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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 5 mai 2026, n° 25/13644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/13644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTV
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2025
Date de saisine : 19 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 22 juin 2025 par le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS).
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [I],
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Marguerite COMPIN NYEMB de l’EURL CABINET D’AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
Demanderesse au recours et défenderesse à l’incident
à
Madame [K] [L],
Ayant pour avocat postulant : Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160 – N° du dossier [L]
Ayant pour avocat plaidant : Me Florence BOUYAC de la SELAS B&F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse au recours et demanderesse à l’incident
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 4 pages)
I/ EXPOSE DE L’INCIDENT
1. Par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 juillet 2025, Mme [C] [I] a formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris par le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de santé le 22 juin 2025 dans un litige l’ayant opposé à Mme [K] [L].
2. Mme [I] a joint à sa déclaration de saisine un document annexe intitulé ' Demande en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 22 juin 2025 par le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de santé (CEMAPS) .
3. L’avis de déclaration de saisine a été établi par le greffe et adressé à la défenderesse au recours le 19 août 2025.
4. A défaut de constitution d’avocat par Mme [K] [L] dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, un avis d’avoir à signifier la déclaration de saisine à la défenderesse au recours a été adressé à l’avocat de Mme [I] par le greffe de la juridiction le 15 décembre 2025.
5. Mme [C] [I] a fait signifier sa déclaration de saisine à Mme [K] [O] et son document annexe par acte du 2 octobre 2025 remis selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
6. Elle a remis cet acte de signification au greffe de la juridiction par message électronique du 7 octobre 2025.
7. Mme [K] [L] a constitué avocat le 8 octobre 2025. Elle a notifié ses conclusions en défense par voie électronique le 21 décembre 2025.
8. Un avis de caducité de la déclaration de recours a été établi par le greffe de la juridiction le 15 décembre 2025, les parties étant invitées à adresser leurs observations écrites sur l’application de cette sanction.
9. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [K] [L] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que l’appelante n’a pas remis ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la signification du 7 octobre 2025 ne saurait valoir remise de conclusions d’appelant ;
Constater puis prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [I] ;
Condamner l’appelante à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. Mme [L] fait valoir que les premières conclusions au fond de la demanderesse au recours ont été remises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, soit au-delà du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, et que la signification de la déclaration de saisine contenant une demande en annulation ne saurait valoir conclusions, de sorte que la remise de cet acte d’huissier au greffe ne peut correspondre à la remise prévue par cet article.
11. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2026, Mme [C] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
1. De rejeter les conclusions d’incident de l’intimée comme étant infondées ;
2. De dire et juger que les conclusions ont été régulièrement déposées dans le délai prévu à l’article 908 CPC ;
3. De constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle d’intitulé ne causant aucun grief ;
4. De dire que la déclaration d’appel ne saurait être frappée de caducité ;
5. D’ordonner la poursuite de la procédure d’appel au fond ;
6. Statuer ce qu’est de droit sur les dépens.
12. Mme [I] fait valoir que l’acte de signification remis au greffe de la juridiction le 7 octobre 2025 attestait de la signification dans les délais des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile de la déclaration de saisine et des conclusions de la demanderesse au recours, dont l’intitulé de ' demande d’annulation n’est qu’une erreur matérielle ne causant aucun grief à Mme [L], qu’il vaut remise de ces conclusions puisqu’elles étaient jointes, qu’elles contenaient un exposé des faits, l’énoncé des prétentions et moyens et des fondements juridiques des demandes et que Mme [L] y a au demeurant répondu par conclusions du 21 décembre 2025, de sorte que la sanction de la caducité de la déclaration de recours n’est pas encourue.
13. L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 26 février 2026.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
14. En application de l’article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d’une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 de ce code.
15. L’article 911, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : ' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
16. L’article 908 du code de procédure civile prévoit que : ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
17. A réception de l’avis d’avoir à signifier, dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile, Mme [I] a fait signifier à Mme [L], par acte du 2 octobre 2025, non seulement l’enregistrement par le greffe de sa déclaration de saisine et l’avis d’avoir à signifier mais également un document intitulé ' Demande en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 22 juin 2025 par le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de santé (CEMAPS) .
18. Elle en a remis une copie, accompagnée des actes et avis qui y étaient annexés, au greffe de la cour d’appel par message électronique du 7 octobre 2025.
19. Si le document annexé à sa déclaration de saisine et signifié à Mme [L] en même temps que cette dernière n’est pas intitulé ' conclusions , il répond aux conditions posées par les articles 908 et 915 du code de procédure civile puisque, contenant les indications prévues à l’article 960 du code de procédure civile et formulant expressément les prétentions de Mme [I] avec l’indication des moyens de droit et de fait qui les fondent outre l’énumération des pièces invoquées à leur soutien, il détermine l’objet du litige.
20. Cet acte, affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il est intitulé ' demande d’annulation , vaut donc conclusions au sens des articles 908 et 915 du code de procédure civile.
21. Il convient à cet égard de relever que Mme [L] ne s’est pas méprise sur la nature de l’acte qui lui a été signifié le 2 octobre 2025 avec la déclaration de saisine puisqu’elle a notifié ses conclusions en défense, par voie électronique, le 21 décembre 2025.
22. Il en résulte que les premières conclusions de la demanderesse au recours en annulation, contenues dans l’acte de signification du 2 octobre 2025, ont été remises au greffe le 7 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la déclaration de saisine, soit le 24 juillet 2025, prévu à l’article 908 du code de procédure civile et ont été signifiées à la défenderesse défaillante dans le délais de quatre mois résultant de l’application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile ( Civ. 2ème, 20 avril 2017, n°16-14.694).
23. Par suite, la sanction de la caducité de la déclaration de saisine prévue par ces articles n’est pas encourue en l’espèce.
24. En considération des termes et de l’issue de l’incident, chaque partie conservera la charge des dépens d’incident qu’elle a exposés et Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déboute Mme [K] [L] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine faite par Mme [C] [I] le 24 juillet 2025,
2) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
3) Déboute Mme [K] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mardi 16 juin 2026 à 13h00 pour fixation d’un calendrier de clôture et de plaidoirie.
Ordonnance rendue par Monsieur Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 5 mai 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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