Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/30805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMIT ED Société Européenne, Caisse CPAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUCW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13]
N° RG 24/30805
APPELANTE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 15] CONGO (99)
de nationalité Congolaise
Chez Madame [Z] [B], [Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005264 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
assigné le 16 mai 2025 (PV de recherches infructueuses)
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMIT ED Société Européenne, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le
n° 479 473 407, prise en la personne de son représentant lég
al domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE
Caisse CPAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné le 10 septembre 2025 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2013, le véhicule automobile conduit par Madame [D] [S], assuré auprès de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED, a provoqué un accident de la circulation en percutant le véhicule conduit par Monsieur [U] [L], avec à son bord sa belle-fille [K] [T], née en 1999.
[K] [T] a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier universitaire Lapeyronie. Le certificat médical fait état d’une ITT de 3 jours.
Le 18 mars 2013, Madame [K] [T] a été hospitalisée en neuropédiatrie jusqu’au 28 mars 2013, le compte rendu hospitalier mentionnant un syndrome vertigineux post-traumatique dans le cadre d’une probable contusion labyrinthique et entorse cervicale avec protrusion discale asymptomatique.
Elle a fait l’objet d’une expertise amiable confiée par la société AXA au docteur [A], qui a déposé sont rapport le 26 septembre 2013.
Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal correctionnel de Montpellier a notamment jugé Madame [D] [S] coupable des faits, ordonné une expertise médicale de Madame [K] [T] et condamné Madame [S] à payer à Madame [T] la somme de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices.
Le 28 novembre 2014, l’expert judiciaire, le docteur [R], a rendu son rapport d’expertise.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Madame [S] à payer à Madame [T] la somme de 30.954,95 € avec intérêts aux taux légal à compter de jugement, en indemnisation des préjudices subis du fait accidentel du 15 mars 2013.
Les parties ont fait appel de ce jugement, puis se sont désistées après avoir conclu un protocole transactionnel le 19 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai et 12 juin 2024, Madame [K] [T] a fait assigner Madame [D] [S], la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED et la CPAM de l’Hérault en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluer l’aggravation de son état de santé.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 4 février 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de Madame [K] [T] à l’encontre de Madame [D] [S], de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED et de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault,
— débouté Madame [K] [T] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de l’aggravation des préjudices résultant de l’accident du 15 mars 2013,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Madame [K] [T] aux dépens
Le premier juge a considéré qu’au vu des pièces produites, notamment deux certificats médicaux du 28 août 2024 et du 5 septembre 2024, Madame [T] ne rapporte pas la preuve suffisante d’éléments objectivés et circonstanciés de nature à établir une aggravation de ses préjudices et justifiant d’ordonner une expertise médicale.
Le 17 avril 2025, Madame [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale.
La déclaration d’appel a été signifiée les 15 et 16 mai 2025 à Madame [D] [S] et à la CPAM de l’Hérault qui n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées les 22 et 24 juillet 2025.
Selon avis du 6 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 25 août 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [T] à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2025 précité bien fondé en droit comme en fait,
— ordonner la réalisation d’une expertise sur la personne de Mademoiselle [T] par un médecin expert spécialisé en médecine interne ou en médecine légale qu’il plaira à ma Cour avec pour mission :
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur et entendre, si besoin est, tous sachant ;
Examiner Madame [K] [T] ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : de faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement été victime);
A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré rapport afin que d’éventuels dires puissent être déposés avant le rapport définitif.
— ordonner que l’expert judiciaire dépose un pré rapport et accorde un délai aux parties pour leur permettre de lui faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Madame [T] indique solliciter une nouvelle action en réparation principalement en raison de la majoration de son préjudice d’ores et déjà indemnisé, mais également de nouveaux préjudices inexistants en 2014.
Ainsi elle produit :
le certificat médical du docteur [Y] [N] en date du 14 avril 2025 qui la suit au service douleur, psychosomatique et maladie fonctionnelle du CHU de [Localité 13] qui indique que 'suite à son AVP de 2013 avec traumatisme crânien, entorse du rachis cervical, contusion du genou droit, elle garde des séquelles douloureuses importantes',
le certificat médical son médecin traitant, le Docteur [C] [M] en date du 15 avril 2025 qui précise que « l’état clinique de celle-ci en rapport avec son accident de 2013 s’est aggravé. »,« Elle présente une aggravation des douleurs chroniques préexistantes constatée en consultation dès le 18 juillet 2023, avec l’apparition de paresthésies diffuses invalidantes, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif secondaire constaté dès le 16 octobre 2024 en consultation. L’ensemble a l’effet d’une nette dégradation du confort de la patiente et de son autonomie dans les activités quotidiennes.»
