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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/15500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72N
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2024 par Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Madame [T] [Y], élève avocate, assistée de Maître Jules MACKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Stéphane GAS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Madame [T] [Y] représentant Monsieur [F] [U],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [U] né le [Date naissance 1] 1953, de nationalité italienne, a été mis en examen des chefs de tentative de viol sur mineur de 15 ans et d’agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans le 28 mars 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [U] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 06 décembre 2023.
Le 13 septembre 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Allouer à M. [U] la somme de 32 100 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 5 043,36 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 31 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [U] a maintenu ses demandes et a sollicité l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre des frais de défense directement engagés dans le cadre de la détention provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 26 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [U] ;
Allouer à M. [U] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 5 043,36 euros au titre de la perte d’allocations chômage pendant son incarcération ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 11 mars 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 106 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 106 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’a jamais été condamné et qu’il s’agit d’un primo délinquant. Durant ses 107 jours de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5], il a subi des conditions de détention indignes marquées par l’insalubrité des locaux, une hygiène déplorable et une surpopulation carcérale importante qui sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2019 et la condamnation à deux reprises de la France par la CEDH en janvier 2020 et juillet 2023 pour traitements inhumains et dégradants. De plus, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a estimé fondée la requête en constatation des conditions de détention indignes par décision du mois de janvier 2024.
M. [U] s’est retrouvé incarcéré à 66 ans pour la première fois, alors qu’il se savait innocent et qu’il était éloigné de sa famille. Ila par ailleurs toujours clamé son innocence. Il a présenté une angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, à savoir 15 ans de réclusion criminelle et du statut infament en raison des faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés. Il présentait enfin de nombreux problèmes de santé avec des pathologies cardiaques, une apnée du sommeil, une prothèse du genou et un dentier qui ont aggravé ses conditions de détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 32 100 euros pour les 107 jours de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car les rapports évoqués sont antérieurs au placement en détention du requérant, que les condamnations de’ la France sont relatives à une période où M [U] n’était pas détenu et la décision du juge d’application des peines de [Localité 3] est intervenue postérieurement à sa remise en liberté. L’éloignement familial constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. L’absence de passé carcéral de M. [C] est un facteur de base de son préjudice moral. Le caractère infament de sa mise en examen n’est pas lié à la détention provisoire. Par contre, la lourdeur de la peine encourue sera prise en compte, de même que ses problèmes de santé qui n’ont pas facilité sa détention. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 14 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant et le fait qu’il avait 65 ans au jour de son incarcération. L’éloignement familial sera donc pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport ou une décision de justice qui soit concomitante à la date de son placement en détention. Le sentiment d’injustice n’est pas lié à la détention et le caractère infament des faits reprochés ne peut être retenu. Par contre la peine de réclusion criminelle encourue est un facteur d’aggravation de son préjudice moral, de même que ses nombreux problèmes de santé.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [C] était âgé de 65 ans, vivait en couple et était père d’un enfant et de deux petites filles. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnations et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [C] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante du centre pénitentiaire de [Localité 5], sa vétusté, son insalubrité et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, puisque les deux rapports cités datent de 2016 et 2019, soit antérieurement à son incarcération qui a été effectuée en mars 2019. De même, les deux condamnations évoquées de la Cour européenne des droits de l’homme ont été prononcées en 2020 et 2023 et ont trait à une situation en détention qui est antérieure au placement en détention de M. [C]. Enfin, la décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil date de janvier 2024 alors que le requérant a été remis en liberté le 12 juillet 2019, soit avant la décision du magistrat qui constate une indignité des locaux pénitentiaires. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 106 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa compagne qu’il n’a donc pu voir pendant plusieurs mois, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant qui a particulièrement mal vécu cette situation.
L’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de tentative de viol sur mineur de 15 ans, à savoir 15 ans de réclusion criminelle a généré chez le requérant une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
Les nombreuses pathologies que présentait M. [C] sont antérieures à son placement en détention provisoire et, même s’il a pu suivre son traitement médical en détention, elles ont nécessairement altéré ses conditions de détention et cet élément sera pris en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 000 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [U] indique que durant son placement en détention provisoire il n’a plus touché les allocations chômage qu’il percevait à hauteur de 45, 03 euros. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 5 043,36 euros et l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public sont d’accord pour le versement de cette somme qui est justifiée.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] percevait les allocations chômage antérieurement et postérieurement à son placement en détention provisoire pour un montant de 45, 03 euros par jour. Sur la base de 112 jours, car il n’a perçu à nouveau ses allocations que plusieurs jours après sa remise en liberté, il lui sera alloué une somme de 5 043,36 euros au titre de la perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [U] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 1 000 euros TTC pour une demandes de mise en liberté. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 2 500 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public sont d’accord sur ce montant qui correspond bien aux diligences en lien direct avec le contentieux de la détention. Ils estiment qu’il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme sollicitée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] a produit une facture d’honoraires en date du 1er juillet 2024 pour la rédaction d’une demande de mise en liberté le 05 juillet 2019 pour un montant de 1 000 euros TTC. Cette diligence est bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros TTC qui seront alloués au requérant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [F] [U] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5 043,36 euros au titre de la perte de revenus ;
1 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [U] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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