Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 mai 2024, n° 24/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 février 2024, N° 24/80079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BRANDED GROUP c/ S.A. NOELSE PAY, SOCIÉTÉ ABN AMRO, SOCIÉTÉ IBANFIRST, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI, S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2024 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80079
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. BRANDED GROUP
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Anaïs CASSELEUX substituant Me Dan MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A471
à
DEFENDEUR
S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0079
AUTRES PARTIES POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ IBANFIRST, société étrangère, prise en son établissement secondaire en France
[Adresse 6]
[Localité 9]
SOCIÉTÉ ABN AMRO BANK NV, société étrangère, prise en son établissement secondaire en France
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes non comparantes ni représentées
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Avril 2024 :
Le 29 juin 2018, la société Francesco Smalto International a consenti à la société Branded Group une licence de création, design, fabrication et distribution lui permettant d’exploiter les marques « Smalto » et « Francesco Smalto » pour fabriquer et distribuer des articles de linge de maison, des sous-vêtements masculins et des valises à roulettes.
La société Francesco Smalto International a résilié le contrat le 26 mars 2019.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Francesco Smalto International à verser à la société Branded Group la somme de 950 000 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par la résiliation fautive et de mauvaise foi du contrat ;
— condamné la société Francesco Smalto International à verser à la société Branded Group la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Francesco Smalto International aux dépens de l’instance.
La société Francesco Smalto International a fait appel de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont elle était assortie.
Par ordonnance du 4 août 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 ;
— ordonné la consignation de la somme de 950 000 euros par la société Branded Group entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et lui a enjoint d’en justifier auprès de la société Francesco Smalto International et de son conseil dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande de constitution de garantie formée par la société Branded Group ;
— condamné la société Francesco Smalto International aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Branded Group le 30 août 2023.
Le 20 décembre 2023, la société Branded Group a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la société Francesco Smalto International ouverts auprès des sociétés Ibanfirst, ABN Amro Bank et Noelse Pay. La première saisie a été fructueuse à hauteur de 19,50 euros et les deux autres se sont révélées infructueuses. Elles ont été dénoncées à la débitrice le 26 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la société Branded Group a procédé à une saisie de marques appartenant à la société Francesco Smalto International auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, qui a été dénoncée à la débitrice le 26 décembre 2023.
Par actes des 9 et 15 janvier 2024, la société Francesco Smalto International a fait assigner sa débitrice et les commissaires de justice instrumentaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attributions et de la saisie de marques.
Par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la mainlevée des trois saisies-attributions pratiquées entre les mains des sociétés Ibanfirst, ABN Amro Bank et Noelse Pay et de la saisie de marques pratiquée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par la société Branded Group au préjudice de la société Francesco Smalto International et condamné la société Branded Group à payer à la société Francesco Smalto International la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2024, la société Branded group a fait appel de cette décision exécutoire de droit.
Par assignation du 12 avril 2024, elle a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la société Francesco Smalto International a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 24 suivant, l’assignation devant être délivrée avant le 19 avril 15h. Par assignation du 18 avril 2024 dont elle a remis copie au greffe le 23 suivant, la société Francesco Smalto International a fait citer son contradicteur à l’audience ainsi fixée.
A l’audience du 24 avril 2024, reprenant oralement les termes de son assignation du 12 avril 2024, la société Branded Group demande à la cour de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 26 février 2024 ;
— condamner la société Francesco Smalto International à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Francesco Smalto International (sic).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le juge de l’exécution s’est référé aux motifs de la décision pour en interpréter le dispositif et déduire du visa de l’article 514-5 du code de procédure civile dans la motivation que le premier président avait entendu subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la consignation par la société Branded Group de la somme de 950 000 euros alors que le dispositif ne le précisait pas. Elle soutient dès lors que la décision du 20 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris demeurait exécutoire même en l’absence de consignation de sa part et qu’ainsi elle était bien fondée à procéder aux saisies dont la mainlevée a été ordonnée. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution d’interpréter la décision du premier président ne s’agissant pas d’une difficulté relative à un titre exécutoire qui s’est élevée à l’occasion de contestation portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Suivant conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, la société Francesco Smalto International réitère les prétentions figurant dans son assignation et demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement ;
— condamner la société Branded group à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la société Branded group à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle souligne que la société Branded Group ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle se prévaut des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne que la société Branded Group a pour objectif d’accaparer à vil prix son portefeuille de marques puisqu’elle a signé une lettre d’intention portant sur ses marques pour un montant de 5 100 000 euros alors qu’elle n’en est pas propriétaire.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Au cas présent, alors que l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il n’apparaît pas que la référence par le premier juge à la motivation de l’ordonnance du premier président pour en déduire le sens de son dispositif et se prononcer ainsi sur le caractère exécutoire ou non du jugement du 20 juin 2023 puisse caractériser un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision.
Par ailleurs, l’article 514-5 du code de procédure civile, dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Dès lors, alors que le délégué du premier président a expressément visé cet article pour, aux termes du dispositif de son ordonnance du 4 août 2023, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puis ordonner la consignation de la somme de 950 000 euros par la société Branded Group, il ne saurait être considéré que le fait que le premier juge ait estimé que le rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire était subordonné à l’effectivité de la consignation ainsi ordonnée constitue davantage un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Enfin, dans la mesure où l’ordonnance du délégué du premier président a été signifiée le 30 août 2023 et que la consignation ordonnée n’est pas intervenue avant le 30 novembre suivant, soit trois plus tard, le simple fait que le premier juge ait considéré que, à compter de cette date, la décision du 20 juin 2023 n’était plus exécutoire par provision et ne permettait pas la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée pour ordonner la mainlevée des saisies ne relève pas non plus d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont le sursis à l’exécution est sollicité.
Ainsi, la demande de sursis à l’exécution de la décision ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article R.121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Au cas présent cependant, le caractère abusif de la présente procédure, qui ne saurait résulter de sa seule concomitance avec la lettre d’intention du 12 février 2024, n’est pas démontré.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Branded Group, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Francesco Smalto International sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de Paris du 26 février 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour demande abusive de sursis à exécution formulée par la société Francesco Smalto International ;
Condamnons la société Branded Group à payer à la société Francesco Smalto International la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Branded Group aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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