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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/10148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ ASSOCIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/10148 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWW5
Ordonnance n° 2024/M
Compagnie d’assurance MMA IARD MMA IARD,, venant aux droits de COVEA RISKS.
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS par transfert de contrats
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Monsieur [X] [GU]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [W] [Y] épouse [GU] épouse [GU]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [A] [DA]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [B] [O]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [U] [D] épouse [O] épouse [O]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [M] [WK]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [WK]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [V] [S]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [W] [K] épouse [S]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [J] [L]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [G] [XT] épouse [L]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [Z] [R] épouse [C]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [H] [T]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [F] [E]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [N] [I] [RN]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [FL] [P] épouse [RN]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [B] [C]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES CONSTRUCTION SUD EST
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
SCI SUD
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
SCI ATELIER
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST anciennement dénommée SA GFC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GINGER CEBTP
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SOL-ESSAIS
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.N.C. [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SDC [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PRO FOND
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS)
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS)
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
SAS PRO.FOND
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL EDEIS CONSTRUCTION
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE,
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE venant aux droits de la SNC [Adresse 3],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI PHILJEAN
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
Intimés
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE 'SMABTP'
En qualité& d’assureur de de la société BOUYGUES CONSTRUCTION SUD EST
défaillante
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 28/07/2023, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel d’un jugement en date du 28/06/2023 du tribunal judiciaire de GRASSE en ce que cette juridiction :
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.336.447,00 euros ;
FIXE le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :
20% pour la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la SAABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA),
30% pour la SAS PRO FOND, chargée de la réalisation des parois moulées et du rabattement de la nappe phréatique, assurée auprès de la SMABTP, 50% pour la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société MIRAGLIA, entreprise ayant réalisé les ouvrages en béton constituant la structure des sous-sols, assurée auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS).
JUGE que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement société AVIVA), assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 9.990,07 euros, revalorisée sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de janvier 2020, date du dépôt du second rapport d’expertise judiciaire et au jour du paiement, au titre des travaux de reprise
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement société AVIVA), assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND à verser au syndicat des copropriétaires[Adresse 4]P la somme de 8 794,77 C au titre des mesures conservatoires ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement société AVIVA), assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND à verser au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, à savoir :
Monsieur et Madame [GU] la somme de 1 080 €,
La SCI PHILJEAN la somme de 1260 €,
[A] [DA] la somme de 1 080 €,
Monsieur et Madame [O] la somme de 1 080 €, Monsieur et
Madame [WK] la somme de 540 € Monsieur et Madame [S] la somme de 1 080 €,
Monsieur et Madame [L] la somme de 1 080 €,
La SCI SUD la somme de 1 080 €,
La SCI ATELIER la somme de 1 080 €,
Monsieur et Madame [C] la somme de 1 080 €,
Monsieur [T] la somme de 1 620 €,
Monsieur [E] la somme de 1080 €.
Monsieur et Madame [RN] la somme de 2.520 € ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement société AVIVA), assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], Monsieur et Madame [GU], la SCI PHILJEAN, Monsieur [DA], Monsieur et Madame [O], Monsieur et Madame [WK], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [L], la SCI SUD, la SCI ATELIER, Monsieur et Madame [C], Monsieur [T], Monsieur [E], et Monsieur et Madame [RN], la somme de 15.000,00 euros,
La SAS SOL-ESSAIS la somme de 2.000,00 euros,
La SASU GINGER CEBTP la somme de 2.000,00 euros,
La SAS CETE APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE SUDEUROPE la somme de 2.000,00 euros,
La SNC [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient la SNC COGEDIM MEDITERRANEE la somme de 2.000,00 euros,
La SASU SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS) et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS STS la somme de 2.000,00 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/3 ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement société AVIVA), assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE (anciennement COTEBA), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) assureur de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SAS MIRAGLIA et la SMABTP assureur de la SAS PRO FOND aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises, dont distraction au profit de Maître P. CRUON, Maître Philippe MARIA, SELARL DAZ AVOCATS ;
JUGE que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/3 ;
Par conclusions d’appelant notifiées le 23/10/2023, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demande à la Cour statuant à nouveau :
Juger que les désordres sont apparus en cours de chantier ;
Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Juger que les désordres ne sont pas imputables à la société MIRAGLIA ;
Juger que les garanties décennales obligatoires des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], ainsi que toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres sont imputables à la société PRO-FOND et à la société COTEBA, devenue ARTELIA BATIMENT ;
Juger que le montant demandé n’est pas justifié ;
Juger que le préjudice de jouissance sollicité par l’ensemble des copropriétaires ne relève pas des garanties souscrites auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Juger que les demandes indemnitaires présentées par les copropriétaires, consécutifs aux désordres matériels, ne relèvent pas des garanties de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, du fait de la résiliation de la police.
