Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 sept. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P377
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HOLDING SLG immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 753 803 238 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avocat postulant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Avocat plaidant : Me David TAVITIAN de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Organisme M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LYON 1
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL MJ ALPES représentée par Maître [U] [R] et Maître [U] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOLDING SLG
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 7]
non comparante
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 30 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Cécile NONIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 mai 2054, le responsable du service des impôts des entreprises Lyon 1 (SIE) a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement d’un redressement judiciaire, à l’encontre de la S.A.R.L. Holding SLG, lequel par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Holding SLG a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2024.
Par assignations en référé délivrées le 30 juillet 2024 au SIE, à la SELARL MJ Alpes et au ministère public, la société Holding SLG a saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire et d’obtenir la condamnation du SIE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Holding SLG invoque les dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce et de l’article 517-1 du Code de procédure civile et elle soutient la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en ce que le SIE ne démontre pas le caractère manifestement impossible de son redressement judiciaire.
Elle indique ne pas contester qu’elle se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle a effectué un travail de rationalisation et de réorganisation qui lui permettra d’adopter pour l’avenir un fonctionnement viable.
Dans son soit transmis du 28 août 2024 reçu au greffe le jour de l’audience et qui a été régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l’audience, le ministère public requiert le rejet de la demande présentée par la société Holding SLG en l’absence de perspectives crédibles de redressement.
Par ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 septembre 2024, le SIE s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la fixation au passif de la société Holding SLG la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives de redressement de cette société qui s’est constituée de la trésorerie en conservant les sommes dues au titre de la TVA ou du prélèvement à la source. Il souligne que la société Holding SLG a bénéficié de plusieurs plans de la CCSF qui n’ont jamais été respectés en totalité et que la CCSF a refusé une nouvelle demande en janvier 2024.
Il relève qu’au regard d’un passif exigible reconnu de 1 036 886 € et de l’endettement total de 3 091 268,67 € au 31 janvier 2024, dont 2 354 748,49 € au titre du dernier exercice annuel, elle ne pourra le compenser avec son actif constitué de titres de participation.
Il ajoute que ces participations ont généré des produits financiers limités à 39 500 € au 14 juin 2024 et que la société holding a connu une situation déficitaire de 17 400 € à la même date.
Il précise que les résultats limités des deux filiales principales le conduisent à affirmer que le redressement est manifestement impossible.
La SELARL MJ Alpes régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu. Par courrier du 27 août 2024, reçu au greffe le 29 août 2024, qui a été régulièrement communiqué aux parties, elle a indiqué qu’elle ne pouvait comparaître et a fourni l’état du passif déclaré en précisant que le délai pour déclarer les créances était expiré depuis le 14 août 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la SELARL MJ Alpes a été assignée à sa personne ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu que les termes de l’article 517-1 du Code de procédure civile également visés par la demanderesse, ne sont pas applicables en l’espèce, alors surtout qu’au surplus ils régissent les décisions autres que celle visée ayant prononcé une exécution provisoire facultative ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Holding SLG ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements et affirme que les conditions du prononcé d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
Qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il appartient à la société Holding SLG dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de fournir des éléments concrets de ce que son redressement est possible ;
Attendu qu’à la lecture de l’état des créances fournis par le liquidateur judiciaire dans son courrier du 29 août 2024, les déclarations de créances effectuées se montent à 2 128 457,31 € dont 59 321,50 € à titre provisionnel et 1 235 636,75 € à titre non définitif (dont 1 176 315,25 € au titre d’instances en cours) ;
Attendu que la société Holding SLG a précisé dans son assignation qu’elle reconnaissait une dette de 1 036 886 €, montant qui n’est pas très éloigné de celui totalisant les créances déclarées à titre définitif ; qu’elle n’a pas entendu discuter les créances déclarées et ne peut ainsi limiter ses prévisions de couverture de ses dettes dans le cadre d’un plan de continuation du passif sur le seul montant qu’elle reconnaît ;
Attendu qu’elle ne peut mettre à la fois en avant ses participations dans ses filiales Groupe Colette et Grège, en affirmant leur valorisation éventuellement de nature à constituer des fonds suite à leur cession, et les ressources ou remontées de dividendes issues de ces filiales dans le cadre de son prévisionnel d’activité comme venant constituer sa trésorerie ; que sa filiale LG’B est dite comme porteuse de titres de participations pour 129 329 €, sans pour autant comme le souligne le SIE, qu’elle fournisse des éléments établissant le réalisme de cette valorisation ;
Qu’elle demeure en grande partie taisante sur les résultats de ses autres filiales, telles que mentionnées dans son documents comptables, en dehors des sociétés SLG 21 et Le 7 Juillet qui ont connu des liquidations judiciaires ;
Attendu que la société Holding SLG n’a connu qu’un faible résultat positif d’exploitation de 2 139 € au cours de l’exercice 2022/2023 et a enregistré un déficit d’exploitation de 123 319,82 € au cours de l’exercice 2023/2024 (avec un résultat financier négatif de 182 580,63 €) ;
Attendu que le prévisionnel rédigé par son expert-comptable fait état de résultats bénéficiaires à venir au cours de futurs exercices 2025 à 2029 s’élevant aux alentours de 110 000 €, ce bénéfice étant bien insuffisant à permettre de supporter un potentiel plan de continuation d’une durée maximale de 10 années destiné à faire face à un passif plus proche des deux millions d’euros que du million d’euros que la société Holding SLG met en avant ;
Qu’en effet, le fait que des instances soient en cours suite notamment à des assignations délivrées par les établissements bancaires ne permet pas de présumer à ce stade que les créances déclarées ne seront pas finalement en partie ou totalement admises au passif ;
Attendu que la seule mention, d’ailleurs relevée par le SIE, d’un endettement de 3 091 268,67 € mentionné dans les comptes au 31 janvier 2024, avec une augmentation de 2 354 748,49 € au titre du dernier exercice annuel, corrobore l’insuffisance des résultats prévisionnels pour espérer présenter un plan d’apurement du passif dans le cadre d’un redressement judiciaire ;
Qu’au surplus l’absence de contestation des échecs récents des moratoires obtenus suite à l’intervention de la CCSF, et le refus manifesté en début d’année 2024par cet organisme d’envisager un nouveau plan, laissent entrevoir une difficulté majeure pour la société demanderesse de trouver la voie pour rétablir ses bénéfices et faire face à son passif même en l’ayant échelonné ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que la société Holding SLG ne peut sérieusement soutenir avec les éléments qu’elle produit que son redressement demeure possible ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens de la présente instance doivent rester à la charge de la société Holding SLG et employés comme frais privilégiés de procédure collective ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SIE ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Holding SLG,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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