage judiciaire de la succession d'[N] [J] décédée le [Date décès 2] 2008,
— désigne pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 12], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
(')
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, tenant compte des modalités suivantes':
* les donations consenties par acte du 28 décembre 1979 doivent être rapportées à la succession et évaluées à la date du partage,
* le lot attribué à M. [F] [Q] est également astreint au rapport et à l’évaluation,
* la comparaison de la valeur des trois lots déterminera s’il y a lieu à réévaluation de la soulte, à défaut fixée à son montant en euros correspondant à la somme de 100'000 francs.
A la différence d’une décision qui ordonne une expertise et dont par conséquent le chef du dispositif qui désigne un technicien et ceux qui déterminent la mission de celui-ci ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée puisque les mesures d’instruction sont des mesures avant dire-droit qui ne tranchent pas le principal, les chefs du dispositif du jugement prononcé par tribunal qui ordonnent le partage, désignent un notaire commis au partage afin de dresser le projet d’état liquidatif et fixent certaines modalités ou conditions que devra respecter le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif ne constituent pas des mesures avant dire-droit ou provisoires mais des chefs de décision sur le fond.
En effet, au cours des débats qui ont abouti au jugement du 11 juin 2013, il est apparu que les parties s’opposaient sur plusieurs points'; ainsi, M. [F] [Q] avait soutenu que l’acte de donation-partage du 28 décembre 1979 n’est pas rapportable à la succession d'[N] [J]'; ce dernier avait demandé de voir fixer la somme d’argent qui lui est due en vertu de cet acte à 32'076,97 euros, ayant fait valoir que cette donation faite à titre de partage anticipé était exclue de la masse active successorale, que son lot n’avait pas à être expertisé et qu’il y avait seulement lieu à l’expertise des deux autres lots pour la détermination du montant de la somme d’argent lui revenant et que le calcul du montant de celle-ci devait se faire en fonction de l’évaluation des seuls biens donnés respectivement à M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] à la date du décès d'[N] [J] et selon la formule mathématique prescrite.
M. [Z] [Q] avait soutenu pour sa part dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 11 juin 2013 que l’acte du 28 décembre 1979 commande implicitement une réévaluation de l’ensemble des lots, notamment par la clause dite «'clause de rapport'», et’que M. [F] [Q] ne peut omettre certaines clauses de l’acte pour ne retenir que celle le faisant bénéficier d’une somme supplémentaire à celle de 100'000 francs. Il s’appuyait sur l’interprétation conforme à la sienne du notaire, de Mme [W] [Q] et du curateur de cette dernière.
Mme [W] [Q] et son curateur s’associaient à la demande de M. [Z] [Q] pour demander l’expertise de la valeur des biens attribués à M. [F] [Q].
Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[N] [J] a, alors conformément à la jurisprudence en cours (Civ 1ère, 3 avril 2019, n°18-14.179), statué sur les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire en retenant dans les motifs du jugement que «'l’égalité entre les héritiers, conformément à la volonté des donateurs et aux dispositions légales nécessitent que':
— les donations soient rapportées à la succession et évaluées à la date du partage,
— le lot attribué à M. [F] [Q] soit également astreint au rapport et à l’évaluation,
— la comparaison de la valeur des trois lots déterminera s’il y a lieu à réévaluation de la soulte, à défaut fixée à son montant en euros correspondant à la somme de 100'000 francs'».
Ces motifs éclairent donc les chefs du dispositif du jugement ci-avant rappelés.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2015 aux termes d’une motivation précisant notamment que l’évaluation de la soulte ne peut intervenir que dans le cadre d’un rapport concernant les trois donations, que les donateurs avaient eu la volonté de consentir à leurs trois enfants des donations de droit commun et entendu exclure la règle de l’article 1078 applicable aux donations-partage selon laquelle les biens donnés sont évalués à la date de la donation, a confirmé les chefs du jugement «'en ce qu’en vue de la détermination de la soulte prévue au bénéfice de M. [F] [Q], il a ordonné le rapport de toutes les donations mais aussi en ce qu’il a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer les biens objets de celles-ci en ce compris ceux donnés à M. [F] [Q]'», éclairant ainsi la portée des chefs du dispositif du jugement sur les modalités que devra suivre le notaire commis pour l’élaboration du projet d’état liquidatif.
