Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF43
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2024, une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans a été prononcée à l’encontre d'[I] [P].
Le 14 février 2025, le préfet de l’Isère a ordonné et notifié le placement d'[I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 16 février 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 février 2025 à 17h39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Isère, a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 18 février 2025 à 11h37, [I] [P] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Par courriel du 18 février 2025, adressé à 12 heures 24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
L’appel d'[I] [P] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [I] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire; la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, les éléments invoqués par [I] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Migration ·
- Thérapeutique ·
- Faute ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Rapport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Syndicat ·
- Cadre ·
- Employé ·
- Comparaison ·
- Recrutement ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Client ·
- Adresses ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Code confidentiel ·
- Coursier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Confidentiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Europe ·
- Action ·
- Prescription ·
- Investissement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Point de départ ·
- Courtage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tarification ·
- Tableau ·
- Facture ·
- Frais de déplacement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Parking ·
- Station d'épuration ·
- Polynésie française ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commune
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Communication des pièces ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.