Irrecevabilité 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHV7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
M. [Z] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [I] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 14 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 14 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [R]-[Z] [S] et Mme [I] [V] épouse [S], propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3], sont voisins de Mme [E] [P], propriétaire d’une maison construite sur la même parcelle [Cadastre 6] section A du cadastre, devenue AB [Cadastre 2].
La parcelle a été mise en copropriété par acte du 7 juillet 1970 et deux parcelles distinctes ont été créées de fait.
Par acte du 8 février 2024, les époux [S] ont fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin notamment de voir ordonner la scission de copropriété de l’immeuble et le partage de la parcelle cadastrée en se réservant l’attribution de la parcelle AB [Cadastre 5].
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a notamment :
— ordonné la scission de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] et la dissolution du syndicat des copropriétaires de cet immeuble,
— ordonné le partage de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 2] de la section AB de la commune de [Localité 3] en deux parcelles, l’une section AB n°[Cadastre 5] d’une surface de 3 357 m² attribuée à M. [R]-[Z] [S] et son épouse Mme [I] [V], et l’autre section AB n°[Cadastre 4] d’une surface de 3 643 m² attribuée à Mme [E] [P],
— ordonné à Mme [E] [P], ou à toute personne désignée par elle dans le cadre d’une procuration, de signer le projet d’acte de partage/scission établi par Me [T] [G] portant, d’une part, annulation de l’état descriptif de division, et d’autre part, annulation de la création des lots visés dans cet état descriptif, enfin, partage de la parcelle de terrain avec création de deux parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5], suivant plan de division dressé par le cabinet De Certaines, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 ' par jour de retard pendant deux mois,
— condamné Mme [P] à payer à M. [R]-[Z] [S] et son épouse Mme [I] [V] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel du jugement le 11 mars 2025.
Par acte du 14 mars 2025, Mme [P] a assigné en référé les époux [S] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [P] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que la demande de scission n’a jamais été examinée dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires et que la caractérisation de l’urgence par le tribunal est en totale opposition avec la jurisprudence constante mentionnant les caractéristiques de l’urgence à une scission de copropriété.
Elle rappelle que la scission constitue une possibilité et non un droit pour les copropriétaires demandeurs à ne pas confondre avec une sortie d’indivision comme l’a fait le tribunal.
Elle explique avoir été contrainte de donner son accord de principe sur la scission en raison des pressions et menaces permanentes qu’elle subissait et que son état de santé l’a rendue encore plus vulnérable. Elle s’étonne de ce que c’est l’agence immobilière qui lui a communiqué l’acte par courriel du 10 novembre 2023 alors qu’elle n’était pas partie à l’acte.
Elle expose qu’elle ne pouvait pas signer l’acte en raison notamment de la pression qu’elle subissait, du désaccord sur les éléments financiers et l’absence de mention relative à l’hypothèque sur le terrain (partie commune) et sa maison constituant ainsi un faux.
Elle reproche au tribunal d’avoir estimé que les époux [S] avaient le droit d’échapper à l’obligation de recourir à l’assemblée générale en se prévalant de l’article 29-8 de la même loi alors que cet article s’applique en cas de copropriété en difficulté et nécessite la désignation au préalable d’un administrateur provisoire.
Elle souligne que les époux [S] n’ont rapporté aucune preuve des difficultés que pourrait rencontrer la copropriété constituant la seule urgence admise pour prononcer la scission ni l’intérêt commun de cette mesure. Elle rappelle que déjà en 2010 ils lui avaient demandé cette sortie de copropriété sans faire état de ce souhait de vendre.
Elle fait valoir qu’aucun compromis de vente n’est produit par les époux [S] et que leur maison n’est pas en vente et qu’ils ont acheté cette propriété en connaissance de l’existence de la copropriété.
Mme [P] prétend également que le jugement est contestable puisqu’il ordonne la scission de l’immeuble situé [Adresse 1] alors que les maisons en copropriété se trouvent au [Adresse 8], cette adresse incomplète rendant inexécutable le jugement de première instance et la mettant dans une situation extrêmement préjudiciable en raison de l’astreinte disproportionnée qui court.
