Confirmation 29 avril 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 23/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00969 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5L3
[F]
C/
S.C.E.A. SCEA DU CAP DU CAP
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 16 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUILLET 2023 rg n°: 22/01709
APPELANT :
Monsieur [L], [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.E.A. DU CAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture:19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, la SCEA du Cap, preneur à bail rural d’un centre équestre, a fait assigner M. [F], bailleur, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir liquider l’astreinte définitive prononcée par ce même juge suivant jugement du 18 juin 2021 assortissant la réalisation de travaux de mise en conformité ordonnés par jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de St Pierre.
Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l’exécution a:
— liquidé l’astreinte ordonnée par le Jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Pierre du 18 juin 2021 à la somme de 9.000 euros;
— a condamné M. [L] [S] [F] à verser à la SCEA du Cap la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 29 septembre 2021 au 29 décembre 2021,
— assorti l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 aout 2016 et 9 octobre 2017 du Tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, imposé à M. [L] [S] [F], d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours,
— a condamné M. [L] [S] [F] à verser à la SCEA du Cap la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [L] [S] [F] à verser à la SCEA du Cap la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [S] [F] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023 au greffe de la cour, M. [F] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Déclarer que les travaux mis à la charge du bailleur par décisions des 29.06.2016 et 09.10.2017 ont entièrement été réalisés ;
— Déclarer que le comportement de refus systématique de Mme [R] ès qualité, a entrainé une confusion certaine en première instance, privant volontairement le bailleur de tout moyen de faire contrôler la réalité des travaux effectués,
— Déclarer que son attitude a été abusive et pour le moins, dolosive,
— Déclarer que la décision obtenue par l’intimée, l’a été en fraude des droits de l’appelant ;
— Déclarer que l’intimée a eu à son égard un comportement fautif générateur de préjudices ;
— Infirmer en conséquence la décision du 16.06.2023 en toutes ses dispositions;
Statuer de nouveau,
— Déclarer que la SCEA du Cap est responsable des préjudices subis par lui;
— Déclarer qu’il a subi des préjudices importants ,
— Déclarer que la SCEA du Cap devra un entière réparation de ses préjudices;
— Ordonner le remboursement des sommes versés par lui dans le cadre de la décision à la SCEA du Cap, les sommes suivantes:
. 9.000 euros d’astreinte;
. 4.000 euros de dommages intérêts;
. 2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile;
. et 223,50 euros de dépens
Soit au total la somme de 15.223,50 euros.
A défaut, en réparation du préjudice financier subi par lui:
— Condamner la SCEA du Cap à lui payer la somme de 15.223,50 euros à titre de dommages intérêts de ce chef;
A défaut,
Si par d’aventure la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairée, une mesure d’expertise judiciaire serait décidée en ce qu’elle permettrait de déterminer l’existence de point défaillant exigent dans l’entreprise et permettrait de déterminer les responsabilités de chacun notamment dans les travaux à entreprendre ;
— Ordonner de ce fait la désignation de tel expert judiciaire afin de constat, afin de déterminer et décrire les désordres affectant le centre équestre, déterminer la nature des travaux à entreprendre pour y remédier, transmettre à la juridiction de céans les éléments de responsabilité des parties dans leur survenance notamment;
En tout état de cause,
— La débouter de toutes demandes fins et conclusions et notamment concernant une nouvelle demande d’astreinte ;
— Condamner la SCEA du Cap au paiement à son profit de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter d’une façon générale, la demanderesse de toute demandes, fins et conclusions;
— La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— La condamner aux dépens.
