Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/076
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 16 Avril 2024, RG 1223000349
Appelante
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MONNIER-BORDES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] et Mme [B] [W] ont vécu en concubinage et deux enfants sont nés de cette union, [C] en 2003 et [M] en 2005. Un pacte civil de solidarité (PACS) a été conclu entre eux le 20 janvier 2011, sans dispositions particulières.
Par acte authentique du 29 septembre 2014, M. [O] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 13] (Isère), dans lequel la famille a établi sa résidence.
Le 4 février 2022, M. [O] a fait signifier à Mme [W] une résiliation unilatérale du PACS.
Le couple a toutefois continué de cohabiter dans la maison de [Localité 13], de manière consentie selon Mme [W], de manière contrainte selon M. [O] qui soutient avoir demandé, en vain, à sa compagne de quitter les lieux lui appartenant en propre.
C’est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, le conseil de M. [O] a mis en demeure Mme [W] d’avoir à quitter la maison de [Localité 13] au plus tard le 15 septembre 2023. Dans le même temps, M. [O] a quitté le domicile familial pour aller vivre dans un appartement propriété de sa mère, à [Localité 10].
Mme [W] n’a pas donné suite à la mise en demeure de quitter les lieux, estimant les conditions de ruptures humiliantes et vexatoires, alors qu’elle ne disposait d’aucun emploi et que leur dernier fils vivait encore au domicile familial.
Aucun accord amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 30 novembre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé, pour obtenir que soit ordonnée son expulsion sans délai et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023.
Mme [W] a sollicité des délais de grâce afin de bénéficier d’un logement social et s’est opposée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté la compétence du tribunal judiciaire de Chambéry,
constaté que Mme [W] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 6] à [Localité 13] (Isère), cadastré section AE n° [Cadastre 2] lieu dit [Adresse 6],
en conséquence, ordonné à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut pour Mme [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
débouté M. [O] de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné à titre provisionnel Mme [W] à payer à M. [O] une indemnité d’occupation de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
condamné Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire et notamment les demandes de Mme [W] tendant à l’obtention d’un délai et à la condamnation de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, saisie en référé par Mme [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée, et d’une demande de M. [O] en radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [O] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
débouté M. [O] de sa demande formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] à supporter la charge des dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L. 412-3 du code de l’organisation judiciaire,
déclarer recevable et bien fondée la déclaration d’appel de Mme [W], débouter M. [O] au titre de ses demandes, notamment au titre de son appel incident visant à ce qu’il n’y ait pas lieu à application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, ni de celles de l’article L. 412-3 du code de l’organisation judiciaire et au titre de ses demandes de frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté que Mme [W] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 13] (Isère), cadastré section AE n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 6],
— en conséquence ordonné à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné à titre provisionnel Mme [W] à payer à M. [O] une indemnité d’occupation de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— condamné Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à l’obtention d’un délai et la condamnation de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Statuant à nouveau :
accorder à Mme [W] le bénéfice de délais de grâce afin de lui permettre de bénéficier d’un logement social, aucune situation d’urgence ne justifiant son expulsion sans délai et celle-ci justifiant de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales par application des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’organisation judiciaire,
juger que Mme [W] ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de M. [O],
condamner M. [O] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L 412-1 du code de l’organisation judiciaire,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
juger que Mme [W] est occupante sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 14] dont M. [O] est propriétaire,
juger que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il est urgent de mettre fin,
ordonner l’expulsion de Mme [W] sans délai,
juger qu’il n’y a pas lieu à une application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, ni de celles de l’article L. 412-3 du code de l’organisation judiciaire,
condamner par provision Mme [W] à verser à M. [O] une indemnité d’occupation de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à son départ des lieux,
condamner Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance tant que d’appel comprenant distraction au profit de Me Alexis Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
L’affaire a été clôturée à la date du 14 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’expulsion et la demande de délai :
Mme [W] fait grief à la décision déférée d’avoir ordonné son expulsion, alors, selon elle, qu’aucune urgence n’est caractérisée puisque M. [O] a quitté le domicile familial pour vivre dans un autre appartement. Elle fait valoir qu’elle est dans l’attente de l’attribution d’un logement social et qu’elle a besoin de rester dans la maison, dans laquelle elle vit depuis 10 ans, pour pouvoir s’occuper de son fils [M]. Elle sollicite en outre un délai pour quitter les lieux, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle est de se reloger, faute de disposer de revenus suffisants.
M. [O] soutient que Mme [W] est occupante sans droit ni titre de la maison qui lui appartient en propre, que la séparation du couple date du mois de septembre 2020, que le PACS est rompu depuis plus de deux ans, qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se reloger, qu’il continue d’assurer une partie des charges de la maison sans y vivre, que le logement d'[M], qui est majeur, n’est pas un sujet puisque leur fils pourra continuer d’habiter la maison avec son père, qu’enfin elle est en mesure d’être hébergée par des proches.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas être occupante sans titre de la maison qui appartient à M. [O] et pour laquelle, depuis la rupture du PACS entre eux, elle ne peut plus prétendre à aucun droit. L’obligation pour elle de libérer les lieux n’est donc pas sérieusement contestable, sans qu’il y ait lieu de constater une quelconque urgence.
