Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[U] épouse [V]
[U] épouse [N]
[U]
[U]
[U]
[U]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00095 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [W]
né le 20 Août 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Madame [M] [U] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [C] [U] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
[E] [J], veuve [U], résidait dans un bien immobilier situé [Adresse 4], dont elle était propriétaire depuis le 24 août 1996. Le 20 décembre 2020, elle a quitté son domicile afin d’être hospitalisée.
[E] [J] a été placée sous sauvegarde justice le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Senlis, sa fille Mme [M] [U] étant désignée comme mandataire.
Par courrier du 12 mai 2021, Mme [M] [U] a mis en demeure M. [L] [W], compagnon de [E] [J], de quitter le logement pour le 10 juin 2021.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, [E] [J] a été placée sous mesure de tutelle, laquelle a été confiée à Mme [M] [U].
Par acte signifié le 4 novembre 2021, Mme [M] [U], en sa qualité de tutrice de [E] [J], a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Beauvais auquel elle a demandé de constater l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [W], d’ordonner la libération des lieux par ce dernier ou à défaut, son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
[E] [J] est décédée le 15 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
constaté l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] par M. [L] [W] ;
dit qu’à défaut pour M. [L] [W] ainsi que tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dont s’agit, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
rejeté la demande d’astreinte ;
rappelé qu’en application de l’article L433-l du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
fixé à la somme de 900 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d’héritiers, la somme totale de 900 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
dit qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information ;
condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
condamné M. [L] [W] au paiement des dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [L] [W] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte des consorts [U].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
le recevoir en son appel ;
le recevoir en ses conclusions d’appelant et les dires recevables et bien fondées et y faisant droit, et statuant à nouveau :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 7 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé l’expulsion de M. [L] [W] du logement situé au [Adresse 4] à 60840 Breuil-le-sec, et dire n’y avoir lieu à son expulsion, et ce d’autant que celle-ci serait sans aucun objet compte tenu de la libération des lieux litigieux et de la remise des clés par M. [L] [W] depuis le 12 juin 2023 ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 7 novembre 2022 en ce qu’il a fixé à la charge de M. [L] [W] une indemnité d’occupation à hauteur de 900 euros mensuellement et cela à compter du 1er janvier 2021, dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 7 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [L] [W] à payer la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice moral à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], et dire n’y avoir lieu à dommages et intérêt ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 7 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
ordonner une médiation ;
condamner tous succombants au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L] [W], ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
* constaté l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] par M. [L] [W],
* dit qu’à défaut pour M. [L] [W] ainsi que tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dont s’agit, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
* rappelé qu’en application de l’article L433-l du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
* fixé à la somme de 900 euros l’indemnité d’occupation mensuelle,
* condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d’héritiers, la somme totale de 900 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* dit qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
fixer à la somme de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de l’arrêt à intervenir le montant de l’astreinte ; en conséquence ordonner à M. [W] de libérer ledit logement, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
condamner M. [W] à payer à Mme [M] [U], épouse [V], Mme [C] [U], épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
condamner M. [W] à payer à Mme [M] [U], épouse [V], Mme [C] [U], épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d’héritiers de [E] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024, puis reportée à l’audience du 11 février 2025 en raison du changement de poste de deux des trois membres de la composition, un de ces deux postes étant resté vacant jusqu’au mois de janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l’appelant portant sur la recevabilité de l’appel interjeté et de ses conclusions d’appelant, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Sur la demande d’expulsion
M. [W] soutient qu’il résidait chez [E] [J] depuis 2011 et qu’il avait conclu un bail verbal avec sa concubine au mois de juillet 2020 en échange de la réalisation de travaux dans le logement, conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation, ce dont Mme [M] [U] avait connaissance ainsi qu’il ressort de son courrier en date du 12 mai 2021.
Il affirme que les travaux ont pris du retard en raison de contraintes administratives. Il explique ainsi avoir déposé un permis de construire le 30 septembre 2020 pour un ravalement de façade, lequel mentionnait son nom en tant que concepteur, avant qu’un arrêté ne prescrive l’interruption des travaux. Il ajoute avoir, à la suite d’un avis favorable du service départemental en date du 13 novembre 2020, déposé une nouvelle déclaration préalable le 20 avril 2021 au nom de [E] [J], le maire ayant pris le 8 juillet 2021 un arrêté de non-opposition, alors qu’il jouissait seul de la location du bien à cette date. Il en déduit qu’il peut ainsi être constaté qu’il a bien entrepris les travaux.
