Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 23/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 78
N° RG 23/06482
N°Portalis DBVL-V-B7H-UIGB
(Réf 1ère instance : 23/00893)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à l’étude le 19/01/2024
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2019, Mme [S] [Z] a conclu un contrat d’architecte avec M. [F] [X] portant sur la transformation d’une maison d’habitation en un immeuble collectif sise [Adresse 3] à [Localité 5] (29).
Aux termes de ce contrat, M. [X] était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les éléments suivants :
— avant-projet sommaire,
— avant-projet,
— dossier de permis de construire,
— projet de conception générale,
— assistance passation de marchés,
— direction et comptabilité des travaux,
— assistance opérations réception.
Mme [Z] a exposé que M. [X] n’a pas rempli les missions qui lui ont été confiées.
Par acte du 17 avril 2023, Mme [Z] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution du contrat et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à sa charge.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat d’architecte du 15 novembre 2019,
— condamner M. [X] au paiement avec intérêts compensatoires de :
* 92 000 euros au titre des loyers non perçus,
* 4 868, 25 euros au titre des intérêts intermédiaires,
* 2 605, 96 euros au titre de l’assurance emprunteur,
* 31 529, 99 euros au titre du surcoût des travaux,
— condamner M. [X] au paiement de 6 000 euros de dommages intérets,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [X] au paiement de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
M. [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 19 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résolution du contrat d’architecte
Suivant l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande de résolution du contrat d’architecte en ce qu’elle n’établissait pas l’existence d’un quelconque contrat.
Pour infirmation de la décision, elle soutient que si le contrat ne comporte que le cachet de l’architecte, M. [X], il a toutefois accepté sa mission et réalisé une partie des prestations avant d’abandonner le chantier.
Mme [Z] énonce les griefs suivants contre l’architecte :
— il a déposé une demande de permis de construire,
— il a réalisé des plans avec les niveaux côtés
— il a procédé à la consultation des artisans.
La Cour relève, comme le tribunal , qu’il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat d’architecte produit n’est nullement signé par M. [X], seul figurant au contrat un tampon, ce qui est d’ailleurs reconnu à hauteur d’appel par Mme [Z].
Par ailleurs, Mme [Z] n’établit pas que M. [X] a réalisé quelque démarche que ce soit en vue de la réalisation de son projet, ni qu’il ait perçu le moindre honoraire. Si l’appelante précise avoir eu des contacts à plusieurs reprises avec l’architecte, aucune pièce n’en justifie.
Dans ces conditions, à défaut d’établir que l’architecte a accepté sa mission, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de résolution du contrat.
Sur les autres demandes
Mme [Z] succombant à sa demande, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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