Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 déc. 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 mai 2024, N° 19/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01186
Tribunal judiciaire du Havre du 02 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [X] et Mme [U] [T], décédés les [Date décès 1] 2005 et [Date décès 3] 2007, ont eu deux enfants, [F] [X] et [Y] [X].
Par arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2010, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été condamné à verser la somme de
38 776,99 euros aux ayants droits de M. [P] [X].
L’étude notariale en charge de la succession a versé l’intégralité de la somme à Monsieur [F] [X] le 5 octobre 2011.
Madame [Y] [X] a, le 22 août 2017, sollicité le versement de la somme lui revenant.
La société MMA Iard a versé à Madame [Y] [X] la somme de 19 388,50 euros. Madame [Y] [X] a donné quittance subrogative de ce paiement aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 5 août 2018.
Par lettre recommandée du 24 août 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont mis en demeure Monsieur [F] [X] d’avoir à leur régler la somme de 19 388,50 euros.
Faute de paiement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement de 19 388,50 euros, avec intérêts au taux légal par acte d’huissier du 21 mai 2019.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [X] ;
— débouté Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [F] [X] à payer aux sociétés MMA lard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 19 388,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de délais ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Monsieur [F] [X] à payer aux sociétés MMA lard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance.
Monsieur [F] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2024.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 28 mai 2025, a débouté la société MMA de sa demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2024, Monsieur [F] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les fins de non-recevoir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses fins de non-recevoir.
Statuant à nouveau :
— constater que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne justifient pas de leur qualité à agir à l’encontre de Monsieur [X] ;
— constater que l’action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est soumise à la prescription applicable à l’action de Madame [X] à l’encontre du notaire.
En conséquence :
— dire et juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir ;
— dire et juger que l’action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est prescrite ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [X] ;
— constater que les conditions de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas réunies ;
— constater que les conditions de recevabilité de l’action en répétition de l’indu ne sont pas réunies compte tenu de l’absence de preuve du caractère indu du paiement effectué à Monsieur [X] et d’encaissement de la somme de 19.388,50 euros par Madame [B] ;
— dire et juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles mal fondées en leurs demandes.
En conséquence :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [X].
Sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [X] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle la somme de 19.388,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Débouté Monsieur [X] de sa demande de délais de paiement, ordonné l’exécution provisoire et condamné Monsieur [X] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelle la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal :
— juger mal fondée la demande en paiement des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelle ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelle de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— constater que Monsieur [F] [X] a subi des préjudices eu égard aux fautes commises par le notaire et son assurance ;
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 19.388,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus à Monsieur [X] par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la somme due par Monsieur [X] aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
— juger que Monsieur [X] n’est redevable d’aucune somme envers les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Monsieur [F] [X] les plus larges termes et délais de paiement.
En tout état de cause :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes ;
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024.
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [F] [X] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 28 mai 2025, a débouté la société MMA de sa demande de radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les fins de non recevoir
a) sur le défaut de qualité à agir
M. [F] [X] expose qu’à la suite du décès de ses parents, il a reçu, tout comme sa s’ur, [Y] [B] née [X] différentes sommes de Me [L] notaire, correspondant à leur part dans la succession, qu’à la suite d’un arrêt du 15 décembre 2010, opposant les héritiers au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA a été condamné à leur verser la somme totale de 38 776,99 €, que Me [L] a versé par erreur la totalité de la somme à un seul des héritiers.
Il indique que la société MMA Iard qui se présente dans la procédure en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [L], a émis un chèque d’un montant de 19 388,50 € en faveur de Mme [B] après lui avoir fait signer une quittance subrogative, et que les sociétés d’assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles lui ont adressé un courrier le 24 août 2018 réclamant ce montant, puis une mise en demeure le 1er mars 2019 et enfin une assignation en justice.