Il déclare ne jamais avoir reçu de mise en demeure de quitter les lieux et ajoute que l’assignation aux fins de son expulsion n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il soutient également que la demande d’expulsion est devenue sans objet puisqu’il a quitté les lieux et remis les clés au conseil des intimés le 12 juin 2023.
Il déplore que les intimés aient rejeté toute possibilité de dialogue et souhaite qu’il soit ordonné aux parties d’entamer une médiation, laquelle aurait la vertu de reconnaître son investissement dans les travaux entrepris tout en permettant une résolution amiable du litige.
En réponse, les intimés contestent l’existence d’un quelconque bail verbal au profit de M. [W] et font valoir qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Ils expliquent que [E] [J] vivait sous l’emprise de M. [W], lequel refusait qu’elle reçoive des soins malgré les prescriptions d’examens par son médecin, de sorte que les gendarmes et les pompiers sont intervenus à son domicile pour la conduire à l’hôpital le 20 décembre 2020.
Ils expliquent que celui-ci s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux, malgré une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux qui lui a été adressée le 12 mai 2021.
Ils ajoutent que M. [W] a peint la façade de la maison qui appartenait à [E] [J] en jaune, en a changé les serrures et a apposé des pancartes portant la mention « propriété privée » et « défense d’entrer » devant l’immeuble.
Dans ce contexte, ils s’opposent à toute médiation avec M. [W].
Sur ce,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans son ancienne version applicable au litige, que le contrat de location est établi par écrit. Son article 6 prévoit que les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, cette clause prévoyant la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
L’article 1716 du code civil dispose que lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur un serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
Il s’évince de ces dispositions que si le contrat de location doit en principe être établi par écrit, la preuve d’un bail verbal peut être rapportée par tout moyen lorsque celui-ci a reçu un commencement d’exécution. En ce sens, la seule preuve de l’occupation des lieux est insuffisante et l’occupant devra démontrer sa qualité de locataire.
Il est constant que M. [W] a occupé l’immeuble appartenant à [E] [J] et y a entrepris des travaux. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer sa qualité de locataire titulaire d’un bail verbal gratuit en échange de la réalisation de ces travaux dans un contexte où sa qualité de compagnon de la propriétaire de l’immeuble suffisait à justifier sa présence dans les lieux.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir la volonté de [E] [J] d’accorder un tel bail selon les conditions alléguées par M. [W], peu important dès lors que les travaux aient pris du retard ou n’aient pu être complètement exécutés pour des raisons administratives ainsi qu’il est allégué.
Le courrier invoqué en date du 12 mai 2021 par lequel Mme [M] [U] indique en ces termes à M. [W] : « (') nous vous mettons en demeure de quitter sa maison pour le 10 juin 2021, ne pas rendre la maison serait un abus de confiance (') » ne saurait être interprété comme la reconnaissance de l’existence d’un bail verbal en contrepartie de la réalisation de travaux, aucune mention en ce sens n’y figurant.
Ce courrier a bien été réceptionné par M. [W], ainsi qu’il résulte de la pièce n°6 des intimés correspondant à la réponse de son avocat adressée le 8 juin 2021 à Mme [M] [U].
Par ailleurs, si M. [W] fait valoir dans ses conclusions que l’assignation en expulsion n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il n’en est tiré aucune conséquence juridique. Au surplus, cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse d’un bail écrit lorsque l’assignation tend au constat de sa résiliation de plein droit, en vertu d’une clause expressément insérée le permettant, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas au cas d’espèce en l’absence de bail écrit comprenant une clause visant la possibilité d’une résiliation de plein droit.
Il suffit de constater l’absence d’accord des intimés pour rejeter la demande formée par M. [W] aux fins d’ordonner une mesure de médiation entre les parties.
La seule qualité de concubin ne conférant pas à M. [W] de droit au logement, qu’il s’agisse d’un maintien ou d’un éventuel retour dans les lieux, la demande d’expulsion n’apparaît pas sans objet en cause d’appel de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] par M. [L] [W],
dit qu’à défaut pour M. [L] [W] ainsi que tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dont s’agit, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
rappelé qu’en application de l’article L433-l du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
dit qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [W] a quitté les lieux depuis le jugement, qui sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte des consorts [U].