La SCEA du Cap sollicite de la cour de:
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre du jugement en date du 16 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution
Y ajoutant,
— Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 600 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution des travaux ordonnés par les deux jugements du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, accompagnée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance;
— Débouter M. [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Écarter des débats le rapport du Cabinet d’expertises et Conseils Réunion en date du 26 août 2023 obtenue par M. [F] de manière déloyale;
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 13 mars 2025, la cour a interrogé les parties, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 562 et 564 du code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes de M. [F] présentées devant le juge de l’exécution et tendant à condamner la SCEA du Cap à lui payer la somme de 15.223,50 euros ou 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par conclusions du 28 mars 2025, M. [F] a fait valoir, en substance, que ses demandes n’étaient pas nouvelles en appel, donc recevables, car :
— Pour la première, se rattachant au litige par remboursement de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris ;
— Pour la seconde étant une conséquence de la décision de 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [F] du 30 septembre 2024 et celles de la SCEA du Cap du 23 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024;
Vu les observations de M. [F] du 28 mars 2025 ;
Sur l’étendue du litige
Par jugement du tribunal des baux ruraux de St [L] du 29 août 2016, notifié à M. [F] le 5 septembre 2016, ce dernier a été condamné sous astreinte à:
— remplacer la structure en bois, la rambarde de terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil ;
— remplacer les barrières du rond de longe ;
— réparer le sol des écuries par réalisation d’une nouvelle dalle béton d’un épaisseur d’au moins 12 cm afin que n’apparaissent plus ni trou ni ferraillage;
— remplacer les barrières de sécurité, les portes en bois et les abreuvoirs de l’écurie.
Par jugement du même tribunal du 9 octobre 2017, M. [F] a été condamné sous astreinte à mettre aux normes l’installation électrique du centre équestre.
Par le jugement entrepris, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2021, lequel a été signifié à M. [F] le 29 juin 2021 et le condamnait à « mettre les travaux déjà réalisés en conformité avec les prescriptions des jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de St Pierre et d’en achever l’exécution complète et également conforme à ces décisions sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision ».
L’astreinte définitive ordonnée faisait suite à une précédente condamnation en liquidation des astreintes initialement prononcées par la tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 5 octobre 2018, confirmé en appel par arrêt du 18 juin 2019.
En particulier, il était retenu que:
— sur le remplacement de la structure en bois, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil, "seuls des travaux de remplacement de quelques lambourdes de la terrasse sont admis par la SCEA.[…] des défauts de la terrasse demeurent, tels une latte de plancher ayant cédé. En outre, il en résulte que la reprise des carrelages des murs est incomplète";
— "si les barrières du rond de longe ont été remplacées par des barres galvanisées, les barrières implantées présentent des parties métalliques saillantes rendant l’utilisation du rond de longe dangereuse. Les travaux ainsi réalisés ne permettent pas une utilisation de l’équipement conforme à sa destination et M. [F] ne peut être regardé comme ayant rempli l’obligation de remplacement qui lui était faite";
— « sur la réparation du sol des écuries par la réalisation d’une nouvelle dalle en béton d’un épaisseur d’au moins 12 cm afin que n’apparaissent plus ni trou ni ferraillage : Il est constant que la dalle en béton n’a pas été réalisée »;
— "sur le remplacement des barrières de sécurité, des portes en bois et des abreuvoirs de l’écurie: les barrières coté montagne n’ont pas été restaurées […]les barrières réalisées présentent, par endroits, des parties saillantes susceptibles de blesser les animaux; [il n’est pas établi que] les barrières présenteraient une hauteur insuffisante pour contenir les animaux, eu égard notamment à la pente du terrain« . »S’agissant des portes en bois et des abreuvoirs, la décision exécutoire requiert leur remplacement alors qu’il est admis qu’il n’a été procédé qu’à une réfection".
— sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre : "le centre équestre continue à subir des coupures d’électricité lors d’épisodes pluvieux et que, comme constaté par constats d’huissier du 26 mars 2018 et du 10 janvier 2019, des câbles électriques extérieurs sont posés à même le sol à proximité des conduites d’eau potable. Dans ces circonstances, M. [F] ne peut être regardé comme ayant réalisé la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre".
Par le jugement entrepris, le juge de l’exécution a constaté les travaux réalisés par M. [F] depuis la dernière décision l’ayant condamné à exécution, à savoir:
— les travaux de remplacement des abreuvoirs;
— la réalisation de la dalle béton.
Il a en revanche relevé que l’accomplissement des obligations de travaux conformes aux prescriptions des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux n’était pas démontré s’agissant:
— du remplacement des portes bois;
— du surplus des autres travaux dès lors que la preuve alléguée de leur exécution repose sur des pièces déjà examinées dans le cadre de précédents instances ayant conduit à la condamnation de M. [F] pour non réalisation conforme des travaux.
Suite à ce constat, après avoir écarté l’existence d’une cause étrangère, et en considération de la période d’astreinte de trois mois à compter de la signification du jugement l’ayant prononcée – le 29 juin 2021- , soit pour la période du 29 septembre 2021 au 29 décembre 2021, le premier juge a liquidé l’astreinte définitive à la somme de 9.000 euros.
