Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 17/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2017, N° 15/03206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CLINIQUE DE SAINTE-CLOTILDE, Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 17/02060 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6C4
[C]
C/
[J]
[Z]
[W]
S.A.S. LA CLINIQUE DE SAINTE-CLOTILDE
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
RG 1èRE INSTANCE : 15/03206
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS DE LA REUNION en date du 29 SEPTEMBRE 2017 RG n°: 15/03206 suivant déclaration d’appel en date du 17 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame [D] [R] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007507 du 29/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMES :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LA CLINIQUE DE SAINTE-CLOTILDE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 7]
CLÔTURE LE : 14/11/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025 puis au 26 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Octobre 2025.
* * *
LA COUR
Au début de l’année 2000, Mme [D] [R] [C] épouse [K] était adressée par son médecin traitant au Docteur [Z], chirurgien, pour le traitement d’hémorragies utérines associées à une incontinence urinaire d’effort. Ce dernier réalisait une intervention chirurgicale associant une hystérectomie et un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire nommé « colpo-suspension type Burch ».
Six ans plus tard, Mme [K] revenait consulter le Docteur [Z] pour le traitement d’infections urinaires répétées associées à des hématuries et épisodes fébriles. Suite au bilan urodynamique, ce docteur proposait des séances de rééducation.
Le 21 janvier 2010, Mme [K] était adressée au Docteur [J], urologue, pour la prise en charge d’une recrudescence de ces infections urinaires. Ce dernier retrouvait des calculs vésicaux sur fils de mersuture transfixiant qu’il faisait prélever et constatait une amélioration de la symptomatologie clinique décrite par la patiente.
De nouvelles infections urinaires s’étant toutefois à nouveau présentées, Mme [K] était prise en charge par le Docteur [Y] [W] qui, plusieurs mois après la première prise en charge, finissait par retrouver de nouveaux fils de mersuture transfixiant. Après leur ablation, ce médecin constatait une amélioration des douleurs au niveau de la vessie.
Dans les mois qui suivirent, Mme [K] décrivait une sensibilité dorsale gauche et des douleurs pelviennes chroniques qui furent prises en charge par le Docteur [A], algologue.
Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une expertise et désigné le docteur [F] qui a déposé son rapport le 5 septembre 2012.
Le Docteur [N] pratique une intervention le 25 juin 2013 qui libère Mme [K] de toutes ses douleurs.
Sollicitant une contre-expertise, par ordonnance de référé du 28 août 2014, le juge des référés de ce même tribunal a dit n’y a voir lieu à référé et renvoyé Mme [K] à se pourvoir devant la juridiction du fond.
Soutenant que les Docteurs [Z], [W] et [J] et la Clinique Saint-Clotilde ont commis des fautes dans sa prise en charge médicale, par acte du 4 septembre 2015 Mme [K] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner, à titre principal au paiement d’une indemnité de 300.000 euros et aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire.
M. [Z] a conclu au débouté des prétentions de Mme [K] et sollicité une indemnité de procédure de 3.000 euros.
M. [W] a conclu au débouté des prétentions de Mme [K] et sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La clinique Sainte-Clotilde a conclu au débouté des prétentions de Mme [K] et sollicité à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
M. [J] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
C’est dans ses conditions que, par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DEBOUTE Madame [D] [R] [C] -épouse [U] de l’ensemble de ses prétentions,
REJETTE toute plus ample demande,
CONDAMNE Madame [D] [R] [C] -épouse [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. »
Par déclaration du 17 novembre 2017, Mme [K] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2019, la cour a ordonné une contre-expertise, commis pour y procéder le docteur [O] [L], dit que Mme [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de l’avance des frais d’expertise, envoyé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2019 et réservé l’ensemble des demandes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 25 avril 2018.
Le 22 janvier 2018, Mme [K] a déposé ses premières conclusions.
Le 23 février 2023, Mme [K] a signifié ses premières conclusions d’appelante ainsi que sa déclaration d’appel à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (la CGSS) et à M. [J].
Le 21 mars 2018, M. [Z] a déposé ses premières conclusions d’intimé.
Le 18 avril 2018, la Clinique de [Localité 14] a déposé ses premières conclusions d’intimée.
