Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2024, N° 18/2402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 2 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07940 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIU5
Association [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2402.
APPELANTE
Association [2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [D] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires auprès de différents établissements de l’Association [2] (désignée ensuite l’Association) sur la période globale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’URSSAF PACA a adressé à la cotisante une lettre d’observations du 19 octobre 2017 relevant plusieurs chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 1 031 070 euros.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2017, l’Association a formulé des observations auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont apporté une réponse, ramenant le montant initial du redressement à la somme de 696 567 euros, par courrier du 27 novembre 2017.
Suivant mise en demeure du 27 décembre 2017, l’URSSAF Paca a réclamé à l’Association le paiement de la somme de 799 230 euros au titre du redressement effectué, soit 696 569 euros de cotisations dues et 102 661 euros de majorations de retard.
Le 26 février 2018, l’Association a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA de sa contestation de différents chefs du redressement puis, au regard de la décision implicite de rejet de son recours par cette dernière, le 25 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Entretemps, le 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a partiellement fait droit au recours de l’Association.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de l’Association contre la décision de la commission de recours amiable,
— débouté l’Association de ses demandes,
— condamné l’Association à lui payer la somme de 584 726 euros,
— condamné la même aux dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024, l’Association [2] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’URSSAF PACA de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF PACA à minorer le chef de redressement n° 1 'réduction générale des cotisations’ au montant de 78 198 euros,
— annuler le chef de redressement n° 5 'indemnité transactionnelle suite à un licenciement pour faute grave’ à hauteur de 8 443 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à minorer le chef de redressement n° 11 'rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié’ à 25 037,65 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à minorer le chef de redressement n° 15 'absence ou insuffisance de comptabilité’ à 33 375 euros,
— annuler le chef de redressement n° 16 'erreur matérielle de report ou de totalisation’ à hauteur de 29 403 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 584 726 euros dont 69 360 euros de majorations de retard,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’appelante seront développés dans le corps de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procéduree civile.
Les moyens de l’intimée seront développés dans le corps de l’arrêt.
MOTIVATION
Il est d’emblée rappelé que les constatations de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve repose sur la cotisante.
1- Sur le chef de redressement n° 1 'réduction générale des cotisations’ :
Vu les articles L 241-13 , et D 241-7 à D 241-10 du code de la sécurité sociale dans leurs différentes versions applicables au litige,
Il résulte de ces textes :
— qu’une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est calculée chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret,
— que son montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu,
— que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés pour toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La formule de calcul et les éléments à prendre en compte sont précisés dans l’article D 241-7.
L’appelante fait valoir que :
— si le contrôle a permis de détecter des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations, le chiffrage de l’URSSAF comporte également des erreurs;
— les erreurs de l’URSSAF consistent en la prise en compte à tort de périodes non travaillées dans le calcul de la régularisation,une application erronée de ratio temps partiel, l’application erronée du salaire reconstitué pour le calcul du SMIC, la non prise en compte d’activité lorsque celle-ci est payée le mois suivant la période.
L’URSSAF réplique que :
— sur la prise en compte à tort de périodes non travaillées, l’employeur ne prend pas en compte tous les éléments non affectés par l’absence et les intègre à tort dans le salaire mois complet alors qu’il convient de les neutraliser;
— sur l’application erronée de ratio temps partiel, l’employeur a appliqué à une salariée un temps partiel erroné et pour d’autres ne prend pas en compte tous les éléments non affectés par l’absence et les affecte à tort dans le salaire mois complet alors qu’il convient de les neutraliser;
— sur l’appréciation erronée du salaire reconstitué pour le calcul du SMIC, il y a eu une erreur de l’association sur le montant d’une prime d’un salarié; il n’y a pas lieu de renseigner des éléments non impactés par l’absence en septembre faute d’absence; le calcul de la réduction doit être effectué par contrat;
— sur la non prise en compte des différents contrats existants pour un même salarié, le calcul de l’employeur pour M. [N] est validé mais pour Mme [B], le principe du calcul de la réduction a été validé par la commission de recours amiable mais la totalité des bulletins de szlaire sollicitée n’a pas été communiquée;
— sur la non prise en compte d’activité lorsque celle-ci est payée le mois suivant la période, l’employeur commet des erreurs de calcul;
— sur l’abattement de salaire incorrect dans le calcul de la proratisation du SMIC, des rubriques pour lesquelles l’employeur indique qu’elles ont été intégrées à tort par elle-même dans la colonne 'éléments de rémunération non affectés par l’absence’ ne sont effectivement pas affectées par l’absence;
— les explications et éléments fournis par l’employeur ont permis à la commission de minorer le chef de redressement lequel ne comportait aucune erreur des inspecteurs.
