Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 22/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mars 2022, N° 18/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/04705
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHS
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A. ORANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 18/03457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Blanche MAGARINOS REY de la SAS ARTEMISIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Blanche MAGARINOS REY de la SAS ARTEMISIA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Inès BLANC DURAND
APPELANTE
****************
S.A. ORANGE
N° SIRET : 380 129 866
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jefferson LARUE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE':
L’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] (92) a voté le 19 juin 2014, la mise en place d’une station sur la toiture de l’immeuble pour l’installation d’une antenne-relais par la société Orange.
Le 9 janvier 2015, la société Orange a conclu un contrat de location d’une durée de 12 ans renouvelable par périodes de 6 ans, avec le syndicat des copropriétaires pour l’implantation des équipements techniques sur l’immeuble.
L’installation a eu lieu entre juillet et octobre 2015.
Mme [S], propriétaire de l’appartement situé sous les combles de l’immeuble, s’est plainte d’une part, de subir d’importantes nuisances phoniques depuis cette date et d’autre part que l’installation était non conforme aux contrats passés. Elle a fait procéder à un constat d’huissier le 12 mai 2016, lequel a attesté d’un dépassement des seuils réglementaires relatifs aux émergences sonores.
Une expertise amiable réalisée par le cabinet Blanquet, mandaté par l’assureur de Mme [S], a conclu le 2 juin 2016 que le fonctionnement de la ventilation du local technique de la société Orange engendrait des émergences occasionnant une gêne importante dans l’appartement de Mme [S].
Le 13 février 2018, la société Orange a fait déplacer les armoires techniques dans les sous-sols de l’immeuble.
Par exploit d’huissier du 3 avril 2017, Mme [S] a fait citer la société Orange devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle avait subis.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
— condamné la société Orange à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [S] de ses autres demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société Orange à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Orange aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Estimant que le tribunal n’avait pas correctement appréhendé la durée du trouble subi et qu’il avait commis une erreur en rejetant l’indemnisation de ses préjudices financiers et corporels et en sous estimant son préjudice de jouissance, par acte du 18 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel.
Elle prie la cour, par dernières écritures du 21 février 2023, de':
— confirmer le jugement déféré en tant qu’il a reconnu que les faits reprochés à la société Orange sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage,
pour le surplus, infirmer le jugement déféré, et par conséquent,
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 13 069,67 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 9 700 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice corporel,
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orange aux entiers dépens.
En premier lieu, Mme [S] soutient que c’est par une mauvaise appréciation que le juge de première instance a considéré que le trouble anormal qu’elle a vécu avait duré de mi-février ' date d’installation des armoires litigieuses – à mi-juillet 2016 – date à laquelle l’expert acoustique a rendu son rapport concluant à l’existence d’un dépassement des seuils réglementaires relatifs aux émergences sonores. Elle fait valoir que la date du rapport de l’expert ne correspond pas à la date de cessation du trouble et que celui-ci a en effet perduré bien plus longtemps, jusqu’au 13 février 2018 date à laquelle Orange a procédé au déplacement des armoires techniques, le déplacement des armoires techniques litigieuses ayant mis fin au trouble.
En deuxième lieu, Mme [S] soutient que le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale en rejetant sa demande d’indemnisation. Elle expose qu’en conséquence des nuisances sonores insupportables dans l’appartement dont elle était propriétaire, elle a dû, dans un premier temps, trouver refuge dans un hôtel pendant plusieurs nuits, et, dans un second temps, se décider à la location d’un studio. S’en sont suivis des frais de réexpédition de courrier, des frais de déménagement, d’enlèvement de meubles ou encore de rachat des meubles, ces frais étant en lien avec le trouble, soit un montant qu’elle chiffre à 13.069,67 euros.
En troisième lieu, Mme [S] conteste le montant alloué au titre de son préjudice de jouissance qu’elle chiffre à 9.700 euros, lequel résulte de l’impossibilité pour elle de vivre dans son propre appartement, et d’être alors contrainte de vivre dans un studio plus petit, dont elle n’était pas propriétaire. Elle fait valoir que ce poste de préjudice ne doit pas être confondu avec le préjudice financier.
En quatrième lieu, Mme [S] soutient qu’il est démontré que l’hyperacousie dont elle souffre depuis les faits de l’espèce, et qui justifie son statut de travailleur handicapé depuis 2018, sont bien la conséquence des nuisances sonores insupportables avec lesquelles elle a dû vivre pendant plusieurs mois et elle demande une indemnisation de ce chef de préjudice à 20'000 euros.