Le 13 avril 2018, M. [W] a déposé ses premières conclusions d’intimé.
M. [J] et la CGSS n’ont pas constitué d’avocat.
L’expert a rendu son rapport le 10 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions n° 1 suite au dépôt du rapport d’expertise transmises par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [K] demande à la cour de :
A titre principal
— Dire nulle la contre-expertise réalisée par l’expert [L] ;
— Juger y avoir lieu à l’écarter des débats ;
A titre subsidiaire
— Condamner les défenseurs à payer à la requérante 300.000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et 100.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice matériel ;
— Condamner chacun à payer à la défenderesse 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la longueur de la procédure et des frais engagés hors aide juridictionnelle (déplacement en métropole, hôtel et autres)
— Les condamner aux dépens.
***
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport n° 1 transmises par voie électronique le 26 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— Recevoir M. [Z] en ses écriture, les disant bien fondées ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [K] à verser à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure.
***
Aux termes de ses conclusions n° 1 transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la Clinique de [Localité 14] demande à la cour de :
— Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Clinique dans la survenue du dommage allégué par Mme [K], prononcé la mise hors de cause de cet établissement et rejeté les demandes de Mme [K] ;
— Débouter en conséquence Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant
— Condamner Mme [K] à verser à la Clinique de [Localité 14] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions après remise au rôle et en ouverture de rapport de contre-expertise transmises par voie électronique le 14 juin 2024, M. [W] demande à la cour de :
In limine litis,
— Débouter de tous ses moyens et prétentions aux fins de voir ordonner la nullité du rapport de contre-expertise du Docteur [L] déposé le 10 octobre 2023 ;
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a (sic) :
.débouté Mme [K] de l’ensemble de ses prétentions,
.rejeté toute plus ample demande,
.condamner Mme [K] aux dépens ;
Et à titre reconventionnel
— Condamner Mme [K] à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) et M. [J] n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité de la contre-expertise
A titre principal, Mme [K] demande à la cour de dire nulle la contre-expertise réalisée par le docteur [L] et juger y a voir lieu à l’écarter des débats.
Elle soutient que le rapport doit être déclaré nul car l’annexe 1 de ce rapport est rédigé en totalité en langue anglaise et ce, conformément à l’article 2 de la constitution de 1958.
Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, M. [Z] conclu au débouté de la prétention de Mme [K] et fait valoir que :
— seule une annexe est rédigée en anglais
— cette annexe était déjà communiquée lors du dépôt du pré-rapport par l’expert et Mme [K] n’avait pas sollicité par voie de dire la traduction de cette pièce
— il est d’usage que la littérature médicale soit tirée d’ouvrage publié en anglais
— l’expert a rédigé l’intégralité de son rapport en français et a expliqué au sein de son rapport les conclusions qu’il tire de cette bibliographie.
Au visa des articles 175 et 114 du code de procédure civile, M. [W] conclut au débouté de la prétention de Mme [K] et plaide que :
— cette annexe concerne l’exposé d’un cas d’espèce de la littérature scientifique
— ce document était déjà joint au pré-rapport et Mme [K] n’a pas relevé cette prétendue irrégularité par voie de dire et n’a pas non plus jugé utile d’en saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises
— le docteur [L] a respecté ses obligations et répondu contradictoirement à sa mission dans le corps de son rapport
— son raisonnement concernant le mécanisme et la nature du dommage ainsi que ses explications ne sont pas fondées sur cette unique annexe.
Selon la clinique, Mme [K] persiste à vouloir obtenir un rapport d’expertise qui lui serait enfin favorable et soutient que :
— s’il est exact que la langue de la république est le français, il n’en demeure pas moins qu’un expert peut s’appuyer sur de la littérature médicale étrangère pour étayer ses conclusions et n’a pas l’obligation de traduire cet article
— l’anglais est la langue la plus parlée et un écrit peut être facilement et gratuitement traduit par le biais d’outils mis à la disposition de tous sur Internet
— le pré-rapport comportait déjà cette annexe or, elle n’en a pas demandé la traduction
— cet article reste un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties et n’a pas à être écarté au motif qu’il est rédigé en langue anglaise
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles 175 et suivants du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 à 122 du même code.