Enfin, elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire en ce que le jugement l’oblige à signer la scission dans un délai de deux mois à compter de sa signification alors que le projet d’acte de Me [G] constitue un faux et il a sollicité uniquement la scission de l’immeuble situé [Adresse 1] alors que les propriétés se situent au 11 et 9 de cette allée.
Elle affirme que l’exécution provisoire priverait d’effet la décision d’appel puisqu’il serait extrêmement compliqué de replacer les parties dans la situation d’origine si la cour d’appel infirmait la décision, sans compter le coût de cette nouvelle démarche et les préjudices subis en raison des propos diffamatoires qu’elle subit.
Elle ajoute que l’exécution du jugement pourrait la placer dans une situation grave financièrement eu égard à l’hypothèque existant sur sa propriété et entraîner une saisie immobilière alors qu’elle vit avec sa mère âgée de 83 ans.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mars 2025, les époux [S] demandent au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [P] et de la condamner aux entiers dépens et à la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme [P] a donné son accord à sept reprises pour sortir de la copropriété : la première fois dans un courriel du 21 octobre 2021, réitéré le 30 octobre 2021, puis dans un courriel du 21 octobre 2021, dans un troisième courriel du 24 janvier 2022, dans un quatrième courriel du 17 mars 2022, dans un cinquième courriel du 11 avril 2022, dans un sixième courriel du 18 mai 2022 et enfin par l’intermédiaire de son notaire le 18 mai 2022. Ils expliquent que le principe de la scission n’a jamais été remis en cause par Mme [P] en première instance.
Ils affirment qu’elle ne dispose d’aucun moyen sérieux puisqu’aucune assemblée générale n’est requise pour une copropriété de deux lots, que Mme [P] n’explique pas en quoi la scission provoquerait une aggravation de ses charges et que l’hypothèque dont elle faisait état n’est prise que sur son lot et pas sur les parties communes.
Enfin, ils rappellent que le notaire qui a établi l’acte de scission de la copropriété a été mandaté conjointement par les parties.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 avril 2025, Mme [P] maintient les demandes contenues dans son assignation et demande également au délégué du premier président de condamner solidairement les consorts [S] à la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi en raison de la violation de la confidentialité de la mesure de médiation, ainsi que de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Elle fait valoir que le jugement a prononcé la dissolution du syndicat des copropriétaires de cet immeuble alors que ce syndicat n’est même pas parti à l’instance, ce qui est totalement absurde et contraire aux principes de la procédure.
Elle précise qu’il était impossible pour elle de donner son accord au projet de scission puisque les parties n’étaient pas d’accord sur les conditions financières, qu’un désaccord persiste et que son refus de sous-évaluer les propriétés était justifié dans la mesure où les époux [S] ont fait évaluer leur maison à 509 500 '. Elle rappelle qu’il existe une contestation de l’existence de l’hypothèque par les époux [S] et que le tribunal n’en a pas tenu compte, malgré la jurisprudence qui souligne la nécessité de l’approbation des conditions matérielles, juridiques et financières par l’assemblée générale.
Elle reproche aux époux [S] d’avoir violé la confidentialité de la médiation intervenue en première instance en indiquant qu’elle n’a pas été présente à la réunion sur place. Elle prétend qu’en raison de son état de santé, elle ne pouvait rester 45 minutes dehors au mois de décembre mais était présente lors de la réunion qui s’est suivie dans les bureaux.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme [P] relève que son créancier au titre de l’hypothèque pourrait engager une action à son encontre puisque dans l’acte du notaire, la désignation du bien est différente et l’hypothèque ne sera ainsi plus rattachée à aucun bien.
Enfin, elle expose qu’en cas de signature, elle subirait de graves conséquences fiscales puisque l’acte du notaire mentionne une sous-évaluation des terrains alors que les consorts [S] ont fait évaluer leur maison à 509 500 '.