Il fait valoir qu’elles sont dépourvues de qualité à agir, que la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne produit aucun document qui établirait qu’elle serait créancière de M.[X], que s’agissant de la société MMA Iard, celle-ci ne produit aucune pièce justificative, ni la police d’assurance la liant à l’étude notariale de [L], ni le justificatif d’assurance ni la déclaration de sinistre. Il souligne qu’il est produit finalement une attestation d’assurance laquelle ne couvre pas la période du sinistre, que la quittance subrogative établie par Mme [B] confirme que le règlement découle d’un arrangement amiable entre Me [L] et sa compagnie d’assurance et non de l’application d’un contrat, qu’en l’absence de preuves justifiant la couverture d’assurance au moment du sinistre et en l’absence de subrogation légale, les sociétés d’assurance sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles répliquent que le chèque en faveur de Mme [B] a été établi par la société MMA Iard, qu’elle est donc fondée à bénéficier par son règlement de la subrogation légale en application de l’article 1346 du code civil, qu’aux termes de la quittance subrogative, Mme [B] a subrogé dans tous ses droits et actions les deux sociétés d’assurances et qu’elles sont donc recevables à invoquer cette subrogation. Elles ajoutent qu’il est de notoriété publique que depuis plus de 50 ans, la responsabilité civile des notaires est confiée au même assureur, la compagnie MMA, qu’elles versent aux débats le contrat d’assurance du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires et qu’on voit mal pour quelles raisons MMA aurait indemnisé Mme [B] si ce n’est au titre de la garantie prévue au contrat, qu’en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Me [L], elles disposent bien de la qualité à agir à l’encontre de M.[F] [X].
*
* *
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action.
En l’espèce, il résulte de la quittance du 5 août 2018 que Mme [Y] [B] née [X] a « accepté de recevoir des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ['] la somme de 19 388 € en règlement amiable total et pour solde de tout compte de la somme devant me revenir dans l’indemnisation d’un montant total de 38 776,99 € versée entre les mains de Me [L] ['] et par ledit règlement je subroge la MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles dans tous mes droits et actions à l’encontre du véritable débiteur, M. [F] [X] [']. », par conséquent, compte tenu de cette quittance, les assurances MMA bénéficient du droit d’agir à la place de Mme [Y] [B] née [X] à l’encontre de M.[F] [X], le jugement sera confirmé sur ce point.
b) sur la prescription de l’action
M. [F] [X] fait valoir que le recours subrogatoire est soumis à la prescription applicable à l’action directe de la victime contre le responsable, qu’il a été jugé également que la prescription applicable à l’action récursoire de l’assureur contre un tiers coauteur est celle qui aurait été applicable à l’action de la victime si cette dernière à défaut d’être indemnisée, avait agi contre ledit tiers, qu’en l’espèce, Mme [B] n’était pas titulaire de l’action en répétition de l’indu à l’encontre de M.[X] mais seulement d’une action en responsabilité contre Me [L], que celle-ci obéit à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réalisation effective du dommage, soit le jour du paiement par le notaire, le 5 octobre 2011, la prescription de l’action de Mme [B] expirant le 5 octobre 2016, de sorte que l’action récursoire diligentée le 21 mai 2019 est prescrite. Il souligne que Mme [B] avait connaissance de son droit à percevoir les fonds dès le 15 décembre 2010, qu’elle a perçu des fonds du notaire le 30 septembre 2011 de sorte qu’elle pouvait se rendre compte de l’erreur de ce dernier, que les conditions de l’exercice du droit n’étaient pas cachées.