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affectent l’irrégularité.
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur le champ, si le vice qui le entache peut être écarté.
S’agissant du régime des actes de procédure à laquelle est soumise la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, hormis le défaut de capacité d’agir en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (vice de fond), il convient de se référer aux règles relatives à la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
Ainsi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il faut justifier d’une inobservation d’une règle prévue par la loi et, en tout état de cause, d’un grief.
En l’état, Mme [K] sollicite la nullité du rapport d’expertise du fait de la présence d’une annexe rédigée en langue anglaise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suivant arrêt avant dire droit du 22 mars 2019, le docteur [O] [L], exerçant à l’hôpital La Pitié Salpêtrière à [Localité 12] au service d’urologie, a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise médicale de Mme [K].
Il n’est pas contesté qu’un pré-rapport a été adressé aux parties le 28 juin 2023 et qu’aucune demande n’a été formulée auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ni aucun dire adressé à l’expert par Mme [K].
Le docteur [L] a rendu son rapport définitif le 10 octobre 2023.
En tout état de cause, Mme [K] ne justifie d’aucun grief.
Dans ses conditions, l’exception de nullité soulevée par Mme [K] sera écartée.
Sur la responsabilité médicale
Mme [K] soutient en substance que les errements des différents praticiens n’ont pas permis de mettre en 'uvre les diligences qui s’imposaient et que le professeur [N], en une seule intervention, a permis de mettre fin à ses souffrances. Elle fait valoir que depuis 2010, le docteur [W] avait écrit qu’il n’existait plus de fils et il a fallu attendre l’opération du docteur [N], lequel, par une opération miracle a pu enlever les fils intravésicaux qui n’avaient pas été détectés, ni par le docteur [J] ni par le docteur [W] et en déduit qu’il y a donc eu un grave problème de détection. Elle plaide qu’il est évident qu’une migration des fils pendant 13 années n’est pas envisageable et que, contrairement à ce qu’écrit l’expert, il a eu un défaut de prise en charge. Elle argue qu’un aléa thérapeutique ne dure pas treize ans.
M. [Z] fait valoir pour l’essentiel que sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. Il plaide que le docteur [F] comme le docteur [L] n’ont relevé aucune faute technique à son encontre. Selon le docteur [L], l’apparition tardive des douleurs en rapport direct avec la migration des fils n’est pas liée à l’état antérieur mais à un aléa thérapeutique. Il argue encore que les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il soutient également qu’aucun retard de diagnostic ne saurait lui être reproché. Il fait enfin valoir que toute intervention chirurgicale comporte des risques, le risque « zéro » n’existant pas en cette matière, ce qui explique que les médecins ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Il estime qu’il a pris les précautions nécessaires afin d’éviter la réalisation d’une complication de sorte que la réparation de l’aléa thérapeutique ne saurait rentrer dans le champ de ses obligations.
M. [W] plaide principalement qu’il résulte de l’ensemble des experts judiciaires, spécialistes en urologie et du dommage dont la patiente poursuit la réparation, qui ont eu à examiner cette affaire, sont d’accord pour affirmer qu’aucune faute ni aucune responsabilité n’est engagée le concernant. Il argue que le simple fait que les interventions par endoscopies qu’il a réalisées « n’aient pas supprimé le problème » dont Mme [K] souffrait n’est pas suffisant pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du praticien mis en cause. S’agissant de «défaut de détection » reproché par Mme [K], le docteur [L] a expliqué que Mme [K] avait présenté une migration progressive des fils mersuture dans la vessie, issus de la colpo-suspension de type Burch mise en place en 2000 par le docteur [Z], afin de mettre un terme à ses fuites urinaires. Le docteur [L] a expressément validé l’ensemble de sa prise en charge, pré, per et post opératoire, sans réserve et a expliqué qu’il s’agit d’une complication connue et rare de la prise en charge de l’incontinence urinaire de Mme [K] réalisée initialement en 2000 : celle-ci a présenté un accident médical non fautif. Il ajoute que les conclusions du docteur [L] sont conformes à celles qui avaient été préalablement exposées par le docteur [F].