En effet, l’article 1078 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que': «'Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.'».
Ce texte n’a pas subi de modification par la loi du 23juin 2006 hormis le remplacement du terme «'enfants'» par «'héritiers réservataires'».
La cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2015 a ainsi considéré que la donation a tenu compte de l’exception prévue par l’article 1078 du code civil tenant à l’existence d’une réserve d’usufruit sur une somme d’argent, en prévoyant une clause «'sur le règlement au décès des donateurs'» stipulant que «'conformément à l’article 860 du code civil, les donateurs fixent le montant du rapport à leur succession par les donataires à la valeur au jour du partage mais compte-tenu de leur état à ce jour'», revenant ainsi aux règles d’évaluation du rapport des donations ordinaires.
M. [F] [Q] prétend que comme son pourvoi ne portait que sur la dénaturation de la clause sur le paiement de la somme de 100'000 francs et que la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi par un arrêt non spécialement motivé, a considéré qu’il n’y avait pas de dénaturation de cette clause de paiement, de sorte que sous peine de dénaturer cette clause qui est claire et précise, cette somme de 100'000 francs doit être réévaluée en effectuant une moyenne arithmétique des seuls premier et deuxième lots
La Cour de cassation ayant retenu que le moyen de cassation n’est pas de nature à entraîner la cassation, n’a pas sanctionné le raisonnement suivi par la cour d’appel qui l’a conduit à confirmer par son arrêt du 14 janvier 2015 le jugement'; le tribunal puis la cour statuant à sa suite ont ainsi interprété la donation du 28 décembre 1979 en combinant ses différentes clauses, sans s’arrêter à la seule clause dénommée «' paiement de la somme de 100'000 francs'», faisant ainsi application implicitement de la règle posée par l’ancien article 1161 du code civil alors en vigueur selon laquelle «'toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier'».
L’arrêt de la cour du 14 janvier 2015 après le rejet du pourvoi est donc devenu irrévocable.
Quand bien-même comme le défend M. [F] [Q] une autre interprétation aurait pu être faite de l’acte du 28 décembre 1979, les chefs du dispositif du jugement du 11 juin 2013 confirmés en appel qui s’entendent comme ordonnant le rapport à la masse successorale née au décès d'[N] [J] de l’ensemble des biens immobiliers donnés par cet acte selon leur valeur à la date du partage et l’évaluation du montant de la somme d’argent devant être versée à M. [F] [Q] en fonction de la comparaison de la valeur des trois lots sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Au vu de l’interprétation par l’arrêt du 14 janvier 2015 de la donation du 28 décembre 1979, M. [F] [Q] est mal fondé à prétendre voir appliquer la clause ayant pour effet de priver de la quotité disponible le copartageant qui l’attaquerait.
Partant, seront confirmés les chefs du jugement ayant déclaré irrecevables comme heurtant l’autorité de la chose jugée les demandes de M. [F] [Q] de voir constater que la donation consentie par l’acte du 28 décembre 1979 est une donation-partage, que le rapport des donations consenties par cet acte ne peut être effectué qu’au titre de la masse de calcul et non à celui de la masse de partage, que le calcul de la soulte qui lui est due en fonction de la clause de réévaluation contenue dans l’acte est un préalable nécessaire à la liquidation de la succession et de juger que le périmètre d’évaluation de la soulte doit comprendre les seuls lots de M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q].