Enfin, Mme [S] sollicite une indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 20.000 euros, qu’elle considère établi par le fait de devoir vivre dans un environnement impropre à l’habitation, l’obligation de quitter son domicile, la réalisation tardive de travaux, la nécessité de se reloger. Elle expose avoir vécu tous ces désagréments, en sus d’avoir été laissée dans un état d’incertitude et d’anxiété prolongée, par la négligence de la société Orange, indifférente à ses plaintes réitérées.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société Orange prie la cour de':
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamnée :
*à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à verser à la société Orange la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Orange soutient qu’aucun trouble anormal du voisinage n’était caractérisé et que les pièces produites ne démontrent pas en quoi les nuisances phoniques étaient excessives, ou anormales, ou supérieures aux normes réglementaires prévues par l’article R1334-32 du code de la santé publique. Elle conteste le certificat médical du Dr [B] [X] en date du 16 février 2016 produit par Mme [S], soulignant que le médecin écrit qu’il a été rédigé «'d’après les dires'» de celle-ci. S’agissant de la période postérieure au 13 avril 2016, date à laquelle des travaux d’isolation phonique ont été effectués, la société Orange conteste le niveau des nuisances sonores rapportées par la mairie, qui aurait constaté de jour comme de nuit les nuisances sonores, alors qu’aucune mesure n’a été effectuée. Elle conteste de même le constat d’huissier du 12 mai 2006 en ce qu’il ne décrit pas la méthodologie de ses mesures et se contente d’utiliser un simple sonomètre. Elle fait valoir par ailleurs que le cabinet Blanquet quelques semaines plus tard ne relève pas les mêmes valeurs, ce dont elle déduit que le constat de l’huissier n’est pas fiable. Elle conteste encore le rapport dudit cabinet en ce qu’il n’a pas mesuré les bruits ambiants, condition selon elle, indispensable aux termes de l’article R1334-32 du code de la santé publique. Au contraire, la société spécialisée en expertises acoustiques, la société Alyange a mesuré les 28 et 29 juillet 2016 des niveaux de bruit inférieurs aux seuils réglementaires insusceptibles de caractériser un trouble.
La société Orange conclut donc au débouté de toutes les demandes de réparation au titre du trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que Mme [S] ne démontre pas l’occupation personnelle d’un autre logement antérieurement au déplacement des armoires techniques d’Orange en février 2018 et que les factures produites datent de 2020, mais qu’en revanche elle établit avoir continué à payer des loyers pour un appartement à [Localité 10], ce qui démontrerait que cette location était sans lien avec les nuisances dans son appartement de [Localité 8].
Par ailleurs, elle soutient que Mme [S] demande le double remboursement des loyers qu’elle aurait dû payer pour son studio de [Localité 10] au titre à la fois de son préjudice de jouissance et d’un préjudice financier.
La société Orange souligne encore que les justificatifs des frais dont il est demandé réparation au titre du préjudice financier n’ont pas de lien de causalité avec les nuisances alléguées en ce qu’ils datent de février 2019 pour les frais de réexpédition de courrier, février 2020 pour le déménagement et juin 2017 pour des frais de taxi qui ne mentionnent pas le lieu d’arrivée, mais partent pour nombre d’entre eux d’une gare. Elle soutient qu’elle ne saurait donc être tenue de rembourser des frais exposés un an après le déménagement des armoires électriques, ou qui ne démontrent pas le lien avec l’appartement de [Localité 8].
S’agissant du préjudice corporel de Mme [S], la société Orange fait valoir que les documents produits établissent certes qu’elle souffre d’un handicap, mais non que ce handicap serait la conséquence de l’hyperacousie qu’elle allègue et qui demeure non démontrée en appel. Elle souligne que la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a attribué une carte mobilité inclusion, lui permettant, du fait que la station débout lui est devenue pénible, une priorité de place assise dans les transports en commun et les salles d’attente. Mais que le certificat médical établi quatre jours après la mise en service des installations d’Orange fait état d’un «'trouble psychique préoccupant'» et que le lien avec la pénibilité de la station débout n’est pas démontré. Elle rappelle que Mme [S] s’est désistée de sa demande au titre de l’hypersensibilité électromagnétique qu’elle prétendait avoir développé du fait de l’exposition aux ondes générées par les antennes. Et qu’en tout état de cause il n’existe pas de preuve scientifique de cet effet des champs électromagnétiques comme ceux produits par des antennes-relais, outre le fait que les installations d’Orange sont conformes aux normes fixées pour garantir l’innocuité des installations notamment en matière d’antenne-relais.