La clinique argue surtout qu’aucun manquement de sa part n’est démontré. Elle soutient que les deux experts successivement désignés ont considéré que les douleurs résiduelles présentées par Mme [K] résultaient d’un aléa, à savoir la migration de fils de suture non résorbables et non d’une mauvaise prise en charge.
Sur ce,
La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est régie par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique. Il s’agit d’une responsabilité de nature légale.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Ainsi, la responsabilité médicale est fondée sur une faute prouvée, sous réserve des exceptions suivantes : le défaut du produit de santé, un accident médical ou aléa ou risque thérapeutique et l’infection iatrogène ou nosocomiale.
L’aléa thérapeutique se définit comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. L’indemnisation de l’aléa thérapeutique est assurée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui constitue un fonds de garantie pour les victimes d’accidents médicaux devant être pris en charge au titre de la solidarité nationale.
En matière de responsabilité médicale pour faute prouvée, on distingue la faute technique, consistant en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant la profession, des fautes contre l’humanisme, constitutives d’une méconnaissance par le médecin des principes éthiques et déontologiques régissant ses rapports avec le patient.
S’agissant des fautes techniques, on trouve des fautes dans l’établissement du diagnostic, la réalisation fautive d’un acte de diagnostic postnatal, la faute dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical lui-même et le défaut de surveillance.
En outre, selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information sur les frais liés à l’acte et sur les causes éventuelles d’un accident médical. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement.
D’une façon générale, conformément aux dispositions de l’article L 1110-5 du code de la santé publique, le patient a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Enfin, toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
La faute du médecin ou de l’établissement de soins est appréciée in abstracto.
S’agissant de la faute dans la réalisation de l’acte médical, le praticien ou l’établissement de soins commet une faute s’il se trompe sur l’objet de l’intervention projetée, s’il pratique l’acte médical en ayant placé le patient dans une mauvaise position et s’il commet une maladresse dans le geste médical accompli.
Concernant les fautes de surveillance, le médecin ou l’établissement de santé doit assurer une surveillance du patient conforme aux données acquises de la science. Cette surveillance doit être accomplie de façon consciencieuse avec la diligence qu’aurait eue le médecin, standard de référence, placé dans la même situation.
Enfin, en dehors de toute faute dans l’exercice de leur art, ceux qui font profession de soigner contractent envers leurs patients non seulement l’obligation de moyen de leur dispenser des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science, mais encore une obligation de sécurité portant sinon sur l’acte médical ou paramédical lui-même (acte par essence affecté de risques) du moins sur les instruments mis en 'uvre dans cet acte.
La victime doit prouver le caractère fautif du comportement du praticien. La faute étant un fait juridique, sa preuve peut être apportée par tout moyen.
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins ne peut être engagée qu’à la condition qu’un préjudice présentant les caractères d’un dommage réparable, c’est à dire un dommage certain, personnel et direct, ait été causé au malade. Le médecin peut tenter de s’exonérer en établissement l’existence d’une cause étrangère : cas de force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers. Pour produire un effet totalement exonératoire, l’événement invoqué doit présenter trois caractères cumulatifs : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au patient, demandeur à l’action en indemnisation, de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin ou de l’établissement de soins et les préjudices subis.
En l’espèce, Mme [K] reproche aux intimés une faute médicale.
Le docteur [L], urologue, a procédé à l’expertise médicale de Mme [K] à la clinique urologique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à [Localité 12] le 8 septembre 2022 en présence des parties.
Il ressort du rapport d’expertise que « Mme [K] a présenté des symptômes de type de douleurs perlviennes, hématuries, infections urinaires et troubles mictionnels en lien direct et certain avec la présence de corps étranger plus ou moins calcifiés dans la vessie, liés à la migration des fils mis en place en 2000. La prise en charge a nécessité plusieurs interventions à partir de 2010, jusqu’en 2013 car les fils sont apparus dans la paroi vésicale de façon progressive, entraînant ces symptômes sur une période de trois an et demi environ. Les traitements ont été attentifs, diligents, prudents en respectant les bonnes pratiques établies par les sociétés savantes et largement publiés. » Selon l’expert, Mme [K] a été victime d’un aléa thérapeutique.