Sur l’assiette des biens faisant l’objet du rapport
Le tribunal pour retenir que le rapport des biens immobiliers faisant l’objet de la donation du 28 décembre 1979 consentie à M. [F] [Q] devait porter sur':
— 42,98'% de la valeur au jour du partage des biens immobiliers situés [Adresse 25] [Localité 22], et dans leur état au jour de l’acquisition,
— 75'% du prix de la vente en date du 22 août 2013 du bien immobilier situé à [Localité 19],
— 48,21'% de la valeur au jour du partage des biens situés à [Localité 14], dans leur état au jour de leur acquisition,
a considéré,
* s’agissant du bien situé [Adresse 34], que le bien [Adresse 15] qui faisait l’objet de la donation du 28 décembre 1979 a été vendu le 11 mars 1994, que le prix de sa vente à hauteur de 1'170'000 francs a été remployé à hauteur de 49,79'% par M. [F] [Q] pour acquérir avec son épouse le 30 septembre 1994 un bien situé [Adresse 38] à [Localité 22], moyennant le prix de 2'350'000 francs, lequel bien a été à son tour revendu le 7 juin 2004 au prix de 566'000 euros, que le prix de sa vente a permis de rembourser le crédit d’un montant de 455'000 euros contracté pour financer le bien immobilier situé [Adresse 39] [Localité 23], la proximité des actes de vente avec ceux d’acquisition faisant la preuve des remplois, M. [F] [Q] n’ayant pas, par ailleurs, rapporté la preuve des frais qu’il alléguait,
* s’agissant des deux studios situés [Adresse 14] faisant l’objet de la donation,
ceux-ci ont été vendus en mars et juillet 2003 aux prix respectivement de 134'900 euros et de 144'828 euros'; M. [F] [Q] a acquis le 4 juillet 2004 un appartement à [Localité 19] au prix de 175'000 euros qu’il a revendu le 22 août 2013 au prix de 200'500 euros sans qu’il ne soit établi que M. [F] [Q] ait acquis un nouveau bien avec les derniers provenant de cette vente'; que ce dernier qui avait auparavant acquis le 30 novembre 2010 une maison à la Baule au prix de 325'000 euros, n’ayant pas contesté que ses acquisitions à Guérande et à la Baule avaient été partiellement faites par remploi des sommes perçues en 2003, le tribunal ayant déterminé les pourcentages respectifs de 75,20'% du prix de vente du bien de Guérande et de 48,21'% de la maison de la Baule faute de contestation utile des taux de remplois proposés en demande.
Le tribunal a également rejeté le moyen tiré du caractère commun du bien acquis [Adresse 38] du fait que ce caractère est indifférent au calcul du rapport des donations après aliénation d’un bien donné dès lors que le rapport se fait en valeur et non en nature de sorte que le titre de propriété au nom des deux époux ne permet pas de dispenser M. [F] [Q] du rapport.
M. [F] [Q] qui se place uniquement sur le terrain de la masse de calcul (de la réserve héréditaire) et non pas sur celui du rapport, fait valoir que le bien immobilier de l'[Adresse 34] ayant été acquis uniquement au moyen de fonds communs, la valeur de ce bien n’a pas à entrer dans la masse de calcul.
M. [F] [Q] qui s’oppose à la prise en compte du bien immobilier situé [Adresse 34] au titre de la masse de calcul, demande de prendre en compte une quote-part de 34',91'% du produit de la vente du bien immobilier de la [Adresse 15] qui a servi à acheter le bien indivis situé [Adresse 38].
M. [F] [Q] indique que l’appartement de [Localité 19] a été acheté moyennant le prix 172'000 euros, que ce prix doit être majoré de 6,09'% pour tenir compte des frais d’acquisition'; il estime que la somme devant être retenue au titre du studio n°238 du [Adresse 9] et de son remploi dans l’acquisition de l’appartement de [Localité 19] est de 143'050,55 euros et indique que cet appartement ayant été revendu pour 193'500 euros, il doit être rapporté à la masse de calcul, 73,93'% du prix de vente’de ce studio.