Le pôle social a considéré que l’Association s’est appuyée sur une analyse partielle de quelques exemples particuliers pour demander l’extrapoliation à l’ensemble des salariés, n’a pas pris en compte pour son calcul tous les éléments non affectés par l’absence de salariés et les a intégrés à tort dans le salaire du mois complet et les exemples fournis ont montré des erreurs de calcul sur la non prise en compte des différents contrats, les éléments de rémunération non affectés par l’absence et le manque des bulletins de salaire pour vérifier les calculs. En somme, les premiers juges ont rejeté la contestation de l’employeur faute d’éléments probatoires suffisants.
S’agissant du premier grief relatif à la prise en compte à tort de périodes non travaillées, l’URSSAF a parfaitement vérifié la réduction progressive arrêtée au 30 juin 2015. Certes, les éléments produits par l’organisme de recouvrement ne permettent pas à la juridiction de dire si les calculs proposés par l’Association pour les deux salariés cités, Mme [B] et M. [Z], sont exacts ou non. Pour autant, la cortisante ne peut valablement se fonder sur la situation de trois salariés pour contester utilement le calcul réalisé par l’URSSAF PACA.
S’agissant du deuxième grief relatif à l’application du ratio temps partiel, l’Association ne démontre pas dans ses dernières écitures en quoi des erreurs auraient été commises dans les calculs de l’URSSAF relatifs aux deux salariées concernées par la contestation.
S’agissant du troisième grief relatif à une application erronée du salaire reconstitué pour le calcul du SMIC, il est démontré par l’URSSAF PACA de ce que l’employeur a fait état d’un montant de prime erroné concernant Mme [H] et qu’il a effectué une réduction progressive sur toute l’année et non par contrat s’agissant de Mme [F].
S’agissant du quatrième grief relatif à la non prise en compte des différents contrats existants pour un même salarié, l’employeur a fourni à la juridiction les contrats de travail de Mme [B] de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la régularisation de la réduction Fillon pour cette salariée. Les parties s’accordent sur la situation de M. [N].
S’agissant du cinquième grief relatif à la non prise en compte d’activité lorsqu’elle est payée le mois suivant la période, l’Association a fourni les éléments nécessaires à la cour s’agissant de M. [A]. Cependant, s’agissant des deux autres salariés, elle ne démontre pas en quoi le calcul de l’URSSAF est erroné.
S’agissant enfin du sixième grief relatif à l’abattement de salaire incorrect dans le calcul de la proratisation du SMIC, l’Association ne justifie pas en quoi les rubriques de paie concernées ne constituent pas des éléments non affecté par l’absence du salarié.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le montant de ce chef de redressement doit être ramené à la somme de 151 764 euros.
2- Sur le chef de redressement n° 5 'indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables au litige, toutes sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations.
Il ressort de la jurisprudence qu’une indemnité transactionnelle est exclue de l’assiette des cotisations si son montant a été convenu forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l’emploi et qu’il n’est pas établi qu’elle comporte des éléments constitutifs du salaire.
La Cour de cassation décide encore que, lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, le juge doit la décomposer pour identifier les éléments de rémunération soumis à cotisations (Cass. soc., 30 juin 1994, pourvoi n° 92-14.952)
L’appelante fait valoir que :
— la conclusion d’une transaction dans le cadre d’un licenciement pour faute grave ne remet pas en cause la qualification du licenciement intervenu, ni le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle;
— dans les dossiers concernés, aucun élément ne vient démontrer que des éléments de rémunération seraient inclus dans les indemnités transactionnelles régularisés entre les anciens salariés et l’Association;
— dans le cadre des transactions, les salairés ont reconnu qu’aucune indemnité de préavis ne leur était due;
— les transactions précisent clairement qu’elles ont vocation à indemniser les salairés de préjudices annexes à la rupture du contrat de travail.
