Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 mars 2023, N° 2022J30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02357 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L34S
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J30)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTS :
M. [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ITALIE
M. [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ITALIE
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 3] LOGISTIQUE DISTRIBUTION – GLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Messieurs [F] et [R] [Y] pratiquent le sport de boules au niveau professionnel. La société [Localité 3] Logistique Distribution (GLD) exerce une activité de logistique et de transport.
2. Le 28 juillet 2017, la société GLD a signé avec chacun des demandeurs, un contrat de parrainage publicitaire sportif aux termes duquel chaque joueur s’engage à participer à 5 opérations promotionnelles ou manifestations ponctuelles de communication par an, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 20.000 euros, payable pour moitié au mois d’août et pour moitié au mois de février de l’année suivante, outre le remboursement des dépenses exposées par le joueur à l’occasion de ces manifestations sur justi’catifs. Ce contrat a pris effet le 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 juillet 2020.
3. La société GLD a versé aux consorts [Y] les sommes leur revenant au titre de la saison 2017-2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, messieurs [F] et [R] [Y] ont mis en demeure la société GLD de leur régler la somme totale de 30.000 euros. Par courrier en date du 2 juillet 2021, la société GLD a contesté ce montant au motif que cette somme était due en contrepartie de la participation des requérants à des manifestations sportives qui n’ont pas eu lieu.
4. Les 19 et 31 janvier 2022, [R] et [F] [Y] ont assigné la société GLD devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir le paiement de 30.000 euros chacun au titre des saisons 2018-2019 et 2019-2020, outre 5.000 euros chacun à titre de dommage intérêts.
5. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté messieurs [F] et [R] [Y] de toutes leurs demandes ;
— rejeté la demande pour procédure abusive formulée par la société GLD ;
— condamné messieurs [F] et [R] [Y] à verser à la société GLD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné messieurs [F] et [R] [Y] aux entiers dépens tel que liquidés en 1ère page du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
6. [F] et [R] [Y] ont interjeté appel de cette décision le 23 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande pour procédure abusive formée par la société GLD.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [F] et [R] [Y] :
7. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil :
— de les recevoir en leur appel ;
— de réformer la décision entreprise ;
— de condamner l’intimée à verser à :
' [F] [Y] : la somme de 30.000 euros au titre des saisons 2018-2019 et 2019-2020
' [R] [Y] : la somme de 30.000 euros au titre des saisons 2018-2019 et 2019-2020 ;
— de condamner l’intimée à verser à chacun des concluants la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— de débouter l’intimée de son appel incident ;
— de condamner l’intimée à verser à chacun des concluants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelants soutiennent :
8. – que le contrat de parrainage a stipulé que les joueurs accordent à la société le droit d’utiliser leur nom et leur image pour toutes ses actions de communication ou manifestations, et qu’ils acceptent de participer à cinq actions promotionnelles ou manifestations ponctuelles de communication chaque année, l’intimée leur versant en contrepartie une somme forfaitaire de 20.000 euros ; que le joueur s’interdit toute action pour une autre société concurrente, sauf l’accord écrit de la société ;
9. – que les concluants ont respecté leur engagement en participant aux manifestations pour lesquelles ils ont été sollicités ; que si l’intimée soutient qu’ils n’ont participé à aucun événement au cours de la saison 2019/2020, ce qu’a retenu le tribunal, il appartenait cependant à l’intimée d’organiser ces manifestations en fonction de la disponibilités des joueurs, puisque l’article 5 du contrat prévoit que les dates et lieux sont déterminés d’un commun accord, et dépendent de la disponibilité du joueur en fonction de son calendrier sportif et de ses autres engagements; qu’il appartenait ainsi à l’intimée d’organiser ces manifestations et de les proposer aux concluants alors que les concluants ne peuvent être tenus pour responsables de l’absence d’organisation de ces événements;
10. – que les concluants ont respecté la clause d’exclusivité, alors que l’intimée a bénéficié du droit d’utiliser leur nom et leur image ;
11. – que la somme de 30.000 euros représente 10.000 euros au titre de la saison 2018/2019, et 20.000 euros au titre de la saison 2019/2020, alors que la somme complémentaire de 5.000 euros doit être allouée aux concluants au titre du préjudice subi du fait d’une résistance abusive de l’intimée ;
12. – que si l’intimée oppose que les concluants ne rapportent pas la preuve d’avoir exécuté leur obligation de participer aux opérations prévues dans le contrat, le fait qu’il prévoit que les dates et lieux doivent être déterminés d’un commun accord n’implique pas que les concluants avaient l’initiative des événements, d’autant qu’ils sont de nationalité italienne et résident en Italie ; qu’il appartenait ainsi à l’intimée de proposer ces manifestations en recueillant l’accord des concluants sur les dates et lieux, et de prouver qu’ils ont refusé d’y participer ; que la somme de 20.000 euros correspond également à la contrepartie de la concession des droits d’image et de la renonciation à toute autre action de communication pour toute entreprise concurrente.