S’agissant de la maison de [Localité 14] acquise au prix de 312'000 euros qui a été également partiellement financée avec le produit de la vente d’un des deux studios (n°247) du [Adresse 9] cédé au prix de 144'828 euros, M. [F] [Q] fait valoir que le prix d’acquisition de la maison de [Localité 14] doit être majoré des frais annexes, à hauteur d’un pourcentage de l’ordre de 6'% et du montant de la commission versée à l’agence, ce qui porte le montant total du prix d’acquisition à 342'633 euros, le taux de remploi étant alors de 42,27'%'; il demande au dispositif de ses conclusions de rapporter à la masse de calcul 42,27'% du studio n°247 du [Adresse 9].
Il prétend que les pourcentages de remploi avancés par son frère et retenus par le tribunal ne tiennent pas compte des frais liés aux cessions et aux acquisitions des biens immobiliers et met dans les débats un tableau sur les remplois, qu’il a confectionné.
M. [F] [Q] rappelle que les évaluations doivent être faites à une date précise, qu’il s’agisse de celle du décès, de la vente, de celle qui est’la plus proche du partage, en fonction de l’état du bien à l’époque de la donation ou en cas d’acquisition par remploi d’un nouveau bien, à la date de cette acquisition.
Il cite plusieurs arrêts de la [F] de cassation qui ont censuré des décisions de cour d’appel pour ne pas voir tenu compte de l’état du bien à la date à laquelle cet état devait être apprécié'; il demande en conséquence d’appliquer le coefficient d’inflation immobilière du secteur géographique concerné, s’agissant selon lui d’une méthode simple et rapide, homogène et globale, permettant de lisser dans le temps des effets ponctuels à la hausse comme à la baisse, certaine et avérée, évitant des discussions sur la réalisation on non de travaux.
Il signale les incohérences du rapport d’expertise déposé par M. [C] qui conclut que la valeur vénale du bien situé à [Localité 10] qui lui a été donné à la date de son rapport est de 680'000 euros ce qui aboutit à sa multiplication par 22,3 en 36 ans, ce bien ayant été estimée à 200'000 francs (34'390 euros) à l’acte du 28 décembre 1979 au vu d’une expertise judiciaire réalisée peu de temps auparavant tandis que les biens situés [Localité 13], situés dans une station balnéaire réputée et jouissant d’un excellent emplacement, face à la mer ont été évalués en fonction de leur état d’origine à 480'000 euros, soit une multiplication de 3 seulement.
M. [Z] [Q] en réponse aux demandes et moyens de M. [F] [Q], fait valoir que la seule nouvelle pièce qu’il produit n’est accompagnée d’aucun justificatif probant et a été établie par ce dernier'; il demande de conserver les pourcentages retenus par les premiers juges dont il entend démontrer par des calculs l’exactitude.
Mme [W] [Q] développe au soutien de la confirmation du jugement en ce qui concerne les remplois des demandes et moyens similaires à ceux de M. [Z] [Q].
Réponse de la cour
L’article 860 du code civil sur le rapport des donations et l’article 922 du même code sur la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire commandent l’un et l’autre de tenir compte des biens donnés à la date d’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de la donation et en cas d’aliénation de leur valeur à la date de l’aliénation': enfin en cas de subrogation, ces deux articles prescrivent de tenir compte de la valeur des nouveaux biens’ à la date du partage pour l’article 860 et à la date de l’ouverture de la succession pour l’article 922.
Si M. [F] [Q] n’a développé des moyens que dans l’hypothèse d’une évaluation des biens donnés pour la masse de calcul de la réserve héréditaire, il y a lieu de considérer du fait de la grande similitude des règles sur l’évaluation des biens donnés posées par ces deux articles, que ces moyens tendent aussi à la critique du jugement en ce qu’il a fixé les modalités du rapport des biens donnés.
