Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCLO
[A]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]-DE-[Localité 5] en date du 12 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2024 rg n°: 24/00018
APPELANT :
Monsieur [B] [X] [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
MEE :
Madame [E] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, faute pour ce dernier d’avoir libéré les lieux lui ayant été vendus, aux fins de se voir remettre entre ses mains le séquestre notarié, condamner M. [D] au versement d’une provision sur l’indemnité d’occupation conventionnelle, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés a:
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— Condamné M. [D] à payer la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur les indemnités de retard de la libération complète du bien dues en vertu de l’acte notarié du 1er septembre 2023,
— Ordonné la libération par Me [G] [F], notaire de [Localité 7], ou tout tiers détenteur de la somme de 20.000 € séquestrée en vertu de l’acte de vente notarié du 1er septembre 2023, et la remise à Mme [W] de cette somme, qui s’imputera sur la condamnation au paiement prononcée contre M. [D];
— Condamné M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [D];
— Condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, M. [D] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 12 juin 2024 .
En conséquence, statuant à nouveau,
In limine litis,
— Annuler l’assignation du 10 janvier 2024;
— Dire n’y avoir lieu à référé;
Au fond,
— Dire n’y avoir lieu à référé;
— Condamner Mme [W] à payer à M. [D], par provision, la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
— Condamner Mme [W] à payer à M. [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [W] sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 12.06.2024 ;
Ajoutant :
— Constater que le comportement de M. [D] à l’égard de Mme [W] est abusif et est générateur d’un préjudice moral important qu’il lui appartient d 'indemniser ;
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages intérêts de ce chef;
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [D] du 10 décembre 2024 et celles de Mme [W] du 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2025;
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
M. [D] fait grief à l’assignation devant le juge des référés de [Localité 6] d’être imprécise sur le fondement juridique invoqué au soutien des demandes et de ne pas procéder l’articulation d’une démonstration juridique. Il indique que cette irrégularité lui cause grief pour ne pas avoir pu correctement présenter sa défense.
Mme [W] expose quant à elle que le fondement juridique était pleinement identifiable et qu’il a été pleinement discuté, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur ce,
Vu les articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile;
Il est exact que l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Saint Pierre, statuant en référé, délivrée par Mme [W] le 10 janvier 2024 et sollicitant les versements de deux provisions (10.600 euros au titre d’une astreinte conventionnelle et 20.000 euros au titre d’une convention de gage) ne mentionne aucun des articles fondant la compétence du juge des référés.
En revanche, en évoquant, notamment en p. 9, d’une part les conventions passées entre les parties pour l’évacuation des meubles et encombrants du bien vendu, « le comportement fautif incontestable » de M. [D] à ne pas s’être exécuté pour en déduire les condamnations à versement des deux provisions sollicitées, Mme [W] a articulé un raisonnement juridique, même succinct, faisant référence aux conditions de l’article 835 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge des référés d’ordonner le versement d’une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
Il résulte en outre de l’articulation du dispositif, visant l’article 1960 du code civil, que cette même absence de contestation sérieuse de la faute de M. [D] est invoquée pour justifier l’autorisation de libération du séquestre conventionnel remis entre les mains du notaire.
Aussi, le fondement juridique des demandes étant pleinement identifiable, l’existence d’une nullité causant grief fait défaut.
L’ordonnance ayant rejeté l’exception doit être confirmée.
Sur la demande de provision et de libération du séquestre.
Au soutien de sa demande provisionnelle, Mme [W] se prévaut de l’acte de vente du bien immobilier de M. [D], stipulant qu’en l’absence de libération complète des lieux au 15 septembre 2023, la somme séquestrée de 20.000 euros lui serait acquise et du constat d’huissier contradictoire établi à cette date. Elle énonce que l’astreinte conventionnelle prévue à l’acte de vente est une garantie distincte de celle prévoyant la remise du séquestre à son profit en cas de non libération des lieux au 15 septembre 2023 mais, qu’en tout état de cause, M. [D] n’ayant pas satisfait à son obligation de libérer les lieux depuis, l’astreinte a couru pour un montant arrêté à la somme de 37.800 euros au 30 septembre 2024 justifiant également que la somme de 20.000 euros séquestrée par le notaire lui soit remise.
M. [D] soutient l’existence de contestations sérieuses, estimant que la somme de 20.000 euros séquestrée vise à permettre le recouvrement de l’astreinte conventionnelle en cas de non libération des lieux, que le jour de la remise des clés aucun constat n’a été établi contrairement à la convention de vente, que le constat du 15 septembre 2023 permet au contraire de démontrer que l’obligation de libération était accomplie et que les constats ultérieurs, faisant état de déchets divers sur le terrain sont non contradictoires et que les déchets présents ne relèvent pas de son fait.