Au demeurant, il convient de rappeler que M. [O] a effectivement quitté le domicile depuis le mois de septembre 2023, soit il y a plus de 16 mois, et réitère depuis cette date sa demande de libération des lieux, de sorte que l’urgence est maintenant caractérisée dans la mesure où il continue d’assumer les charges de la maison sans y vivre.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant.
Il convient de noter que, depuis l’introduction de l’instance, Mme [W] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai important pour quitter les lieux, sans qu’aucune demande n’ait aboutie.
Toutefois, Mme [W] justifie d’une situation financière précaire, dans la mesure où elle ne dispose que d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, avec des salaires en moyenne de 500 à 600 euros par mois, qui ne lui permettent pas de prétendre à un logement dans le secteur locatif privé.
Par ailleurs, s’il est exact que son fils cadet, étudiant à [Localité 10], est désormais majeur et peut résider chez son père, il n’apparaît pas anormal que Mme [W] souhaite à tout le moins pouvoir l’accueillir chez elle, ainsi, le cas échéant, que son fils aîné, étudiant à [Localité 12], de sorte qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir demandé un logement en rapport auprès des bailleurs sociaux. Mme [W] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social sans succès jusqu’à présent, et il ne peut être fait obligation à ses proches de l’héberger.
Enfin, M. [O] ne justifie d’aucune demande faite à Mme [W] d’avoir à quitter les lieux avant septembre 2023, l’appelante produisant des attestations qui établissent qu’avant l’année 2023, la rupture du couple n’était pas complètement consommée.
Aussi, compte tenu de ces éléments qui caractérisent l’impossibilité pour Mme [W] de se reloger rapidement dans des conditions normales, et de la nécessité pour M. [O] de récupérer la jouissance de sa maison dans un délai raisonnable, celui-ci devant payer un loyer à sa mère pour le logement qu’il occupe actuellement, tout en pourvoyant à l’essentiel des charges de la maison, il convient d’accorder à Mme [W] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent arrêt, et l’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
En outre, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucune circonstance ne justifiant une telle suppression, Mme [W] ne s’étant pas introduite dans les lieux de manière illicite.
2. Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [W] soutient qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due dès lors que M. [O] n’a pas été privé involontairement de la jouissance du bien dans lequel il pouvait continuer de vivre comme il l’a fait jusqu’en septembre 2023. Elle soutient également qu’une telle indemnité ne serait due qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 7 mai 2024. Enfin, elle critique le montant alloué selon elle de manière arbitraire.
M. [O] sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir que l’indemnité est fondée, la valeur locative de la maison étant de 1 900 euros à laquelle il a appliqué une décote de 15 % pour précarité, que Mme [W] ne peut prétendre occuper les lieux gratuitement de manière indéfinie, alors que lui-même paye un loyer de 1 000 euros par mois outre le remboursement du prêt immobilier de 1 800 euros. Enfin, quant à la date d’exigibilité, aucun fondement juridique n’est invoqué par Mme [W], alors qu’il lui demande de libérer les lieux de manière officielle depuis septembre 2023.
Sur ce, la cour,
L’occupation des lieux par Mme [W] sans titre ouvre droit à M. [O] à une indemnité d’occupation dès lors qu’il est privé de la libre jouissance de son bien. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette indemnité est due à compter du 16 septembre 2023, date à laquelle M. [O] lui avait demandé de libérer les lieux par mise en demeure du 1er septembre 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Si le montant de l’indemnité peut être apprécié par rapport à sa valeur locative, pour autant en l’espèce le seul avis de valeur produit par M. [O] ne peut, à lui seul, permettre d’en fixer le montant.
En effet, il s’agit d’une indemnité pour la seule occupation de la maison par Mme [W]. Or il est constant que le fils cadet des parties, [M], étudiant à [Localité 10], demeure toujours dans les lieux et que M. [O] ne peut réclamer à Mme [W] une indemnité d’occupation pour ce dernier qui, selon l’intimé, resterait vivre dans les lieux après le départ de sa mère. De surcroît, il est également constant que M. [O] y conserve des affaires et que Mme [W] n’occupe pas les lieux à elle seule.
Ces éléments permettent de fixer l’indemnité d’occupation, à titre provisionnel, à la somme de 800 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
La décision déférée sera encore réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ni M. [O], ni Mme [W] ne succombent totalement dans leurs prétentions en appel, de sorte qu’il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés. La décision déférée sera toutefois confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de Mme [W], qui succombe à titre principal sur la demande d’expulsion.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024, sauf en ce qu’elle a :
ordonné à Mme [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
condamné à titre provisionnel Mme [B] [W] à payer à M. [G] [O] une indemnité d’occupation de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
condamné Mme [B] [W] à payer à M. [G] [O] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à Mme [B] [W] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour libérer les lieux,
Rappelle qu’à l’issue de ce délai, et à défaut de libération volontaire des lieux, Mme [B] [W] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, si nécessaire avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne Mme [B] [W] à payer à M. [G] [O], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, avocat,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/02/2025
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL LX [Localité 10]-[Localité 9]
+ GROSSE
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