L’appel, qui tend à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution en date du 16 juin 2023 et à « Ordonner le remboursement des sommes versés par lui dans le cadre de la décision à la SCEA du Cap », doit se lire comme une demande en infirmation du jugement et, par l’effet dévolutif de l’appel, au rejet de la demande de liquidation d’astreinte et de condamnation pour résistance abusive, le remboursement des sommes auxquelles M. [F] a été condamné en paiement n’étant qu’une conséquence de l’exécution de l’arrêt qui infirmerait le jugement.
En revanche, la demande subsidiaire formée par M. [F] en condamnation de « la SCEA du Cap à lui payer la somme de 15.223,50 euros à titre de dommages intérêts du chef des préjudices financiers subis »[à raison de l’attitude de sa gérante ayant conduit à le voir condamner au titre des astreintes] ou la demande, formée en tout état de cause, visant à « condamner la SCEA du Cap au paiement à son profit de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts » sont irrecevables comme ne se rattachant pas aux pouvoirs du juge de l’exécution saisi de la liquidation, et de surcroit, comme nouvelles en appel.
De plus, si M. [F] argue que ces demandes ne viennent qu’en suites logiques des décisions qu’il critique, il formule néanmoins sa demande sous forme de demandes indemnitaires, étant souligné qu’en tout état de cause, si la cour devait infirmer le jugement, l’arrêt vaudrait titre en soi pour recouvrer les sommes déjà versées en exécution du jugement entrepris.
Au total,
Vu les articles L. 131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Pour trancher les demandes qui lui sont faites d’avoir à liquider l’astreinte définitive prononcée par jugement du 18 juin 2021 et celle en fixation d’une nouvelle astreinte, il appartient au juge d’appel, statuant dans les pouvoirs du juge de l’exécution de:
1/ juger si, au plus tard le 29 décembre 2021, M. [F] a accompli les obligations de travaux résultant des jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de St Pierre, à savoir, pour celles restant en débat:
— le remplacement de la structure en bois, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil;
— les barrières du rond de longe permettant une utilisation de l’équipement conforme à sa destination;
— le remplacement des barrières de sécurité et des portes en bois des écuries;
— sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre.
2/ juger si le comportement du preneur, qualifié d’abusif, constitue une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 susvisé;
3/ apprécier si, au jour où la cour statue, les travaux requis ont été accomplis et, dans la négative, si le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive doit être ordonné.
Sur la preuve de l’accomplissement conforme des travaux prescrits par les jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 et sur la recevabilité du rapport en date du 26 août 2023
. sur la demande tendant à écarter des débats le rapport en date du 26 août 2023
La SCEA du Cap fait valoir que la pièce 24 produite aux débats, intitulée « rapport d’expertise agricole », daté du 26 août 2023, a été obtenue en fraude de ses droits, la visite d’un tiers sur le site accompagnée du propriétaire n’ayant pas été présentée comme visant à une expertise et a été réalisée hors sa présence sans qu’elle n’ait été dument convoquée par la personne chargée de « l’expertise ».
M. [F] fait valoir que la mission du tiers s’inscrivait dans le cadre des travaux à réaliser et leur planification éventuelle; il souligne que ce tiers, M. [Z], n’a pas dépassé le cadre de l’intervention précisé à l’intimée, qui l’a sciemment laissé accéder aux lieux hors sa présence, de sorte que l’expertise a été réalisée loyalement.
Sur ce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
S’il est établi que M. [Z] a été annoncé de manière ambiguë par M. [F] comme un « professionnel » venant voir les travaux à réaliser (pièce 53 intimée) et qu’il est arrivé avec retard sur l’heure annoncée, les circonstances dans lesquelles M. [Z], accompagnant M. [F], le jour de sa visite sur les lieux, s’est présenté à la gérante de la SCEA sont inconnues. La preuve de l’existence d’un procédé déloyal pour accéder au centre équestre n’est ainsi pas clairement démontré.