Les sociétés d’assurances répliquent que pour calculer le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il convient de prendre en compte le jour où Mme [B] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’action, qu’en l’espèce, le délai de prescription n’a pu commencer à courir que postérieurement au courrier que cette dernière a adressé à Me [L] le 22 août 2017 aux termes duquel elle interroge le notaire sur le versement des fonds qui doivent lui revenir de la part du FIVA. Elles soulignent que Mme [B] ignorait l’erreur commise par le notaire le 5 octobre 2011 même si elle savait qu’elle devait recevoir une indemnisation du FIVA depuis l’arrêt rendu le 15 décembre 2010, que n’étant pas une professionnelle du droit elle a pu légitimement penser que cette procédure de déblocage des fonds était particulièrement longue ou se heurtait à un obstacle administratif, qu’elle ne pouvait savoir en outre que les fonds avaient été versés à son frère, que son courrier du 22 août 2017 établit qu’elle ignorait que les fonds lui revenant avaient été versés à ce dernier, que son action en paiement est donc née seulement à cette date.
*
* *
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que l’a apprécié le tribunal, l’action des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits et actions de Mme [Y] [B] est soumise à la prescription de droit commun, à savoir 5 ans, à compter du jour où Mme [B] a connu les faits permettant d’exercer ses droits.
Les pièces versées aux débats établissent que les opérations de succession ouvertes à la suite du décès de M.[P] [X] survenu le [Date décès 1] 2005 puis de Mme [U] [T] sa veuve le [Date décès 3] 2007 étaient confiées à Me [L], notaire. Si l’arrêt de la cour d’appel de Rouen allouant aux consorts [X] différentes sommes à titre d’indemnisation, est intervenu le 15 décembre 2010, il est constant que les sommes allouées ont été versées entre les mains du notaire, par précaution, et ce n’est qu’à la suite de son courrier adressé à me [L] le 22 août 2017 dans laquelle elle demandait la confirmation qu’il détenait bien les sommes en cause, que le notaire lui a indiqué son erreur dans le versement des sommes. Ainsi que le souligne le tribunal, si la réponse du notaire n’est pas produite aux débats, elle est nécessairement postérieure au 22 août 2017, et il peut donc être considéré qu’ à défaut de date plus précise, le délai de 5 ans a commencé à courir à la date du 22 août 2017. En délivrant une assignation le 21 mai 2019, les sociétés d’assurance ont agi dans le délai de 5 ans qui leur était imparti, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de la prescription.
Sur le fond
M.[X] fait valoir qu’en matière d’assurance, la subrogation légale suppose que le paiement ait été réalisé par l’assureur directement entre les mains de son assuré, ce qui n’est pas le cas, que par ailleurs, l’assureur qui a payé par erreur une indemnité alors qu’il n’y était pas tenu ne peut bénéficier de la subrogation légale ou de droit commun, que le contrat d’assurance n’est pas produit en l’espèce. Il souligne qu’en matière de subrogation conventionnelle, cette dernière doit être concomitante au paiement, qu’au surplus, aucun état liquidatif de succession n’est produit, qu’il n’est pas certain que la somme qui lui a été versée n’était pas due par la succession, qu’il n’est pas établi non plus que Mme [B] ait encaissé le chèque produit par les sociétés d’assurance. Il ajoute que la faute du notaire ne doit pas lui porter préjudice, qu’il n’a pas reçu de façon intentionnelle les fonds qui lui avaient été versés et n’a pas refusé de les restituer, qu’aucune réclamation ne lui a été faite à ce titre pendant 7 ans, qu’il a souffert d’un état dépressif et est tombé dans la précarité ce qui explique son incapacité à réagir.
A titre subsidiaire, il déclare vivre dans la crainte depuis 2018 de devoir rembourser une somme qu’il a d’ores et déjà dépensée en toute bonne foi, que le fait par les sociétés d’assurances d’avoir réglé une somme sans vérifier la prescription, lui porte préjudice, et que les sociétés MMA doivent être condamnées à lui régler la somme de 19 388,50 à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, M. [X] fait valoir qu’il a toujours été de bonne foi alors que le notaire a commis des négligences grossières en effectuant plusieurs erreurs de versement ou en ne répondant pas aux conseils des héritiers, qu’il a perdu son emploi et a connu des difficultés liées à un état dépressif et à l’absorption d’alcool, qu’il a dépensé la somme de 38 776,89 € pour se loger et parce qu’il n’avait plus de ressources. Il souligne que sa situation actuelle est plus favorable, dans la mesure où il bénéficie d’un logement social et qu’il perçoit le RSA ainsi qu’ une aide personnalisée au logement mais que son loyer résiduel s’élève à 121,88 €, qu’il vit seul et souffre de problèmes de santé, que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.
La SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles répliquent que la subrogation légale s’applique puisqu’en qualité d’assureur de Me [L], elles ont indemnisé Mme [B], créancière de M.[X], qu’elles sont devenues créancière de celui-ci, qu’elles invoquent le mécanisme de subrogation légale de l’article 1346 du code civil et subsidiairement l’article 1346-1, celui de la subrogation conventionnelle, mais non l’article L 121-12 du code des assurances.
Elles ajoutent qu’elles établissent que les sommes versées par le FIVA ont été perçues par le notaire et versées intégralement à M.[X], qu’elles démontrent par ailleurs avoir effectué un paiement à Mme [B] et n’ont pas à justifier de l’encaissement du chèque, que si le sinistre a été déclaré par le notaire à son assureur c’est bien parce qu’il s’est aperçu qu’il avait versé une somme trop importante à M.[X].
Elles soulignent que M.[X] ne peut s’exonérer de sa dette au motif que le notaire aurait commis plusieurs fautes, qu’il n’a subi aucun préjudice, que par ailleurs, en première instance, il avait indiqué être propriétaire d’un bien immobilier, qu’il semblerait que ce bien ait été vendu sans pour autant désintéresser les sociétés d’assurances, qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation à paiement ainsi que sur le rejet d’octroi de délais de paiement.
*
* *
M. [X] ne justifie d’aucune faute des assureurs qui aurait été commise à son encontre, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
La société MMA Iard justifie être l’assureur du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires. Elle justifie également du versement sur le compte professionnel de Me [L], notaire associé, de la somme de 38 776,99 € allouée aux consorts [X] en exécution de l’arrêt du 15 décembre 2010, et de son versement par chèque à Mme [B] de la somme de 19 338,50 € le 20 août 2018 en règlement de la somme qui devait lui revenir, ladite somme ayant été versée par erreur par Me [L] à M.[F] [X]. Mme [B] qui a reconnu recevoir cette somme a déclaré, le 5 août 2018 être entièrement dédommagée et renoncer à tout recours ultérieur tant à l’encontre de Me [L] que de son assureur responsabilité civile professionnelle la MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et subrogé lesdits assureurs dans tous ses droits et actions à l’encontre du véritable débiteur [F] [X], il s’agit d’une subrogation conventionnelle au sens de l’article 1346-1 du code civil, étant ajouté que la preuve de l’encaissement du chèque n’est pas nécessaire, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des sociétés d’assurances.
L’assureur a réclamé le paiement de la somme de 19 388,50 € le 24 août 2018, il a effectué une relance le 18 décembre 2018 en indiquant ne pas être opposé à un paiement échelonné de cette somme, mais aucun règlement n’est intervenu, une dernière demande de règlement a été effectuée le 1er mars 2019 sans que cette dernière soit suivie d’un paiement même partiel. Si M. [F] [X] justifie percevoir un revenu de solidarité active et une aide personnalisée au logement pour un montant de 734,18 € à la date du 10 octobre 2024, avoir la charge d’un loyer résiduel mensuel de 121,88 €, il a néanmoins vendu un bien immobilier le 12 mars 2021 pour un prix de 129 500 €, après déduction de différentes sommes à sa charge et de remboursement d’un prêt, il a perçu un reliquat de 69 590,51 €, au vu de l’ensemble de ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X] succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il sera accordé aux appelantes la somme totale de 2 000 € au titre de leurs frais exposés en appel, les dépens de la présente instance restant à la charge de M. [F] [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne M.[F] [X] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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