2. Sur l’indemnité d’occupation
M. [W] soutient qu’il ne peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation alors que sa concubine était hospitalisée pendant plusieurs mois et qu’il avait espoir qu’elle revienne vivre à son domicile. Il fait ainsi valoir qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du décès de celle-ci, soit entre décembre 2021 et le 12 juin 2023, date de remise des clés, et sollicite que soient pris en compte les travaux réalisés dans le logement.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation due par M. [W] à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la libération effective des lieux pour un montant mensuel de 900 euros.
Sur ce,
L’occupation du logement sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a été confirmé que M. [W] était occupant sans droit ni titre du logement de [E] [J].
Il n’est pas contesté qu’il en a fait une occupation privative depuis l’hospitalisation de cette dernière le 20 décembre 2020.
Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que dès le 1er janvier 2021, il était certain que [E] [J] ne réintègrerait jamais son domicile, et que la vie commune du couple avait de facto pris fin à cette date, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021.
En revanche, la cour constate que Mme [M] [U], ès qualités, a mis en demeure M. [L] [W] de quitter le logement pour le 10 juin 2021, par courrier du 12 mai 2021, date à laquelle il n’existait plus de doute sur ce point. Il convient donc de faire courir l’indemnité d’occupation due à compter du 10 juin 2021.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux effectués par M. [W] dans l’évaluation de cette indemnité, dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que [E] [J] avait donné son accord pour leur réalisation, et où, à titre surabondant, il n’apparaît pas que les travaux entrepris aient apporté une quelconque plus-value à l’immeuble.
3. Sur le préjudice moral
Les intimés soutiennent que M. [W] a empêché [E] [J] de se soigner, ce qui ressort d’un certificat médical de son médecin. Ils font valoir par ailleurs que M. [W] a refusé à la famille de récupérer des effets personnels de [E] [J], notamment son livret de famille et des vêtements, en vue de préparer ses obsèques. Ils précisent avoir déposé une main courante à ce titre.
M. [W] soutient qu’il s’agit d’une simple allégation sans fondement à défaut d’un quelconque commencement de preuve, une main courante n’étant que le recueil de la déclaration des dires de Mme [M] [U], laquelle se trouve ouvertement en conflit avec lui.
Sur ce,
Le jugement querellé a condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, en retenant :
qu’un certificat médical du docteur [A], médecin généraliste, daté du 20 décembre 2020, indiquait que l’état de [E] [J] se dégradait et qu’il avait beaucoup de difficultés à lui faire des examens car son compagnon, M. [W], « qui s’exprime systématiquement pour elle », « est en opposition », précisant avoir reçu plusieurs appels inquiets de ses enfants et sollicitant son hospitalisation,
que M. [W] répondait uniquement qu’il n’avait pas su dans quel établissement [E] [J] avait été hospitalisée, de sorte qu’il n’avait pas pu lui rendre visite immédiatement,
que la main courante déposée par Mme [M] [U] à la gendarmerie le 18 décembre 2021 indiquait que M. [W] avait refusé de rendre le livret de famille aux enfants de la défunte, sauf à passer par l’intermédiaire du maire de la commune, et qu’il avait refusé de les laisser entrer dans la maison pour récupérer des vêtements en vue des obsèques, M. [W] ne répondant pas sur ce point.
Le jugement a retenu que si le défaut de soins allégué ne pouvait en l’état des pièces s’expliquer uniquement par le comportement de M. [W], ce comportement était toutefois vexatoire et constitutif d’un préjudice moral à l’endroit des héritiers, ce d’autant qu’il n’était pas contesté.
En cause d’appel, M. [W] conteste l’existence d’un quelconque défaut de soins qui lui serait imputable, comme il conteste les déclarations reprises dans la main courante susvisée.
Le certificat médical du docteur [A] n’est pas communiqué à la cour, et les déclarations d’une main courante ne peuvent être prises en compte pour justifier de l’existence d’un préjudice, comme émanant d’une des parties au litige.
Aucun autre élément n’étant versé aux débats pour caractériser l’existence du préjudice allégué, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [W] aux dépens. Y ajoutant, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme totale de 600 euros. Y ajoutant, M. [W] sera condamné à payer aux mêmes la somme totale de 1 500 euros à ce titre, et sera lui-même débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande aux fins d’ordonner une médiation ;
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d’héritiers, la somme totale de 900 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d’héritiers, la somme totale de 900 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 10 juin 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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