Elle expose que son état de santé directement imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime en 2013 s’est aggravé depuis novembre 2014 et ses douleurs chroniques s’intensifient, ce qui la gêne énormément dans sa vie quotidienne.
Alors que l’expert judiciaire avait préconisé une amélioration de son état de santé dans la fourchette de 80% de probabilité, il s’avère qu’en réalité son état de santé s’est considérablement aggravé. Si elle a repris une formation, elle bénéficie d’un emploi du temps aménagé. Les certificats des docteur [Y] [N] et du docteur [F] son médecin traitant confirment cet état, de même que les attestations de ses proches.
L’expert judiciaire n’avait pas retenu d’état antérieur en relation avec les troubles, de sorte que ce débat ne peut avoir lieu aujourd’hui.
La société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— déclarer Madame [K] [H] [T] mal fondé en son appel de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Montpellier du 4 février 2025 (RG n°24/30805)
À titre subsidiaire,
— déclarer la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED S.E bien fondée en ses protestations et réserves d’usage ;
— désigner le Docteur [R] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer la réalité, l’origine, et les préjudices qui découlent de l’aggravation dont Madame [K] [T] fait état dans son assignation en comparaison avec le rapport d’expertise déposé le 28 novembre 2014;
— ordonner que l’expert judiciaire dépose, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, un pré- rapport et accorde un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de Madame [K] [T];
En tout état de cause,
— débouter Madame [K] [T] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE LIMITED S.E.
L’intimée soutient en substance :
— que l’expert judiciaire a précisément conclu à une faible probabilité d’aggravation et en tout état de cause dans un délai de 3 ans et évoquait même la très forte probabilité d’une amélioration générale de son état,
— qu’il ressort de la comparaison des doléances évoquées par l’appelante lors de l’évaluation initiale et aujourd’hui sont en tout point semblables,
— que Madame [T] ne produit pas d’éléments médicaux permettant de constater une quelconque évolutivité des séquelles préexistantes,
— que les autres symptômes dont fait état le certificat médical du 5 septembre 2024 ont d’ores et déjà été évoqués au cours des expertises amiable de 2013 et judiciaire de 2014,
— que les pièces produites à hauteur d’appel ne sont pas davantage probantes,
— que les circonstances de l’accident n’ont pas entraîné de séquelles si importantes qu’elles peuvent être à l’origine des maux évoqués par la victime, qu’à l’époque déjà seule une partie des troubles évoqués avaient été retenus et l’expertise avait permis de mettre en lumière d’autres éléments qui pourraient expliquer ces troubles (« Il est indéniable qu’il peut exister une influence du contexte socioculturel africain avec une problématique familiale douloureuse qui n’a pas été détaillée, néanmoins, mais qui semble avoir provoqué chez la jeune fille, soit un état de déni, soit des difficultés de projection sur une image du père rassurante qui, nous l’avons dit plus, a disparu dans des circonstances opaques » (Pièce adverse n°11 ' Page 20).
— que ce qui est demandé par l’appelante est en réalité une contre expertise,
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ainsi, non seulement, l’appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d’instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel.
Il appartient au demandeur à l’expertise, non seulement de justifier d’un intérêt légitime, mais encore qu’il a un intérêt éventuel à agir, ce qui suppose qu’il démontre qu’il existe d’ores et déjà des raisons suffisantes de penser qu’un litige pourrait naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux.
Le rapport d’expertise réalisé le 28 novembre 2014 par le docteur [R] retenait les postes de préjudices suivants :
incapacité totale : du 18 au 28 mars 2013 ;
incapacité temporaire partielle : du 15 au 17 mars 2015
déficit fonctionnel temporaire :
25 % du 18 mars au 22 novembre 2013,
10 % après le 22 novembre 2013 ;
des souffrances endurées 3,5/7 du 15 mars 2013 au 22 novembre 2013 et 2/7 à
partir du 22 novembre 2013 ;
un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ;
aide humaine temporaire : 1 heure, trois par semaine, pour les périodes de déficience temporaire partielle, de l’accident jusqu’au 22 novembre 2013, puis une aide aux déplacements organisée par taxi VSL, jusqu’au 5 février 2014 ;
date de consolidation: 25 août 2014 ;
DFP : 8% ; correspondant à :
Atteinte physique : entorse du rachis. cervical, contusion au niveau du membre inférieur et surtout, région sus- patellaire du genou droit, plaie sensible au niveau du front avec une cicatrice actuellement résolue.