L’intimée réplique qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à 2018, l’accord transactionnel conclu implique pour l’employeur qu’il renonce au licenciement pour faute grave initialement notifié de sorte que l’indemnité comprend nécessairement une indemnité de préavis soumise à cotisations.
Le pôle social a considéré que les différentes indemnités transactionnelles concernées comportent, au moins pour partie, des éléments de rémunération et doivent être soumises à cotisation. Il a en effet analysé les termes des protocoles lesquels indiquent que l’indemnité versée aux salariés qui avaient introduit une action en justice, a pour objet de compenser l’intégralité des droits nés ou à naître découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture des contrats de travail.
Le pôle social a encore parfaitement rappelé que le juge n’est pas tenu de la qualification retenue par les parties et doit rechercher si l’indemnité globale et indemnitaire ne comporte pas des éléments de rémunération.
Pour autant, le pôle social a, par erreur, retenu que l’URSSAF avait renoncé à redressement pour deux transactions et maintenu les trois autres alors qu’il est établi que l’organisme a minoré le chef de redressement au titre des cinq transactions conclues afin de réintégrer dans l’assiette des cotisations, au titre de chaque accord, l’indemnité compensatrice de préavis.
Le débat ne porte donc que sur ce point.
Or, il est jugé que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entrent pas dans l’assiette des cotisations dès lors que l’employeur apporte la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses et notamment que l’indemnité ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325).
En l’espèce, les cinq protocoles transactionnels ont été signés alors que l’Association avait initié des procédures de licenciement pour faute grave. Au regard des éléments sus rappelés, le chef de redressement doit être maintenu pour le montant ramené par la commission de recours amiable à la somme de 8 443 euros.
3- Sur le chef de redressement n° 11 ' rupture conventionnelle du contrat de travail: condition relative à l’âge’ :
L’appelante fait valoir qu’elle justifie l’absence de droit à pension de retraite à la date de la rupture du contrat de travail pour Mme [S], Mme [E], Mme [O] et M. [Y].
L’intimée réplique que :
— des bénéficiaires de ruptures conventionnelles âgés de plus de 55 ans n’ont pas fourni à l’employeur un document de la caisse de retraite attestant qu’ils ne pouvaient prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective du contrat de travail quand d’autres avaient atteint l’âge légal de départ à la retraite;
— Mme [S] avait dépassé l’âge légal de départ à la retraite; s’agissant de M. [Y], il ne lui a pas été communiqué un document probant sur l’année exacte de son début de carrière; le document communiqué relatif à la situation de Mme [E] est incomplet.
Les premiers juges ont parfaitement rappelé les dispositions légales applicables selon lesquelles lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans les mêmes conditions et limites que l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ils se sont ensuite justement fondés sur la décision de la commission de recours amiable laquelle a souligné que :
— seule la caisse de retraite a compétence pour apprécier une durée totale d’assurance, une durée cotisée et un début d’activité avant un âge donné;
— par souci de simplification, le relevé de carrière ou de situation individuelle peut être admis comme justificatif s’il permet de déterminer l’âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d’activité;
— pour les salariés dont l’âge est compris, à la date de la rupture du contrat de travail, entre 55 et l’âge légal de départ à la retraite correspondant à leur année de naissance:
— si le salarié a débuté son activité professionnelle à 20 ans ou plus, le relevé de carrière suffit à démontrer que le salarié ne peut prétendre à une retraite anticipée,
— si le salarié a débuté son activité professionnelle avant l’âge de 20 ans, seule l’attestation de la caisse de retraite prend position pour déterminer si le salarié peut bénéficier ou pas d’une retraite anticipée.
En cause d’appel, l’appelante persiste à dire qu’elle justifie de l’absence de droit à pension de retraite à la date de la rupture du contrat de travail pour Mme [S] et Mme [E] sans opposer d’éléments à la démonstration faite par l’URSSAF pour ces deux salariées.
S’agissant de M. [Y], et contrairement à ce qu’elle soutient, l’Association ne justifie pas d’un document probant permettant de connaître avec certitude la date à laquelle ce salarié a commencé à travailler.