A l’audience, le délégué du premier président a invité les parties à présenter leurs observations sur son absence de pouvoir juridictionnel pour sanctionner une violation de la confidentialité d’une mesure de médiation qui a été organisée en première instance ou au titre de la procédure au fond en appel et qu’il ne pouvait répondre que sur le comportement procédural des parties dans le cadre de la présente instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que Mme [P] fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire d’abord en ce que le jugement l’oblige à signer la scission dans un délai de deux mois à compter de sa signification alors que le projet d’acte de Me [G] constitue un faux ;
Qu’elle précise que si elle était amenée à exécuter le jugement et signer le projet d’acte de partage/scission établi par Me [T] [G], son créancier au titre de l’hypothèque pourrait engager une action à son encontre ou à subir une incidence fiscale puisque dans l’acte du notaire, la désignation du bien est différente et l’hypothèque ne sera ainsi plus rattachée à aucun bien ;
Attendu que les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement concernant la désignation des biens sont clairement susceptibles d’être réparées et ne sont pas de nature à conduire le notaire à engager sa responsabilité en rédigeant un acte faux ;
Attendu que le projet d’acte notarié distingue bien les deux parcelles amenées à être divisées, l’une se situant au [Adresse 7] et l’autre au [Adresse 1] ; qu’il est justifié par les époux [S] que l’hypothèque ne concerne que le lot de Mme [P] et ne grève pas l’autre lot en copropriété, ce qui ne constitue manifestement pas un obstacle à la scission ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que le projet d’acte établi par le notaire date de l’année 2022 et que le notaire va forcément mettre à jour toutes les informations contenues dans son acte pour la signature ; qu’ainsi la valeur des biens à partager pourra être actualisée si nécessaire, étant précisé que le notaire avait expliqué dans un courriel à l’attention de Mme [P] que la valorisation renseignée avait pour but de servir de base de calcul aux émoluments d’acte et qu’il avait tenu compte d’un abattement du fait que les parcelles sont déjà bâties, donc encombrées ;
Que, surtout, Mme [P] maintient ne pas être opposée à la scission de la copropriété, ses arguments portant en réalité sur ses modalités qui ne sont pas totalement figées dans le projet d’acte notarié susvisé ;
Attendu qu’elle est malvenue à invoquer des éventuels problèmes fiscaux concernant la valorisation des parcelles alors qu’elle se trouve à l’origine de la modification des valeurs dans le projet d’acte ;
Qu’elle ne précise pas le préjudice qui pourrait découler d’une absence éventuelle de possibilité de reconstituer la copropriété en cas d’infirmation du jugement dont appel ;
Attendu que Mme [P] se prévaut également d’importants problèmes de santé et produit de nombreux justificatifs en ce sens ; que si ces problèmes de santé sont indiscutables, ils ne sont pas la conséquence de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la demanderesse ne fournit aucun élément médical susceptible d’attester l’existence même d’une dégradation de son état de santé depuis qu’elle a été rendue, aucun des certificats médicaux produits n’étant postérieurs ;
Attendu qu’en tout état de cause il est délicat de trouver quelconque conséquence manifestement excessive au jugement ordonnant le partage de la parcelle, étant rappelé que Mme [P] a manifesté à de nombreuses reprises son accord pour sortir de cette copropriété horizontale, parfois improprement appelée «indivision» par chacune des parties, y compris Mme [P], comme cela a été souligné par les époux [S] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la demanderesse défaille à établir l’existence de conséquences manifestement excessives et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] au titre d’une violation de confidentialité de la médiation
Attendu que Mme [P] soutient que les époux [S] ont violé la confidentialité des échanges entre les parties dans le cadre d’une médiation, sans pour autant faire figurer dans ses conclusions de quelconques moyens de fait ou de droit susceptibles d’appuyer cette prétention ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune des pièces du débat qu’une médiation ait été ordonnée dans le cadre de la procédure d’appel et il ne ressort que de la décision dont appel qu’une telle mesure a été organisée en première instance ;
Attendu qu’en tout état de cause, le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les responsabilités, en dehors d’une appréciation du comportement procédural des parties dans le cadre de son instance en référé ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] est déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [P] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [E] [P],
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] [P],
Condamnons Mme [E] [P] aux dépens de ce référé et à verser à M. [R]-[Z] [S] et Mme [I] [V] épouse [S] une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propos ·
- Sérieux ·
- Lettre de licenciement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie
- Contrats ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Clause ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Durée ·
- Montant ·
- Indemnité d'immobilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Ascendant ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Trouble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande de radiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- État ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Principe ·
- Titre ·
- Non cumul ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Avertissement ·
- Arrêt de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Siège ·
- Bulletin de paie ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.