La page 6 de l’acte d’acquisition par M. [F] [Q] et son épouse des biens immobiliers situés [Adresse 28] à [Localité 22], contient un développement sur l’origine des fonds, M. [F] [Q] déclarant que par un acte reçu le 30 septembre 1994, il a, avec son épouse acquis divers biens immobiliers sis à [Localité 22], [Adresse 40] moyennant le prix principal de 2'350'000 francs (358'255,19 euros), qu’il s’est acquitté du prix stipulé, au moyen de fonds propres comme provenant à concurrence de 1'170'000 francs du prix de la vente du lot 23 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] qui lui appartenait personnellement, lequel bien a été vendu le 11 mars 1994 au prix de 1'230'000 francs.
Cette déclaration fait donc la preuve du remploi des fonds propres de M. [F] [Q] pour l’acquisition du bien situé [Adresse 38] et d’un nouveau remploi des fonds provenant de la vente de ce bien pour l’acquisition du bien immobilier de l'[Adresse 34], le tribunal ayant par ailleurs par une motivation que la cour adopte, rappelé que le caractère commun du bien de la [Adresse 38] comme d’ailleurs celui de l'[Adresse 34] est indifférent au calcul du rapport d’une donation après aliénation du bien donné.
La cour ajoutera que le mécanisme juridique des récompenses permet justement de compenser les transferts de valeur d’un patrimoine propre au profit de la communauté ou inversement et que la déclaration sur l’emploi de fonds propres figurant dans l’acte d’acquisition du bien immobilier de l'[Adresse 34] présente une utilité dans la perspective ou M. [F] [Q] ou ses descendants entendraient faire valoir un droit à récompense.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] [Q] de ses prétentions tendant à voir exclure l’appartement de la [Adresse 41] du périmètre du rapport.
M. [F] [Q] critique les quotités des rapports retenues par le tribunal, non pas dans leur exactitude mathématique que la cour a aussi vérifiée, mais en ce que n’ont pas été pris en compte les frais qui ont accompagné la vente et les acquisitions des différents biens. La cour relève que figure aux actes d’acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 19] et à [Localité 14] une déclaration de remploi par M. [F] [Q] de fonds propres, le bien de [Localité 19] ayant été acquis personnellement uniquement par M. [F] [Q], son épouse n’étant qu’intervenue à l’acte pour reconnaître la déclaration de remploi.
Certes, la cour n’ignore pas que le coût total d’une acquisition ne se confond pas avec le montant du prix de vente. Il n’en demeure pas moins que s’agissant du bien de l'[Adresse 34], la déclaration de M. [F] [Q] et de son épouse sur l’origine des fonds permet de reconstituer la traçabilité des fonds propres qui ont été employés pour financer le prix d’acquisition stricto sensu des biens situés [Adresse 38] et [Adresse 34] et non pas les frais ayant accompagné les actes successifs d’acquisition et de vente, ce qui permettra le cas échéant de faire asseoir le droit à récompense de M. [F] [Q] uniquement sur un bien susceptible d’enregistrer une plus-value.
Il en est de même pour le bien immobilier de [Localité 19], M. [F] [Q] ayant déclaré s’acquitter à concurrence de 131'600 euros du montant du prix de vente de 175'000 euros et pour le bien immobilier de [Localité 14],M. [F] [Q] et son épouse ayant déclaré que la somme de 156'696 euros provenant de fonds propres issus de la vente des deux studios de la [Adresse 14] ont servi au paiement du prix de ce bien à hauteur de 325'000 euros.
De plus, il appartenait à M. [F] [Q] s’il entendait justifier de la réalité des frais qu’il prétend avoir supportés d’en rapporter la preuve en produisant notamment la comptabilité des notaires qui ont reçu les actes, sans pouvoir procéder par voie d’affirmation générale sur leur existence et leur importance'; le tableau sur les rapports qu’il produit sous sa pièce 11 n’étant pas accompagné de justificatifs venant conforter les renseignements sur le montant des frais, il est dépourvu d’intérêt probatoire.
