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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFVT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Association SPIRITUEL EGLISE SCIENTOLOGIE RHONE ALPES, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
DEFENDERESSE :
S.C.I. BERVAL Domiciliée chez CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
non comparant à l’audience
Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Berval a consenti le 3 avril 1982 un bail commercial à l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes pour un loyer annuel de 66 000 francs payable par trimestre d’avance.
Le 9 novembre 2023, la SCI Berval a fait délivrer à l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et la somme principale de 9 364,54 ' au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023.
Par acte du 28 mars 2024, la SCI Berval a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes pour voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2023,
— condamné l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes à payer à la société Berval la somme provisionnelle de 3 998,81 ' au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2024,
— condamné l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, et avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— condamné l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes à payer à la société Berval la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône Alpes a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 29 janvier 2025.
Par acte du 12 février 2025, l’association Spirituel Eglise de Scientologie Rhône-Alpes a assigné en référé la SCI Berval devant le premier président de la Cour d’appel de Lyon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son assignation, l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône Alpes soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que l’ordonnance de référé entreprise s’est fondée sur des calculs erronés pour fixer la créance du débiteur, en se référant aux seules mentions du bailleur qui ne prend pas toujours en compte l’accord sur un règlement mensuel et non trimestriel des loyers et charges. Elle fait également valoir qu’au vu du faible montant de la créance de l’époque (2 176,63 '), si elle avait pu être défendue à l’audience de première instance, elle aurait pu rétablir le décompte exact de sa créance résiduelle et régler sur le champ le solde en question ou obtenir, le cas échéant, un bref délai de paiement. Elle affirme également être parfaitement à jour de ses loyers et charges puisque par virement en date du 31 janvier 2025, elle s’est acquittée du paiement du loyer mensuel de février 2025 d’un montant de 2 176,62 '.
Ensuite, elle fait état de l’existence du risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire en ce qu’elle utilise ces locaux professionnels depuis plus de 42 ans qui correspondent non seulement à son siège social mais qui sont dédiés à un lieu de culte et de formations spirituelles et qu’il est irréaliste de vouloir faire libérer en 48 heures de tels locaux équipés de matériels et d’installations spécifiques, sans compter les espaces d’archivage. Elle explique que son expulsion immédiate perturberait gravement l’exercice de son activité spirituelle et de ses membres actifs, ce qui constituerait une grave atteinte à leur liberté de pratique cultuelle.
Initialement appelée à l’audience du 17 mars 2025 où les deux parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président. Seuls les demandeurs ont comparu et indiqué se désister de l’instance.
La SCI Berval n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance de l’association Spirituel Eglise de Scientologie Rhône-Alpes, nous sommes dessaisi de leur demande ;
Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge respective des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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