S’agissant du préjudice moral, la société Orange fait valoir qu’il n’est pas établi et que, comme pour les préjudices de jouissance et financier, la preuve de l’occupation d’un autre logement n’est pas rapportée, que les travaux effectués n’étaient pas tardifs puisqu’elle a d’abord accepté des travaux d’isolation phonique des combles, avant le changement d’appareil puis dans un second temps, le déplacement du matériel des combles au sous-sol de l’immeuble.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le trouble de voisinage
Le tribunal a constaté que le caractère durable, répétitif et anormal des nuisances phoniques dans le domicile de Mme [S] était bien constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage mais a rejeté la demande de réparation de son préjudice financier faute d’éléments probants attestant de son préjudice. Il a évalué à 2'500 euros son préjudice moral rattaché à un préjudice de jouissance en l’absence d’éléments sur la valeur locative de son appartement, et rejeté son'« préjudice’mental et physique'», relevant que Mme [S] s’était désistée de sa demande d’expertise médicale en cours de procédure.
Sur ce,
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681), l’anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part.
A cet égard, la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue par l’indication de seuils réglementaires à objectiver l’anormalité du trouble.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose sans distinction : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Le code de la santé publique réglemente ainsi «'les bruits de voisinage'», en fixant notamment les seuils de « l’émergence globale », notion définie par l’article R. 1334-33, qui représente la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs de l’émergence sont calculées en décibels A (« A » représentant un facteur appliqué afin de refléter la manière dont l’oreille humaine entend et interprète le son mesuré). Les valeurs limites aux termes de l’article R1334-7 du code de la santé publique sont de 5 dB (A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), qui est fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
En l’espèce, en l’absence d’expertise contradictoire, il convient d’ajouter aux éléments retenus à juste titre par le tribunal comme caractérisant le caractère durable, répétitif et anormal des nuisances, les éléments suivants':
Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la société Orange, le rapport de mesure acoustique effectué par le cabinet Blanquet à la demande de l’assureur de Mme [S], indique des mesures prises dans la chambre de l’appartement et a notamment noté une augmentation importante des niveaux sonores dans certaines bandes, outre un ronronnement dû à la ventilation des installations d’Orange qui se déclenche environ toutes les 7 minutes. Il est précisé qu’au cours des mesures un sifflement aigu était entendu, mais que n’ayant pu couper la source du bruit, son émergence n’a pas pu en être mesurée.
Les mesures effectuées en outre par l’huissier ne sont pas celles d’un expert, et doivent ainsi être considérées et appréciées comme telles ce qui ne les entachent pas d’un défaut de fiabilité. Le fait que les mesures aient été prises en plein jour ne signifie pas que le ronronnement décrit s’arrête la nuit.
Ensuite, la conclusion du document nommé «'impact acoustique d’une station radiotéléphonique'» du cabinet Alhyange daté du 4 août 2016, mentionne':«'le niveau sonore mesuré L90 (bruit de fond) dans la chambre est de 19,5 dB(A) de jour et 17,5 DB (A) de nuit. Le niveau sonore mesuré L90 (bruit de fond) dans le salon est de 25 dB(A) de jour et 17,5 DB (A) de nuit'». Il n’en demeure pas moins que ces mesures correspondent aux niveaux sonores dépassés pendant 90% du temps selon la définition de «'L90'» donnée en p7 du rapport et que plusieurs mesures effectuées sur certaines bandes de fréquence excèdent très largement le seuil de 25 dB. Par ailleurs, la société Alyange se garde bien de conclure que les seuils réglementaires sont, ou non, dépassés et ne conclut qu’en reportant des constatations techniques de niveaux sonores globaux sans les analyser, laissant le lecteur non spécialiste interpréter les données, lesquelles sont indiquées dans les tableaux pp7 à 11 du document et démontrent que les niveaux sonores en L50 (niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps) dépassent les valeurs uniquement reprises dans les conclusions.
Enfin, il n’est pas contesté que plusieurs travaux ont été effectués dans les deux ans qui ont suivi l’installation de l’antenne-relais, d’abord d’isolation des combles dans lesquels le matériel de ventilation était installé, puis le changement de matériel, avant que les armoires techniques ne soient déplacées au sous-sol, ce qui conforte la réalité de nuisances dont avait parfaitement conscience la société Orange pour accepter ces modifications.
Ainsi, c’est par de juste motifs que le tribunal a retenu la réalité des nuisances. Il convient en revanche de retenir que les désordres ont pris fin avec les derniers travaux du 13 février 2018 et non lors des constatations des spécialistes en acoustique.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la réparation intégrale impose d’indemniser la victime de dommages anormaux qu’elle a subi jusqu’à ce qu’il y soit mis un terme.
1. Sur le préjudice de jouissance
La réparation d’un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal de la chose ou l’intérêt que celle-ci procure à l’usage.
Or, Mme [S], du fait des nuisances sonores avait consulté un médecin le 16 février 2016, le docteur [X] qui mentionne dans son attestation des troubles du sommeil et un état d’anxiété de sa patiente, liés au contexte des nuisances qu’elle lui rapportait.
