Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mars 2022, N° 21/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00405
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMEE
Société GLOBAL SERVICES DE BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [H] a été engagé par la société Global Services, pour une durée indéterminée à compter de novembre 2020, en qualité d’architecte.
Monsieur [H] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 février 2021, puis du 17 février au 17 mars 2021.
Le 1er juin 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a « déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse », a condamné la société Global Services à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 173 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 17,30 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 € ;
— remboursement des amendes payées : 555 € ;
— frais bancaires incidents : 55,50 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 700 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022, appel limité en toutes les dispositions du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, Monsieur [H] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Global Services et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires de janvier 2021: 1 083,09 € ;
— congés payés afférents : 108,30 € ;
— rappel de salaires de février 2021 à mai 2025 : 88 683,22 € ;
— congés payés afférents : 8 868 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 828,52 € ;
— congés payés afférents : 182,85 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [H] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
— en fin janvier 2021, alors qu’il avait travaillé à temps complet, tout le mois, il n’a perçu que la somme de 659, 31 euros et suite à un échange avec le gérant de la société le 1er février 2021, il a subi un choc psychologique et a été arrêté pour maladie ;
— à l’issu de son arrêt maladie, il s’est tenu à la disposition de son employeur mais malgré ses réclamations, ce dernier a cessé de lui verser son salaire ;
— ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— c’est à tort que la société Global Services se prévaut d’une rupture de période d’essai ;
— faute de rupture de son contrat de travail, la société doit régler ses salaires de février 2021 à mai 2025 ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Global Services demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [H] et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement. Elle demande également la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [H] n’avait jamais saisi le conseil des prud’hommes d’une demande visant à voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles en versant le salaire de Monsieur [H] durant sa période d’essai, laquelle a duré du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021 ; Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un travail pour son compte avant et après cette période ;
— la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est donc pas fondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappel de salaires
Il résulte des dispositions des articles 1353 du code civil qu’en cas de litige sur la date d’embauche d’un salarié, il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de la date alléguée et qu’en cas de litige sur le paiement du salaire, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des paiements qu’il allègue.
Par ailleurs, le paiement du salaire constituant la contrepartie du travail du salarié, l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du salaire convenu que s’il établit que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, ou bien s’il rapporte la preuve d’une rupture ou d’une suspension du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient avoir travaillé pour le compte de la société Global Services à compter du 1er novembre 2020, après une journée d’essai le 28 octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, tandis que la société soutient qu’il a travaillé du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021, date d’expiration de sa période d’essai.
Aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties.
Monsieur [H] ne produit aucun élément au soutien de son allégation relative à sa date d’embauche effective mais il établit que la société a effectué le 12 novembre 2020 une déclaration préalable à l’embauche à compter du 10 novembre.
Cette dernière date doit donc être tenue pour avérée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1221-23 du code du travail qu’en l’absence de contrat écrit, aucune période d’essai ne peut être valablement conclue, ce dont il résulte que la société ne peut valablement se prévaloir d’une rupture de la période d’essai.
Monsieur [H] produit des éléments concordants (copies de sms, échanges de courriels, corroborés par des photographies et par des plans) établissant qu’il a travaillé pour le compte de la société Global Services jusqu’au 30 janvier 2020.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail du 2 au 7 février 2021, puis du 17 février au 17 mars 2021.
La société Global Services ne produit aucun élément établissant que Monsieur [H] aurait cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, hormis pendant ses arrêts de travail.
Cependant, il convient de considérer que le 1er juin 2021, date à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes, notamment de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, il ne souhaitait plus travailler pour le compte de la société Global Services et a donc alors cessé de se tenir à sa disposition.
Monsieur [H] ne fournissant aucun élément relatif à un maintien de son salaire pendant sa période d’arrêt de travail, l’employeur était donc tenu de lui régler son salaire du 12 novembre 2020 au 31 mai 2021, sous déduction des périodes d’arrêt de travail.
Les parties s’entendant sur un salaire mensuel brut mensuel convenu de 1 828,52 €, le montant total du salaire afférent à la période de travail retenue s’élève à 10 056,86 euros.
Il est constant que Monsieur [H] a perçu, en trois versements, la somme totale de 3 870,09 euros net, correspondant à 5 027,25 euros bruts.
Monsieur [H] est donc fondé à percevoir un rappel de salaire de 5 029,61 euros, outre 502,96 euros d’indemnité de congés payés afférente et le jugement doit être infirmé dans cette mesure.
Sur la frais bancaires
La société Global Services ne formulant aucune critique du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [H] 55,50 euros de frais bancaires, il convient de le confirmer sur ce point.
Sur les amendes impayées
La société Global Services soutient à juste titre que le récépissé de contravention produit par Monsieur [H] ne permet pas de déterminer la propriété du véhicule qu’il conduisait lors de son interpellation par les services de police.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences
C’est à juste titre que les deux parties reprochent au jugement d’avoir « déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse », alors qu’aucun licenciement n’avait été prononcé et qu’aucune des deux parties n’avait formulé une telle demande
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que Monsieur [H] n’a été rémunéré par la société Global Services que jusqu’au 12 janvier 2021, alors qu’il a travaillé jusqu’au 31 janvier 2121, et ce, malgré une courriel de réclamation du 3 mars 2021 et une lettre de son conseil du 8 mars 2021.
Par ailleurs, la société n’a pas remis à Monsieur [H] de bulletins de paie correspondant aux sommes versées.
Ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] aux torts de l’employeur à effet au 1er juin 2021, date à laquelle il a cessé d’être à son service, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [H] avait moins de six mois d’ancienneté (en tenant compte des périodes d’arrêt de travail) et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à quinze jours de salaire sur le fondement des dispositions de l’article 1.1.9 de la convention collective du Bâtiment-Ouvriers Région parisienne (moins de 10 salariés) dont il revendique l’application, laquelle n’est pas contestée par l’employeur, soit la somme de 914,26 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 91,42 euros.
Monsieur [H] ne justifie pas d’une année complète d’ancienneté et il percevait un salaire mensuel brut de 1 828,52 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme maximale de 1 828,52 euros.
L’absence de lettre de licenciement l’a empêché de bénéficier d’allocations de chômage.
Son préjudice doit donc être fixé à 1 828,52 euros.
Le jugement doit donc être infirmé quant aux montants de ces condamnations.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Global Services à payer à Monsieur [H] une indemnité de 700 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Global Services à payer à Monsieur [V] [H] 55,50 euros de frais bancaires, une indemnité pour frais de procédure de 700 euros et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [H], aux torts de la société Global Services et à effet au 1er juin 2021 ;
Condamne la société Global Services à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— rappel de salaires 5 029,61 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 502,96 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 914,26 € ;
— congés payés afférents : 91,42 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 828,52 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à quatre mois ;
Déboute Monsieur [V] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Global Services de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Global Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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