Enfin, l’URSSAF a minoré le redressement de ce chef au regard des éléments produits par la cotisante au titre de la situation de Mme [O].
Au vu de ces éléments, ce chef de redressement est maintenu pour la somme de 28 618 euros.
4- Sur le chef de redressement n° 15 'absence ou insuffisance de comptabilité’ :
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à l’espèce,
La jurisprudence considère que le cotisant n’est plus habilité à produire de nouvelles pièces après l’expiration de la phase contradictoire du contrôle, sauf en cas de taxation d’office.
L’appelante fait valoir que :
— le refus des premiers juges d’examiner les nouveaux éléments de preuve apportés n’est pas justifié au regard des personnes morales distinctes que représentent les comités d’entreprise;
— elle justifie de circonstances exceptionnelles concernant la difficulté de communiquer les pièces comptables au regard des transferts d’établissements vers d’autres associations du groupe ou l’intégration d’autres établissements impactant la hiérarchie des institutions représentatives du personnel et l’organisation d’élections en 2015;
— elle entend que le chef de redressement soit minoré pour 2014, 2015 et 2016 à la somme de 33 375 euros au regard des nouvelles pièces produites au titre de différents comités d’entreprise.
L’intimée réplique que :
— lors du contrôle, en l’absence de fourniture des documents nécessaires à l’établissement du chiffre exact des sommes servant de base au calcul des cotisations dues, il a été fait application par les inspectrices du recouvrement de la taxation forfaitaire puis, sur la base des justificatifs produits par la cotisante, les inspecteurs sont revenus sur certaines régularisations et enfin la commission de recours amiable en possession de nouveaux documents a pu minorer encore le montant de la régularisation pour ce chef de redressement ;
— les premiers juges ont à bon droit refusé la prise en compte de nouveaux documents produits devant eux.
En l’espèce, il est établi qu’au regard des éléments communiqués par la cotisante après l’envoi de la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle sont revenus sur la taxation forfaitaire et ont pris en compte les éléments produits pour calculer le montant de ce chef de redressement. La commission de recours amiable a, elle-même, pris en compte les nouveaux documents comptables de l’Association pour minorer le redressement.
Dès lors, les premiers juges ont parfaitement considéré que la fourniture devant eux de nouvelles pièces comptables était tardive.
De plus, la cotisante, seule tenue des cotisations, est mal venue à invoquer la personnalité morale distincte des différents comités d’entreprise.
Encore le moyen tiré de l’existence de circonstances exceptionnelles est inopérant, des transferts d’établissements ou l’organisation d’élections au sein de l’Association ne sauraient constituer de telles circosntances.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°15 est maintenu pour son montant minoré par la commission de recours amiable.
5- Sur le chef de redressement n° 16 'erreur de report ou de totalisation’ :
L’appelante fait valoir que :
— ses calculs sont exacts ;
— le fait d’avoir raisonné en masse lors du contrôle peut expliquer les écarts entre les résultats du contrôle et ses propres calculs.
L’intimée réplique que :
— les divergences quant au montant des rémunérations ont été confirmées par les rapprochements effectués entre les déclarations annuelles des données sociales et les livres de paie cumulés;
— l’écart pour l’année 2015 est en grande partie justifié par les écarts constatés sur un établissement ;celui pour l’année 2016 a été constaté au regard des tableaux récapitulatifs annuels de l’Association;
— le moyen tiré du raisonnement en masse effectué par les inspecteurs du recouvrement n’est pas étayé.
Les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement au motif que les éléments de comparaison n’étaient pas identiques.
La cour, à l’instar de l’URSSAF PACA, considère que la seule méthode de calcul de la masse salariale ne saurait expliquer les écarts relevés par les inspecteurs. Il est effectif que faute de preuve rapportée d’une erreur dans les calculs de ces derniers, leurs constatations doivent être entérinées par la juridiction.
Le chef de redressement est maintenu pour sa totalité.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe en grande partie, est condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 1 'réduction générale des cotisations’ pour son entier montant retenu par la commission du recours amiable de l’URSSAF PACA,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que le chef de redressement n° 1 est minoré à la somme de 151 764 euros,
Y ajoutant
Condamne l’Association [2] aux dépens
Condamne l’Association [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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