En vertu des règles sur le remploi et la subrogation réelle, c’est le dernier bien entré dans le patrimoine du donataire qui doit être rapporté. M. [F] [Q] ne saurait donc dire que le rapport se fait en fonction des biens de la [Adresse 42] ou de ceux de la [Adresse 14], alors que ces biens ont été vendus pour les premiers au mois de mars 1994 et pour les seconds aux mois de mars et juillet 2003 et qu’il y a eu remploi de leur prix de vente dans l’acquisition de nouveaux biens immobiliers qui se sont subrogés à ces biens.
S’agissant de la mesure d’expertise, la cour relève que les chefs du jugement ayant ordonné cette mesure d’instruction, désigné l’expert et déterminé le contenu de sa mission n’ont pas été dévolus à la cour par l’acte d’appel. La cour ne peut donc ni les infirmer, ni les confirmer.
En toute hypothèse, le choix de la méthode d’évaluation revient à l’expert, étant d’ailleurs d’une pratique expertale courante de croiser plusieurs méthodes.
S’agissant des autres biens donnés à M. [F] [Q] situés [Adresse 11] à [Localité 10] ou constituant des emplacements de parking situés [Adresse 9], n’ayant pas été aliénés, il n’y a pas eu de subrogation les concernant, ils seront donc évalués selon leur valeur à la date du partage en fonction de leur état à l’époque de la donation reçue le 28 décembre 1979 comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges en vertu de l’interprétation de cette donation par les jugements du 11 juin 2013 et du 14 janvier 2015 selon laquelle doivent être rapportés à la succession d'[N] [J] tous les biens donnés aux trois héritiers à l’exception de la somme d’argent donnée à M. [F] [Q] qui obéit à des règles spéciales fixées à la clause relative au paiement de cette somme.
Partant, le jugement sera confirmé en tous ses autres chefs ayant statué au fond dévolus à la cour par l’appel principal.
Sur l’appel incident
Le jugement dont appel a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives après avoir considéré que l’acte du 28 décembre 1979 a nécessité une interprétation en raison de l’ambiguïté de certaines de ses clauses, que les dissensions entre les héritiers étant si importantes, aucun d’entre eux n’a pleinement coopéré avec le notaire commis, les demandes de chacun étant systématiquement contestées dans un premier temps et que M. [F] [Q] qui devait percevoir au minimum la somme de 100'000 euros au décès du dernier des deux notaires ne l’a toujours pas reçue.
Mme [W] [Q] fonde sa demande sur le préjudice qu’elle prétend subir résultant de la privation de sa part dans la succession d'[N] [J] ouverte depuis 16 ans (désormais presque 18 ans) préjudice ressenti par elle d’autant plus durement du fait de ses modestes ressources, étant à la retraite et allocataire de la pension pour adultes handicapés d’un montant de 895 euros par mois.
Réponse de la cour
La demande de dommages-intérêts présentée par Mme [W] [Q] repose sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice constituent les éléments indispensables à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la lecture de M. [F] [Q] de l’acte de donation n’était pas constitutive d’une faute suffisamment caractérisée en raison de l’ambiguïté de cet acte qui a nécessité son interprétation, celui-ci subissant par ailleurs le retard dans le paiement de la somme de 15'000 euros a minima faisant l’objet de cette donation, qui devait lui être versée au plus tard au décès d'[N] [J].
La cour qui approuve pleinement cette motivation ajoutera qu’ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol. L’appel interjeté par M. [F] [Q] du jugement ne caractérise pas l’existence d’un abus de sa part de son droit d’ester en justice.
Partant, le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [Q] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [F] [Q] qui échoue en son appel se verra condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. M. [F] [Q] se verra condamné à payer à M. [Z] [Q] et Mme [W] [Q] une somme que les considérations d’équité amènent à fixer à hauteur de 2'000 euros pour chacun de ces derniers.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et la même somme à Mme [W] [Q]';
Condamne M. [F] [Q] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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