Infirmation 3 octobre 2024
Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 2021F00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 16 JANVIER 2025
sur requête en ommission de statuer
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAK
Décision objet de la requête : Arrêt du 03 octobre 2024 – Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5 – RG n°22/12248 sur appel du jugement du 31 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Creteil – RG n° 2021F00543
APPELANTE
S.A.R.L. ABIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 401 241 153
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
INTIMEE
S.A.S. HM DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 552 002 081
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Loubeyre de l’Association Loubeyre Entremont Pornin, avocat au barreau de Paris, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marylin Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Abis a vendu des marchandises à la société HM Distribution.
Par acte du 30 avril 2021, la société Abis a assigné la société HM Distribution en paiement de la somme de 24 894,34 euros TTC au titre d’un solde de compte fournisseur.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société HM Distribution à payer la somme de 3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, et débouté la société Abis du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Abis a interjeté appel du jugement en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes en condamnant la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, seulement, et a débouté la société Abis du surplus de sa demande tendant à condamner la société HM Distribution à lui payer la somme de 24 894,34 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2020 et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions en appel du 23 février 2023, la société Abis a demandé, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HM Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 2 880 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Abis du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2020 ;
— Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société HM Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de M. Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en appel du 13 avril 2023, la société HM Distribution a demandé, au visa des articles 1353 du code civil et 441-3-1 du code de commerce, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer la somme de
3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
Statuant à nouveau,
— Fixer le solde dû à la société Abis à la somme de 897,99 euros TTC et ordonner la restitution de tout excédent réglé au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Abis à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Créteil ;
— Condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— Condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société HM Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société HM Distribution aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par M. Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 15 octobre 2024, la société Abis demande, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— Constater que la cour n’a pas tranché les demandes de la société Abis tendant à voir :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HM Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 2 880 euros ;
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— Statuer sur ces demandes et :
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a débouté la société HM Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 2 880 euros ;
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
La société HM Distribution n’a pas conclu.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
L’article 463, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
En l’espèce, la société Abis réclamait le paiement d’un solde de factures s’élevant à un montant de 24 894,34 euros TTC.
La cour d’appel a rejeté la demande de la société HM Distribution de déduction d’une somme au titre de frais de destruction.
Elle a retenu que la société HM Distribution ne démontrait aucune erreur de facturation.
Elle a infirmé le jugement qui avait déduit, du solde restant dû, un 'avoir restant à émettre'.
Cependant, en condamnant la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme restant due de 21 216,90 euros TTC, avec intérêts, la cour d’appel a commis une erreur matérielle en retenant un montant restant dû de 21 216,90 euros TTC, alors que le solde restant dû s’élevait à 24 894,34 euros TTC.
La société Abis réclamait, en appel, la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société HM Distribution à lui payer la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts, et par voie d’infirmation, la condamnation de la société HM Distribution à lui payer la somme de 21 216,90 euros TTC, le total de ces deux sommes s’élevant à 24 894,23 euros TTC.
La cour d’appel a ainsi omis de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts, en sus de l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Abis du surplus de ses demandes.
Il convient de procéder à la rectification de cette omission, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt du 3 octobre 2024, et de dire que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, et de dire que le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société Abis du surplus de ses demandes.
Le dispositif du jugement ne rejetant pas de demande de remboursement de la société HM Distribution, il n’y a pas lieu de confirmer un tel chef de dispositif.
Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Abis à la société HM Distribution, enregistrée sous le RG n° 22/12248 ;
Dit que les motifs de ladite décision seront rectifiés en ce que les paragraphes, en page 4, 'En conséquence, la société HM Distribution qui ne démontre aucune erreur de facturation, sera condamnée à payer à la société Abis la somme restant due de 21 216,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception non contestée de la mise en demeure’ et 'le jugement sera infirmé'
sont remplacés par le paragraphe suivant :
'En conséquence, la société HM Distribution qui ne démontre aucune erreur de facturation, sera condamnée à payer à la société Abis la somme restant due de 3 677,33 euros TTC, avec intérêts, par voie de confirmation du jugement, et celle de 21 216,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception non contestée de la mise en demeure, par voie d’infirmation, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Abis du surplus de ses demandes ' ;
Dit que le dispositif de ladite décision sera rectifié en ce que ses chefs de dispositif suivants :
'Infirme le jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Créteil ;
Condamne la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020' ;
sont remplacés par :
'Confirme le jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il condamne la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
Infirme le jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il déboute la société Abis du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ' ;
Rejette la demande de la société Abis en confirmation du jugement sur un rejet de la demande de la société HM Distribution en remboursement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 3 octobre 2024 et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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