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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 août 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 34/2025
du 26 AOUT 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSA
S.A.S. [Adresse 1]
C/
S.A.S. INOVALIA
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1]
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES :
S.A.S. INOVALIA
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
SELARL ETUDE [H]
Prise en la personne de son représentant [M] [I], en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me CRETY Claude, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SILVESTRI Serena, avocat au barreau de BASTIA
Le ministère public ayant fait valoir ses observations écrites en date du 3 juillet 2025 régulièrement notifiées aux parties.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 23 avril 2021, la société BELLA STORIA (devenue S.A.S. INOVALIA) a prêté à la société CORSEA PROMOTION 27 (devenue S.A.S. [Adresse 5]) la somme de 1 100 000 euros destinée à financer l’achat d’un terrain situé à [Localité 4] pour y réaliser un domaine résidentiel de 7 villas. En garantie, la société BATI STONE ' société mère de la S.A.S. [Adresse 5] ' s’est portée caution solidaire de toutes les obligations du prêt.
Selon les termes du contrat, le prêt devait être remboursé en une fois le 23 octobre 2022, avec possibilité de prorogation pour un délai de 6 mois.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné solidairement les sociétés [U] [R] [W] et BATI STONE à payer la somme de 1 100 000 euros au titre du remboursement du prêt et la somme de 125 671 euros au titre des intérêts échus et a fixé un calendrier de remboursement.
La société [Adresse 5] s’est acquittée entre août 2023 et août 2024 d’une partie des sommes dues.
Le 21 novembre 2023, la S.A.S. [U] [R] [W] et la S.A.S. INOVALIA ont signé un protocole d’accord pour échelonner le paiement du solde.
Considérant que le protocole d’accord n’était pas exécuté, la S.A.S. INOVALIA a assigné, par acte en date du 7 mai 2005, la S.A.S. [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de voir constater l’état de cessation de paiement et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
« – CONSTATÉ l’état de cessation de paiement de le S.A.S. [U] [R] [W] [L] ;
— PRONONCÉ l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ».
Par déclaration en date du 20 février 2025, la S.A.S. [Adresse 1] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 17 mars 2025 à la S.A.S. INOVALIA et à la S.E.L.A.R.L Étude [H], la S.A.S. [Adresse 1] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a :
« – SURSI à statuer ;
— RÉOUVERT les débats ;
— ORDONNÉ la communication immédiate du dossier de la procédure au ministère public ;
— SOLLICITÉ les observations des parties au plus tard le 7 juillet 2025 ;
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 ;
— RÉSERVÉ les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile »
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A.S. [U] [R] [W] [L] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – JUGER que l’exécution provisoire du jugement du 11 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bastia est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
— DIRE que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel »
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Elle précise que :
L’annulation du jugement est encourue, la société n’ayant pas été convoquée à l’audience en chambre du conseil en date du 4 février 2025 pour y être entendue et de produire ses documents comptables ;
L’état de cessation de paiement n’est pas caractérisé. Elle déclare qu’aucun état de cessation de paiement ne peut être caractérisé en l’absence de toute précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible sans qu’une analyse, même sommaire, ne soit effectuée dans la décision. Elle ajoute qu’une résistance à payer une dette ne permet pas de caractériser un état de cessation de paiement et elle précise que depuis la signature du protocole d’accord le 21 novembre 2023, le créancier n’a réalisé aucune tentative d’exécution qui serait revenue infructueuse. Elle relève que depuis l’assignation en redressement judiciaire en date du 7 mai 2024, elle a effectué plusieurs paiements pour un montant total de180 000 euros ;
En raison du l’existence du protocole d’accord signé le 21 novembre 2023, le créancier ne peut plus invoquer des tentatives d’exécution infructueuses effectuées avant cette date.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A.S. INOVALIA demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Vu le jugement du 22 févier 2024 par le tribunal de commerce de Bastia,
Vu la déclaration de créance de la société INOVALIA à la procédure collective,
Vu ls réquisitions du parquet général près la cour d’appel,
Vu les pièces,
REJETER la demande de la société [Adresse 6] visant à suspende l’exécution provisoire d droit, en ce que cette demande n’a pas fait l’objet d’observations en première instance, en ce que la société BATI STONE ne s’attache pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées au jugement t ne démontre pas plus l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée [Adresse 7] à payer à la société par action simplifiée INOVALIA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société par actions simplifiée [Adresse 7] aux entiers dépens ».
Liminairement, elle explique rejoindre les conclusions du ministère public.
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, elle soutient que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Elle précise que :
— la demande est irrecevable, la S.A.S. [U] [R] [W] [L] n’ayant pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et le ministère public n’ayant pas été assigné devant la présente juridiction ;
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que :
Les parties étaient bien présentes à l’audience. Elle ajoute, en tout état de cause, si elle n’avait pas été convoquées, la présence de la partie à l’audience fait obstacle à la caractérisation d’un grief de sorte qu’aucune nullité n’est encourue ;
Le parquet général, en cause d’appel, conclut en faveur de la caractérisation d’un état de cessation des paiements ;
Le passif exigé s’élève à 700 000 euros et il n’est pas démontré que le projet immobilier voit le jour ;
Les modifications fréquentes de siège social sont de nature à inquiéter le créancier.