Prétentions et moyens de la société [Localité 3] Logistique Distribution GLD :
13. Selon ses conclusions remises le 31 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté messieurs [F] et [R] [Y] de toutes leurs demandes ; en ce qu’elle a condamné les appelants à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande pour procédure abusive formulée par la concluante ;
— statuant à nouveau, de condamner les appelants à verser à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— de les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique :
14. – qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’obligation qu’ils invoquent, alors qu’ils ne justifient pas avoir participé à une manifestation ; que s’ils ont effectivement participé à des compétitions, elles n’ont pas constitué des efforts promotionnels au bénéfice de la concluante, et ces participations n’ont pas été réalisées avec son accord ; que les concluants ont en outre mis en avant d’autres sponsors (Nutella, PGE Informatique, Caisse d’épargne, ABL Assurances, MMA) ; que les trois pièces versées par eux ne sont pas datées et ne permettent pas de localiser les événements ;
15. – concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que si le principe est le libre exercice du droit d’agir en justice, il doit être sanctionné lorsqu’il dégénère en abus ; que l’attitude des appelants porte atteinte à l’image de la concluante qui cherchait à assurer une meilleure cohésion sociale dans l’entreprise ainsi qu’auprès de ses partenaires commerciaux et de ses clients.
*****
16. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
17. Selon le tribunal de commerce, [R] et [F] [Y] ne rapportent pas la preuve d’avoir répondu à leurs obligations de participations aux opérations promotionnelles ou manifestations telles que définies dans la convention. Ils ne justifient pas et ne démontrent pas plus l’existence d’un préjudice, de son quantum et d’un lien causal, opposables à la société GLD. Concernant la demande reconventionnelle de la société GLD, la mauvaise foi des demandeurs, à la supposée avérée, ne saurait caractériser à elle seule en l’espèce, l’abus de leur droit d’ester en justice.
18. La cour constate que selon les contrats de parrainage publicitaire sportif :
— le joueur accorde à la société GLD le droit d’utiliser son nom et son image pour toutes ses actions de communication ;
— le joueur s’engage à participer à cinq opérations promotionnelles ou manifestations ponctuelles de communication chaque année. Pour l’organisation de ces événements, la date et le lieu sont déterminés d’un commun accord ; ils dépendront de la disponibilité du joueur et tiendront compte notamment de son calendrier sportif et de ses autres engagements ;
— le joueur s’interdit toute action de communication pour une autre société concurrente.
19. Il résulte de ces stipulations qu’aucune obligation n’a été mise à la charge des appelants de proposer les opérations promotionnelles ou manifestations ponctuelles de communication. Au contraire, les deux contrats ont imposé aux appelants de concéder l’utilisation de leur nom et de leur image, de participer à cinq opérations chaque année, outre une clause de non-
concurrence, afin que l’intimée puisse effectuer ses actions de communication. Il en résulte que la charge d’organiser les cinq opérations annuelles reposait sur la société GLD et non sur les consorts [Y].
20. Or, l’intimée ne justifie pas, pendant la période en litige, avoir proposé les manifestations mentionnées dans les contrats. Elle ne prouve pas plus que les appelants ont exercé des actions de communication au profit d’une entreprise concurrente sur la même période. Il en résulte que les appelants ont exécuté leur obligation concernant la concession de leur image et de leur nom, la société GLD étant libre de les utiliser ou non, alors que rien n’établit qu’ils aient refusé de participer à des opérations devant être organisées par l’intimée. Ils ont en outre respecté leur obligation de non-concurrence. Les consorts [Y] ont ainsi respecté leurs engagements, dont la contrepartie est le versement de la rémunération prévue dans leurs contrats.
21. La cour note que si la société GLD se prévaut de l’absence de participation des appelants lors de manifestations à son profit, cette absence lui est imputable, faute d’avoir organisé de telles opérations. Elle ne peut en conséquence invoquer cette absence pour se soustraire à sa propre obligation de régler les sommes prévues dans les contrats.
22. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé sur ce point, les appelants ayant exécuté leurs contrats. Statuant à nouveau, la cour condamnera ainsi la société GLD à leur verser, chacun, la somme de 30.000 euros correspondant aux saisons 2018 à 2020.
23. La cour rejettera cependant la demande des appelants pour résistance abusive de la société GLD, aucun préjudice n’étant allégué. En raison de l’admission de l’appel concernant l’exécution du contrat, l’action des consorts [Y] ne peut être qualifiée d’abusive, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société GLD reposant sur une procédure abusive.
24. Succombant devant cet appel, la société GLD sera condamnée à payer aux consorts [Y], chacun, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1188 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— débouté [F] et [R] [Y] de leur demande de paiement, chacun, de la somme de 30.000 euros ;
— condamné [F] et [R] [Y] à verser à la société GLD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [F] et [R] [Y] aux entiers dépens tel que liquidés en 1ère page du jugement ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Condamne la société GLD à payer à [F] [Y] et à [R] [Y], chacun, la somme de 30.000 euros en exécution des contrats signés le 28 juillet 2017, au titre des saisons 2018/2019 et 2019/2020 ;
Condamne la société GLD à payer à [F] [Y] et à [R] [Y], chacun, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLD aux dépens de première instance et d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Tourisme ·
- Parking ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mercure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Prêt immobilier ·
- Courtage ·
- Agence ·
- Commentaire ·
- Risque ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Action publique ·
- Mise en état ·
- Juridiction civile ·
- Incident ·
- Procédure pénale ·
- Tachygraphe ·
- Adresses ·
- Procès civil ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Entrave ·
- Consultation ·
- Subvention ·
- Politique sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation économique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Transport ·
- Légitime défense ·
- Défense ·
- Arme
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Virement ·
- Intimé ·
- Enrichissement injustifié ·
- Chèque ·
- Pièces ·
- Couple ·
- Titre ·
- Part ·
- Biens ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Pouvoir de représentation ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.