Dans le paragraphe « DISCUSSION MEDICO-LEGALE », l’expert expose que le docteur [Z] en 2000 a réalisé une intervention conforme aux indications gynécologiques et qui a été réalisé en respectant les bonnes pratiques et les recommandations. Cette intervention chirurgicale utilise les tissus autologues (paroi antérieure du vagin et ligament de Cooper) mais pour les solidariser nécessite la mise en place de fils non résorbables (mersuture). Du fait de la modification anatomique des différents organes au cours du temps, d’une part, et du caractère figé des sutures entre le vagin et le ligament de Cooper, ligament très proche de la symphyse pubienne, d’autre, part, il est tout à fait possible mécaniquement que par frottement de la vessie au remplissage, les fils finissent par créer un effet de « fil à couper le beurre) et pénétrer dans la paroi vésicale. Ces phénomènes sont extrêmement lents et peuvent survenir des années après ce type d’intervention. Il existe donc un délai important entre la chirurgie initiale et l’éventuelle migration, heureusement exceptionnelle, d’un fin en intat-vésical. Dans le cas de Mme [K], malheureusement, pratiquement tous les fils ont fini par migrer dans la paroi musculaire de la vessie. L’explication première est que la paroi « souple » du vagin recule progressivement et que les fils finissent pas se détacher de leur ancrage vaginal : ils restent donc libres autour de la vessie et après une très longue période sont « intégrés dans la paroi vésicale qui les expulse dans la cavité vésicale. Cette migration des fils n’était pas synchrone, elle s’est établée sur environ trois ans depuis l’intervention de janvier 2010 du docteur [J] jusqu’à la cystectomie partielle du docteur [N]. Ce dernier geste était un geste beaucoup plus invasif que les résections itératives endoscopiques de la vessie. Il n’est pas recommandé de réaliser ce type de geste de première intention dès l’apparition d’un premier fil. La prise en charge du docteur [J] puis par le docteur [W] a été parfaitement conforme aux données de la science et aux bonnes pratiques concernant la gestion des corps étrangers qui migrent vers la vessie. Suite à ce type de chirurgie l’objectif est de ne pas délabrer la paroi vésicale et donc le réservoir vésical. L’intervention du docteur [N], plus radicale et invasive, a heureusement permis d’éliminer le restant des fils. Ceci étant, cette intervention a présenté des risques plus importants et a été réalisées en dernier recours à juste titre. Au total, Mme [K] est guérie a priori de l’incontinence urinaire d’effort qu’elle ne décrit plus qui résulte peut-être de la fibrose post-chirurgicale de l’intervention de juin 2013, permettant de faire adhérer la vessie à la face postérieure du pubis (espace de Retzius). Par ailleurs, il n’existe plus de fil identifié dans la paroi vésicale ou autour de la paroi vésicale, il n’y a plus de risque de migration.
Le docteur [L] a conclu à une absence de faute ou négligence de la part des docteurs [Z], [J] et [W], à la survenue d’un aléa thérapeutique avec conséquences tardives itératives. Il n’y a eu aucun manquement de la part de la Clinique.
Cette conclusion reprend la conclusion du pré-rapport.
Le précédent rapport d’expertise du docteur [F], urologue, avait également conclu à l’absence de responsabilité tant de la clinique que des docteur [Z], [W] et [J], mentionnant une « implication tardive, d’un aléa thérapeutique, par migration spontanée de corps étranger mal tolérés et expulsés au fil des années par l’organisme de Mme [K] dans la vessie. »
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] échoue à établir une quelconque faute, tant de la part dans de la clinique, que de la part des différents médecins qui l’ont prise en charge entre 2000 et 2013, se contentant d’évoquer de « grave problème de détection » et une migration des fils pendant 13 années « inenvisageable », sans parvenir à critiquer utilement l’expert judiciaire, qu’elle a elle-même sollicitée après celle réalisée par le docteur [F], et qui est parfaitement claire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Écarte l’exception de nullité du rapport d’expertise du docteur [L] soulevée par Mme [D] [R] [C] épouse [K] ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [R] [C] épouse [K] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, empêché et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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