— les conditions manifestement excessives ne sont pas démontrées. Elle insiste sur le fait que, bien que les conditions ne soient pas cumulatives, elles entrent en ligne de compte dans l’appréciation de la présente juridiction.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.E.L.A.R.L Étude [H] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – DÉBOUTER la société [Adresse 8] de sa demande infondée au visa des dispositions des articles R. 661-1 du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société STE [R] [W] [L] à payer à la S.E.L.A.R.L Étude [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 9] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux dépens ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, la S.E.L.A.R.L Étude [H] fait valoir que :
— il n’existe pas de cause de nullité du jugement, la société ayant été représentée par son conseil ;
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors que :
La société INOVALIA justifie d’un titre exécutoire (décision de condamnation de la STE [Adresse 10] à lui payer la somme de 1 225 671 euros) et de l’octroi de délais de paiement qui n’ont pas été respectés ;
La STE [R] [W] [L] ne démontre pas pourquoi elle n’a pas procédé au règlement de cette créance autrement que par son impossibilité de le faire au regard de son actif disponible ;
Le passif déclaré s’élève à 5 864 820, 62 euros
La STE [R] [W] [L] ne produit aucun élément comptable justifiant de l’état actuel de ses comptes.
*
Par avis en date du 3 juillet 2025, le ministère public, en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, sollicite, principalement, que la demande soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu’elle soit rejetée.
MOTIVATION
1)Sur l’irrecevabilité de la demande
La société INOVALIA soutient que la demande est irrecevable :
— d’une part, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, faute pour la S.A.S. [Adresse 1] d’avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
— d’autre part, faute d’avoir assigné le parquet général devant la présente juridiction.
Sur l’absence d’observations en première instance
Aux termes du 4e alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce de cet article, « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
En l’espèce, le jugement querellé a été rendu sur le fondement de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce. Il en résulte que l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable aux présents faits. En tout état de cause et de manière surabondante, la présente juridiction rappelle que si l’article 514-3 du code de procédure civile avait trouvé à s’appliquer, la demande n’est pas de facto irrecevable s’il est démontré l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement ainsi que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé.
Sur l’absence d’assignation du ministère public devant la présente juridiction
En l’espèce, la lecture du jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 février 2025 établit que la procédure a été initiée par la S.A.S. INOVALIA.
Il en résulte que le ministère public n’est pas partie principale à la procédure mais partie jointe. Ainsi, ce dernier n’a pas à être assigné devant la présente juridiction.
Aucune irrecevabilité ne sera ainsi retenue.
2) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le premier alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l’article précité, « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Le jugement querellé a été rendu sur le fondement de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce de sorte que l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’espèce et il convient, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société INOVALIA il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence ou non de conséquences manifestement excessives, le jugement n’ayant pas été rendu sur le fondement de l’article L. 663-1-1 du code de commerce.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation, la S.A.S. [Adresse 5] [L] fait principalement valoir qu’elle n’a pas été convoqué à l’audience en chambre du conseil et que l’état de cessation de paiement n’est pas caractérisé. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, la S.A.S. INOVALIA fait notamment valoir que les parties étaient présentes à l’audience, qu’en cause d’appel le parquet conclut en faveur de la caractérisation d’un état de cessation de paiement et que le passif de la S.A.S. BATI STONE et [Adresse 11] s’élève à 751 426, 34 euros. Enfin, l’Étude [H] insiste, principalement, sur l’impossibilité pour la S.A.S. [U] [R] [W] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, force est de constater que la motivation du jugement est particulièrement laconique.
En effet, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal de commerce a justifié l’état de cessation de paiement de la S.A.S. [R] [W] [L] par le non-paiement des créances dont elle serait redevable à l’égard de la S.A.S. INOVALIA.
Or, force est de constater que le tribunal de commerce ne communique aucun élément chiffré sur le montant :
— des créances certaines, liquides et exigibles qui seraient dues ;
— sur le montant de l’actif disponible ;
— le montant du passif exigible.
De plus, la S.A.S. [R] [W] [L] justifie de l’existence d’un protocole d’accord en date du 23 novembre 2023 échelonnant le paiement de la dette. Également, elle justifie du paiement de la somme de 180 000 euros qui, sans préjuger de ce que sera la décision des juges du fond en appel, laisse à penser que son actif lui permet de s’acquitter des sommes dues selon le protocole d’accord signé.
Ainsi, l’absence de motivation s’agissant du prononcé du redressement constitue un motif sérieux de réformation du jugement.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article R. 661-1 du code de commerce n’étant pas cumulatives ', il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 11 février 2025 du tribunal de commerce de Bastia.
3)Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de joindre les dépens de la présente instance à ceux de la procédure d’appel, les procédures étant indépendantes l’une de l’autre. La S.A.S. [U] [R] TOU [L] sera donc déboutée de sa demande.
Succombant, la S.E.L.A.R.L Étude [H] et la S.A.S. INOVALIA seront condamnées à payer les entiers dépens de la présente instance. Elles seront subséquemment déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 février 2025 ;
— CONDAMNONS la S.A.S. INOVALIA et la S.E.L.A.R.L [H] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS la S.A.S. INOVALIA et la S.E.L.A.R.L [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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