Juger que seule la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société BOUYGUE BATIMENT SUD EST, est tenue des garanties facultatives dont peuvent relever les demandes indemnitaires de chacun des copropriétaires et de la copropriété.
Par conséquent,
Condamner in solidus la société PRO-FOND et son assureur, la compagnie SMABTP, ainsi que la société COTEBA et son assureur la compagnie AVIVA à relever et garantir indemne les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations formulées à leur encontre ;
Juger que le montant de la condamnation devra être ramené à la somme de 410.556,37 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourront être tenues que dans les limites de leurs garanties, à savoir application de la franchise et du plafond de garantie ;
Juger que la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, venant au droit de la SAS MARIGLIA, restera redevable du montant de sa franchise prévue au titre des garanties décennales obligatoires, auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombant à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024 puis du 01 octobre 2024, la SAS GINGER CEBTP demande à la cour :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, du 28 Juillet 2023, à l’encontre de la société GINGER CEBTP.
JUGER que l’instance engagée, sur la déclaration des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se déroulera hors la présence de la société GINGER CEBTP.
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 juin 2023, ne prononce aucune condamnation à son encontre, que les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont signifié leurs conclusions le 23 octobre 2023 ne comportant aucune demande de réformation ou infirmation du Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 28 juin 2023 à l’encontre de la société GINGER CEBTP , qu’il n’est formé aucune demande contre la société GINGER CEBTP qui est ainsi maintenue abusivement à la procédure .
Par conclusions du 25 septembre 2024, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour :
Vu l’article 562 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société GINGER CEBTP de sa demande de caducité partielle de la déclaration d’Appel,
Juger que l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’Appel interjetée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société GINGER CEBTP est sans incidence sur la validité de la procédure d’Appel à l’encontre des autres parties,
En tout état de cause,
Débouter la société GINGER CEBTP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A tout le moins,
Réduire à de plus juste proportion la demande de condamnation de la société GINGER CEBTP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent qu’en raison de l’indivisibilité du litige et en considération des appels en garantie croisés présentés en première instance, il était nécessaire d’appeler la société GINGER CEBTP à la procédure d’appel.
Par conclusions du 04/09/2024, la société PRO-FOND s’en est rapporté à justice et a sollicité une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties s’en sont rapporté à justice sur cet incident de procédure.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03/10/2024.
Motivation
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelantes devaient donc communiquer dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 des conclusions tendant à l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement contesté à l’égard de chacun des intimés.
Si l’on se réfère aux conclusions d’appelants en date du 23/10/2023, le dispositif ne formule aucune demande à l’encontre de la société GINGER CEBTP.
Par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel sollicitée par l’intimée doit être prononcée.
Parties perdantes, les appelantes seront condamnées aux dépens.
En revanche, s’agissant d’un simple incident de procédure en début de procédure d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée au-delà de 2000 euros.
Par ailleurs la société PRO-FOND s’en rapportant à justice l’équité ne commande pas de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque la déclaration d’appel de la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 28/07/2023 à l’égard de la société GINGER CEBTP.
Condamne la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 2000euros à la société GINGER CEBTP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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