Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 5 décembre 2024, n° 23/10148
CA Aix-en-Provence 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-imputabilité des désordres à la société MIRAGLIA

    La cour a jugé que les désordres étaient bien imputables à la société MIRAGLIA, rendant ainsi la demande de débouté infondée.

  • Accepté
    Absence de demande contre la société GINGER CEBTP

    La cour a constaté que la déclaration d'appel ne contenait pas de demande contre la société GINGER CEBTP, entraînant la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que la société GINGER CEBTP avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la caducité de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/10148
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/10148
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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