Atteinte à l’intégrité psychique : névrose post-traumatique avec reviviscence, syndrome d’évitement, éléments phobiques, notamment agora-phobique, troubles anxio-dépressifs, syndrome d’évitement, impact durable sur la personnalité,
dépenses de santé futures : antalgiques, anti-inflammatoires, inipompe (432 euros), mélatonine (468 euros), consultations médico-psychologiques (1.476 euros), kinésithérapie (240 euros) ;
un préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
un préjudice d’agrément : patinage artistique et sports divers.
Il relevait les doléances suivantes au moment de l’examen :
Céphalées avec mal au dos,
Problèmes de sommeil,
La cicatrice (complexe développé),
Problèmes de concentration,
Cauchemars,
Crampes au genou,
Douleurs 24h/24,
Nervosité,
Confusion de langue (évoquée par rapport à l’oubli du dialecte qu’elle parlait .normalement jusqu’à l’âge de 12 ans, l’accident étant intervenu 1 an après)
Incapacité de faire du sport.
Mal à la gorge, de ne pas pouvoir chanter, activité qu’elle aime en même temps que la danse.
phobie du transport, une phobie de la voiture en général, irritation par le bruit, des éléments agoraphobiques, phobie de la foule avec un syndrome d’évitement concernant le système autoroutier.
L’expert précisait que l 'état de la victime était susceptible de modification en amélioration dans la fourchette de 80% de probabilité, sur trois ans, ou d’aggravation avec une probabilité de 10 à 20 % avec possibilité d’une réévaluation en cas d’aggravation d’un poste de préjudice, dans les 3 ans. Les possibilités d’aggravation étaient considérées comme étant très peu probables, voire très faibles.
Madame [K] [T] produit des pièces médicales établies postérieurement à l’expertise et à la liquidation de son préjudice, parmi lesquelles :
le certificat médical daté du 5 septembre 2024 établi par le docteur [N] qui indique 'il y a majoration des symptômes depuis juillet dernier avec majoration de l’agoraphobie, de l’insomnie et des troubles dépressifs majeurs',
le certificat médical daté du 14 avril 2025 établi par le docteur [N] qui indique 'suite à son AVP de 2013, elle (Madame [K] [T]) garde des séquelles douloureuses qui s’aggravent avec le temps',
le certificat médical daté du 15 avril 2025 du docteur [C] [M] qui indique 'elle présente des douleurs chroniques pré-existentes constatées en consultation dès le 18 juillet 2023,…, un syndrome anxiodepressif secondaire constaté dès le 16 octobre 2024 en consultation. L’ensemble a l’effet d’une nette dégradation du confort de la patiente et de son autonomie dans les activités quotidiennes'.
Il en résulte que les projections favorables du docteur [R] quant à l’amélioration de l’état de santé de la victime et le risque faible d’aggravation ne se vérifient pas de manière évidente.
Ainsi, l’appelante a justifié d’éléments tendant à démontrer l’aggravation de son état.
En ce qui concerne l’imputabilité des symptômes à l’accident, elle semble considérée comme acquise aux différents médecins apportant des soins à Madame [T]. Le médecin conseil [A] et le docteur [R] n’ont mentionné l’un et l’autre aucun état antérieur auquel rattacher les doléances, mentionnant cependant un contexte familial difficile qui n’a pas été mis en lien avec l’état de santé défaillant de l’intéressée.
Il y a lieu en conséquence de considérer que Madame [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer et mesurer l’aggravation de son état.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée et une expertise ordonnée ainsi qu’il est dit au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [K] [T] à qui profite la mesure d’instruction assumera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Madame [K] [T] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de l’aggravation des préjudices résultant de l’accident du 15 mars 2013, et rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
Madame [J] [X] [Adresse 12]
Port. : 06 82 57 17 13 Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur et entendre, si besoin est, tous sachant ;
Examiner Madame [K] [T] ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : de faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement été victime);
A partir des déclarations de la partie demanderesse, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré rapport afin que d’éventuels dires puissent être déposés avant le rapport définitif.
Dans tous les cas, donner l’ensemble des éléments de nature a éclairer le Tribunal quant aux responsabilités en présence ;
Entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un médecin d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties, et annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
Dit que Madame [T] est dispensée de consignation en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
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