Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° 17/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06327 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQOX
S.A.R.L. SARIA
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : 17/01691
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SARIA
N° SIRET: 481 586 329 00015
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
[D] [P]
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Saria exploite un salon de coiffure à [Localité 5].
Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [D] [P] a été recrutée par la société Vesta, exploitant un salon de coiffure à [Localité 7], à compter du 22 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse.
Le 7 septembre 2015, après un congé parental, son contrat de travail a été transféré à la société Saria et son temps de travail a été réduit à 80% à sa demande.
A compter du 20 avril 2016, Mme [P] a été placée plusieurs fois en arrêt de travail.
Le 17 mai 2016, lors d’une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail l’a déclarée inapte en ces termes :
« Inapte au poste de coiffeuse ' apte à aucun autre poste ni à aucune autre tâche quels que soient les aménagements de postes ou d’horaires envisagés ' à revoir dans 15 jours. »
Le 2 juin 2016, lors d’une seconde visite, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste de coiffeuse ' Pour préserver l’état de santé de la salariée, je suis dans l’incapacité de formuler une proposition de reclassement au sein de cette entreprise ».
Après avoir convoqué Mme [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 juin 2016, lors duquel elle était accompagnée d’un conseiller, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2016, dans les termes suivants :
« (') Vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail les 17/05/2016 et 02/06/2016,
Le premier avis concluait : « inapte au poste de coiffeuse ' apte à aucun autre poste ni aucune autre tâche quels que soient les aménagements de postes ou d’horaires envisagés ».
Le deuxième a conclu : « inapte au poste de coiffeuse ' Pour préserver l’état de santé de la salariée, le médecin du travail est dans l’incapacité de formuler une proposition de reclassement au sein de cette entreprise ».
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l’assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement.
L’entretien préalable devait servir à faire le point sur les solutions de reclassement et de constater à nouveau qu’il n’y avait pas de reclassement possible.
En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour « inaptitude au poste de coiffeuse » médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous serez licenciée pour ce motif (..) »
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et faire reconnaître que son inaptitude trouve son origine dans le comportement de l’employeur.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 8 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme [P] dans la limite de trois mois ;
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 décembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [P] de sa demande de déclaration de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer l’inaptitude de la salariée ;
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser une somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de notamment :
Condamner la société à lui verser la somme nette de 24 735,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme nette de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à confirmer l’inaptitude de la salariée, n’étant pas saisie d’une demande de contestation de l’avis du médecin du travail.
1-Sur le licenciement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser le salarié.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Il s’ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
En l’espèce, la société ne justifie pas de ses recherches de reclassement, si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Mme [P] peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, lequel dispose, dans sa version applicable à l’espèce, et sachant que l’employeur ne conteste pas qu’il employait au moins 10 salariés au moment de la rupture, que leur montant ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (34 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (6 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois d’indemnités, conformément au jugement.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Saria ;
Condamne la société Saria à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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