En revanche, M. [F] n’établit pas que M. [Z] a, conformément aux principes déontologiques encadrant la profession d’expert, mis à même la SCEA de se préparer à des opérations d’expertise en la convoquant dument et contradictoirement à une réunion sur place. Aucune convocation n’est jointe au document figurant en pièce 24 de l’appelant intitulé « rapport d’expertise ». La visite ainsi réalisée hors la présence du représentant de la SCEA ne peut ainsi être qualifié d’expertise ; elle n’est de surcroit nullement contradictoire et les constats réalisés par « l’expert » n’ont pas été porté à la discussion de la SCEA du Cap, hors la présente instance.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce critiquée des débats mais ce « rapport d’expertise » ne peut être retenu que comme simple renseignement.
. sur la preuve de l’accomplissement des travaux dans le délai imparti par le jugement du 18 juin 2021
A titre liminaire, et comme le relèvent le premier juge et l’intimé, M. [F] ne peut fonder la preuve de l’accomplissement de ses obligations sur des pièces déjà produites dans le cadre de l’instance ayant concouru au prononcé de sa condamnation sous astreinte par le jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2021, non frappée d’appel et support de la présente demande en liquidation d’astreinte, sauf à remettre en cause l’autorité s’attachant à cette décision.
Ainsi qu’il a été dit antérieurement, eu égard à la date de signification du jugement du 18 juin 2021 et au délai de trois mois durant lequel l’astreinte a couru, M. [F] se doit de justifier de l’exécution des travaux prescrits par les jugements des 29 aout 2016 et 9 octobre 2017 du Tribunal paritaire des baux ruraux avant le 29 décembre 2021.
A ce titre, M. [F] ne produit aucun élément probant quant à la réalisation de travaux sur la période comprise entre la signification du jugement et le 29 décembre 2021 :
— sur le remplacement de la structure en bois, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil:
— sur les barrières du rond de longe permettant une utilisation de l’équipement conforme à sa destination;
— sur le remplacement des barrières de sécurité et des portes en bois des écuries;
— sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre
En outre, M. [F] est mal fondé à remettre en cause la portée des obligations de travaux prescrits par les jugements des 29 aout 2016 et 9 octobre 2017, s’agissant du remplacement des portes de box -et non leur simple rénovation ou d’une réfection se limitant aux portes d’entrée de l’écurie-, et s’agissant des barrières de rond de longe – lesquelles doivent être remplacées de manière conforme à la destination à laquelle le rond est destiné en termes notamment de sécurité d’utilisation.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a retenu qu’à la fin de la période d’astreinte ordonnée par jugement du 18 juin 2021, M. [F] n’avait pas accompli l’ensemble des travaux conformes mis à sa charge par les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux.
. sur la preuve de l’accomplissement des travaux au jour où la cour statue
Au titre des éléments non déjà produits au cours de procédures antérieures et postérieurs à l’expiration de la période d’astreinte, M. [F] se réfère à sa pièce 24, comportant constats et photographies.
— sur les barrières du rond de longe permettant une utilisation de l’équipement conforme à sa destination:
Les photographies de la pièce 24 font état des mêmes installations que sur les constats antérieurs, à savoir une réfection des barrières du rond de longe avec des barres galvanisées, non conforme à l’usage pouvant être attendu par l’utilisateur eu égard à certaines parties saillantes.
— sur le remplacement des barrières de sécurité et des portes en bois des écuries;
S’agissant du remplacement des barrières de sécurité, les photographies de la pièce 24 font état des mêmes réfections des barrières que lors des précédents constats, à savoir une réfection des barrières en barres galvanisées présentant un risque de sécurité pour les mêmes motifs que le rond de longe ; certaines, côté mer de la carrière, n’ont pas été remplacées.
S’agissant du remplacement des portes bois des box de l’écurie, l’absence d’accomplissement de ces travaux résulte également des photographies.
— sur le remplacement de la structure en bois du chalet d’accueil, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil:
Il ressort des photographies en pièce 24, ainsi que des commentaires de M. [Z] que la structure de la terrasse du chalet d’accueil a été reprise. Il était également constaté par la précédent décision de la cour du 18 juin 2019 que la rambarde avait été remplacée.
En revanche, il n’est ni démontré ni allégué que la structure bois du chalet a été reprise. La pièce 24 relève d’ailleurs « un état général du bâti fortement dégradé (bardage, portes, étanchéité sol/mur) » et préconise notamment la réparation ou le replacement des portes, la reprise d’étanchéité sol/mur. Il n’est, de plus pas fait état d’une reprise du carrelage des murs du chalet.
— sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre:
M. [F] se réfère à notamment à la délivrance d’un consuel de réalisation de travaux électriques effectué en 2018. Un courriel de la SCEA du 10 juillet 2023 (pièce 53) et une photographie figurant en pièce 24 de l’appelant permettent de justifier de l’enfouissement d’un câble électrique à cette période. Un rapport du bureau Véritas (pièces 58 et 58 a, 78 intimée) font état d’une difficulté subsistante de l’installation en 2023 et 2024 liée à l’absence d’interrupteur différentiel déjà signalée en 2020, sans que M. [F] n’apporte la preuve conformité complète de l’installation du site mise à sa charge.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il convient de constater que les travaux conformes aux obligations fixées par les jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de St Pierre n’ont pas été réalisés dans leur ensemble.
Sur le comportement de la SCEA du Cap locataire
M. [F] argue pour l’essentiel que Mme [R], gérante de la SCEA du Cap, s’est opposée à la réalisation des travaux et qu’elle a fait obstacle à ce que la réalisation de ceux-ci soient constatée, affirmant que les sommes versées au titre de la liquidation des astreintes sont injustifiées, qu’elle paie un loyer minimal et n’entretient pas les terres données à bail.
Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est toutefois relevé que les obstacles allégués, mis à la réalisation de travaux, concernent des faits de 2018 à 2020, antérieurs à la période à laquelle l’astreinte objet du présent litige a été prononcée et a couru. Ils ne sont donc pas de nature à justifier d’une circonstance insurmontable à la réalisation des travaux.
Par ailleurs, le fait que la SCEA n’aurait pas permis un constat de la réalité des travaux réalisés est, en tout état de cause, sans emport en l’espèce puisque M. [F] verse aux débats un « rapport d’expertise agricole », daté du 26 août 2023, visant à justifier des dits travaux.
Sur la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte
Au regard de ce qui précède et de l’absence de cause étrangère permettant de justifier de l’inexécution des travaux, c’est par de justes motifs que le premier juge a:
— liquidé l’astreinte définitive ordonnée le 18 juin 2021 à la somme de 9.000 euros;
assorti l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 aout 2016 et 9 octobre 2017 du Tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, imposé à M. [L] [S] [F], d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de 90 jours,
Le jugement sera ainsi confirmé sur ces deux demandes.
Sur la demande pour résistance abusive de M. [F]
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
M. [F] a été condamné, pour l’essentiel des travaux, à accomplir ces derniers par jugement du 29 août 2016. Depuis lors, l’astreinte assortissant cette condamnation a été liquidée par jugement d’octobre 2018 ayant lui-même prévu une nouvelle astreinte définitive, laquelle a été liquidée par le jugement entrepris. Au jour où la cour statue, une astreinte provisoire et une astreinte définitive ont déjà été liquidée; la troisième astreinte prononcée, définitive, est liquidée par le jugement du 18 juin 2021, confirmé par la cour; les travaux ne sont toujours pas réalisés, soit qu’il n’aient pas été accomplis de manière conforme à l’usage attendu, soit que M. [F], par ses arguments, entende remettre leur pertinence et l’autorité des décisions de justice ( portes des box, structure bois du chalet).
Aussi, c’est par une juste appréciation que M. [F] a été condamné par le premier juge pour résistance abusive.
La SCEA du Cap fait valoir qu’elle paie son loyer et qu’elle ne peut avoir accès à l’ensemble de ses équipement, mais ces arguments, qui ne viennent au soutien d’aucune demande en diminution de loyer ou réparation du préjudice de jouissance, sont inefficaces dans l’appréciation du préjudice.
En revanche, elle souligne à juste titre l’obstruction de M. [F] et fait observer que la proche fin du bail constitue un motif pour M. [F] à ne pas réaliser les travaux à son détriment. Dans ce contexte, la jugement ayant condamné M. [F] à verser à la SCEA d’une somme de 4.000 euros en indemnisation de la résistance abusive sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les demandes formées par M. [F] en condamnation de la SCEA du Cap « à lui payer la somme de 15.223,50 euros à titre de dommages intérêts du chef des préjudices financiers subis » et « au paiement à son profit de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts »;
— Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce 24 de l’appelant, intitulée « rapport d’expertise agricole », datée du 26 août 2023;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamne M. [L] [S] [F] au versement d’une somme de 3.000 euros à la SCEA du Cap au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [L] [S] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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