Sur ce,
Vu l’article 1960 du code civil;
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
L’acte de vente notarié entre les parties du 1er septembre 2023 stipule:
« PROPRIETE JOUISSANCE
L’ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle à l’exception de la partie occupée par le VENDEUR, sa famille ou personnes à son service, sans qu’aucun des occupants puisse bénéficier d’un titre locatif ou du droit au maintien dans les lieux ainsi qu’il le déclare sous sa responsabilité personnelle
Ce différé de jouissance aura lieu sans contrepartie financière.
La partie du bien vendu occupée par le vendeur porte sur la maison principale, composée de:
Au rez-de-chaussée, une cuisine, un séjour salle à manger, quatre chambres, trois salles de bain dont deux avec WC, un WC indépendant, un bureau, une buanderie, une varangue, et une pièce avec une entrée indépendante,
Au rez-de-jardin: un bureau et une terrasse,
— Un garage
— Une piscine et la terrasse.
Les parties conviennent que l’entrée en jouissance pour cette partie du bien aura lieu par la prise de possession réelle à compter du 15 septembre 2023 à 10 heures.
Le VENDEUR s’oblige à le rendre libre (libre de tous occupants, meubles, tous encombrants, de tous déchets verts ou autres déchets quelconques) pour cette date et à remettre l’ensemble des clés à L’ACQUEREUR en présence de la négociatrice immobilière et d’un commissaire de justice qui sera mandaté par Madame [E] [W], acquéreur, aux frais de cette dernière.
Au cas où la partie du BIEN objet de la jouissance différée ne serait pas libre à la date susvisée, le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui accepte une indemnité journalière forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre la libération des lieux.
L’indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du BIEN.
L’ indemnité sera due nonobstant la réception de la sommation de libérer les BIENS, faite par acte extra-judiciaire, dont le coût avancé par l’ACQUEREUR devra lui être remboursé le VENDEUR.
S’agissant de l’accès à la dépendance, les parties conviennent que Madame [E] [W] aura accès à la dépendance, dont elle a la jouissance immédiate, par l’escalier extérieur et que le stationnement pourra se faire à l’arrière de la maison là où était située l’épave.
Les parties déclarent que la partie du bien objet de la jouissance différée a été clairement identifiée entre eux sur les lieux".[…]
« NANTISSEMENT – CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains du notaire participant, Maître [G] [U], notaire à [Localité 7] (Réunion), assistant le VENDEUR, intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) prélevée sur le prix, compte tenu de la réserve de jouissance ci-dessus stipulée jusqu’au 15 septembre 2023.
Ce séquestre ne nuit pas à la libération de l’ACQUEREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive.
Pour sûreté de l’engagement de libération des lieux qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement à titre de gage et nantissement. au profit de l’ACQUEREUR qui l’accepte cette somme, et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
Le séquestre sera décharge de sa mission par la remise de cette somme :
. au VENDEUR, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR sur la justification de la libération des lieux à la date convenue, soit au 15 septembre 2023 à 10 h 00, cette justification devant résulter d’un exploit établi par un commissaire de justice qui sera mandaté par l’ACQUEREUR et à ses frais;
. à l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit de Commissaire de Justice constatant la non-libération des lieux par le VENDEUR à la date prévue.
— à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique."
La lecture combinée des paragraphes susvisée implique une interprétation de la clause de libération du séquestre en cas de non libération des lieux à la date du 15 septembre 2023 suivant que les parties ont entendu que la somme serait due en tout état de cause, de manière forfaitaire comme le soutient Mme [W], si les lieux n’étaient pas libérés ou que cette même somme visait à garantir une astreinte ayant commencé à courir à cette même date, comme le lit M. [D].
En outre, il résulte des débats des parties sur le constat établi le 15 septembre 2023 que ces derniers discutent la notion d’encombrants au sens des stipulations du contrat, outre l’auteur du dépôt de ces objets divers en extérieur dont certains semblent présents sur le terrain de longue date.
Eu égard à ces contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes indemnitaires.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Eu égard aux difficultés d’interprétation de la convention, il ne saurait être démontré -comme le soutient M. [D] – que l’instance a été introduite à son encontre par Mme [W] de manière abusive dans la continuité d’agissements belliqueux et dans un esprit de lucre.
Par ailleurs, Mme [W]-qui dénonce la mauvaise foi du vendeur dans l’exécution de ses engagements de débarrasser le bien vendu et la vente d’un bien impropre à l’habitation d’une famille pour être jonché de déchets- n’établit pas l’existence d’un comportement procédural abusif de M. [D], qui voit son appel prospérer. En outre, excède la compétence du juge des référés le fait de juger si le bien vendu est conforme à sa destination, et, dans la négative, si M. [D] a procédé à la vente en connaissance de cause.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] et Mme [W] sera également déboutée de sa demande au même titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [W], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, dans la limite de la dévolution opérée par l’appel,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception de nullité de l’assignation et rejeté la demande indemnitaire de M. [D] ;
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [D] à verser à Mme [W] une provision de 20.000 euros en exécution de la convention du 1er septembre 2023 ordonné la libération du séquestre notarié du même montant à Mme [W] et condamné M. [D] à paiement de frais irrépétibles et aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé;
— Déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne Madame [E] [C] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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