Il ressort en outre d’échanges avec le syndic de l’immeuble du 11 février 2016 que Mme [S] se sentait chassée de son domicile et demandait si des frais d’hôtel pouvaient être pris en charge par Orange ou la copropriété du fait des nuits blanches et du bruit qu’elle décrivait comme «'insupportables nerveusement'».
Alors que son appartement était au dernier étage et que les installations bruyantes se situaient juste au-dessus de son appartement, il est démontré que Mme [S] a dû se reloger pour pouvoir supporter ces nuisances phoniques, lors de quelques nuits à l’hôtel en mars 2016 puis dans un autre logement à compter de juin 2016.
L’appartement était impropre à l’habitation du fait des nuisances sonores qui empêchaient manifestement d’y dormir normalement au regard du caractère répétitif et anormal du bruit, en particulier pour Mme [S]. Le trouble de jouissance étant apprécié in concreto, il y a lieu de relever que le médecin mentionnait «'il est impératif que la situation évolue favorablement afin de ne pas entraîner Mme [S] vers un véritable état anxio-dépressif'».
Au regard de l’impossibilité pour Mme [S] de vivre dans son appartement, son préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 9'500 euros, sur la base de 500 euros par mois sur 19 mois.
2. Sur le préjudice financier
Mme [S] expose que son préjudice financier se distingue de son préjudice de jouissance et que le paiement de son loyer est en lien direct et certain avec le préjudice subi dans l’appartement dont elle était propriétaire.
La victime n’étant pas tenue de minimiser son dommage, il sera fait droit à cette demande jusqu’au terme fixé, à savoir le déplacement des armoires techniques par la société Orange.
Cette dernière ayant engagé des frais de logement qu’elle justifie par des quittances de loyer à son nom à hauteur de 500 euros par mois pendant 21 mois outre des charges à hauteur de 560 euros,
par trois factures d’hôtel du mois de mars 2016 pour un montant de 243 euros
Il convient de condamner la société Orange à la somme de 11'060 euros au titre des frais de relogement.
Mme [S] sollicite également le remboursement des frais de réexpédition de son courrier à son adresse louée (54,40 euros), des frais d’enlèvements de meubles, en précisant que le bail à [Localité 10] était meublé ( 300 euros) et des frais de transports et notamment de taxi (536,30 euros).
Les frais de réexpédition du courrier à compter de février 2019 et de déménagement de meubles effectués en janvier 2019 seront rejetés dès lors qu’ils sont postérieurs aux travaux de déplacement des armoires techniques par la société Orange. S’agissant des frais de taxi, seule une facture de 40 euros fait état d’un trajet le 23 janvier 2017 entre l’appartement de [Localité 8] et [Localité 10]. Toutes les autres, lorsqu’elles mentionnent les adresses, indiquent des adresses d’aéroport, ou bien à [Localité 9] ou encore à [Localité 11] ou alors n’entrent pas dans la période des nuisances. Mme [S] ne démontre nullement que ces trajets ont un lien avec les nuisances sonores. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de ces frais à l’exception de la somme de 40 euros.
Les frais payés à l’huissier pour un constat et un enregistrement sonore justifiés dans leur principe et leur montant en appel à hauteur de 825 euros seront également retenus.
Son préjudice financier sera donc justement réparé par la condamnation de la société Orange à la somme de 11'925 euros (11'060+40+825) et le jugement infirmé de ce chef.
3. Sur le préjudice corporel et le préjudice moral
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, c’est par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes au titre des préjudices corporel et moral de Mme [S], cette dernière ne démontrant pas l’hypoacousie qu’elle allègue, ni ne justifiant du lien entre son handicap et les nuisances sonores subies avant son déménagement à [Localité 10].
Il sera ajouté que l’attestation du médecin évoquant un état «'psychique'» préoccupant (et non «'physique'» comme le soutient Mme [S] dans ses conclusions (p27)) en février 2016, est insuffisante, sans autre élément médical ou expertise attestant de la persistance d’une anxiété spécifique, pour confirmer un lien de causalité avec l’installation de l’antenne-relais Orange au-dessus de son appartement de [Localité 8].
En outre, si la nécessité de se reloger jusqu’aux travaux, dont il n’est pas démontré qu’ils aient été tardifs du fait des diverses tentatives de régler les difficultés de ces nuisances par la société Orange, constitue bien un préjudice, ce dernier a été indemnisé au titre du préjudice de jouissance et ne saurait donc être indemnisé une deuxième fois au titre d’un préjudice moral qui serait distinct.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes'
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Orange succombant en appel, elle est condamnée aux dépens et à verser à Mme [S] la somme de 4'000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [Z] [S] de sa demande au titre de son préjudice corporel,
— condamné la société Orange aux dépens de l’instance et
— condamné la société Orange à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA Orange à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes':
— 9'500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 11'925 euros au titre de son préjudice financier,
Condamne la SA Orange à verser à Mme [Z] [S] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Orange aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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