Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. LESTRADE CLARE
C/
[E] divorcée [Y]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Y]
Copie exécutoire
le 27 janvier 2026
à
Me DERBISE
Me AGGAR
Me GARNIER
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01743 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK4T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7] DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.C.P. LESTRADE CLARE au capital de 320 142,94 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [B] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
Chez Monsieur et Madame [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA COUR D’ECOLE, SARL à associé unique au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 532 062 106, et ayant siège [Adresse 1] à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (60)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Assigné à domicile le 10/06/2025.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [G] [Y] était le gérant de la société la Cour d’école, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Alpha mandataires judiciaires étant nommée en qualité de liquidateur.
M. [Y] était marié avec Mme [B] [E] sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts suivant contrat de mariage établi le 16 juin 2006. Il dépendait de leur société d’acquêts un immeuble constituant le domicile conjugal, dont l’acquisition avait été financée par des prêts souscrits auprès de la société Banque Scalbert Dupont – Cin, aux droits de laquelle vient la société CIC Nord Ouest.
Par actes des 20 et 22 mars 2017, la banque a fait délivrer à M. [Y] et Mme [E] deux commandements de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne par acte du 13 juillet 2017.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 1er février 2017, M. [Y] a été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société La Cour d’école à hauteur de 90 000 euros. Ce jugement est devenu définitif par suite d’un arrêt d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Y] rendu par la cour d’appel d’Amiens le 6 juillet 2017.
En outre, par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 21 août 2018, confirmé par arrêt du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce de M. [Y] et Mme [E] aux torts exclusifs de l’époux, condamné ce dernier à des dommages et intérêts, au versement d’une prestation compensatoire à son ex-épouse et à une contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants. Ce jugement a été transcrit sur leurs actes civils.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à la demande de la société CIC Nord Ouest, la vente amiable de 1'immeuble représentant l’ancien logement familial a été autorisée par jugement du 18 septembre 2018. L’acte authentique de vente a été dressé par la société de notaires Lestrade & Clare le 9 août 2019.
Le 11 octobre 2019, la société Lestrade & Clare s’est vue signifier une saisie-attribution à l’initiative de la société Alpha mandataires judiciaires, au titre du solde des condamnations prononcées à l’égard de M. [Y] pour un montant de 72 666,50 euros. Elle lui a répondu qu’une réponse écrite serait apportée « dès que possible », puis est restée taisante.
Le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble prévoyant que M. [Y] reçoive 81 196,68 euros et Mme [E] 343 809,06 euros a été homologué par ordonnance du juge de l’exécution du 31 mars 2021.
Le liquidateur judiciaire a en conséquence réalisé une opposition à partage entre les mains du notaire le 13 avril 2021 puis a engagé sa responsabilité en sa qualité de tiers saisi en application des dispositions des articles L.123-1, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir le paiement des causes de la saisie-attribution du 11 octobre 2019, à hauteur de 72 618,09 euros.
Par actes du 5 septembre 2024, la société Lestrade & Clare a assigné M. [Y] et Mme [E] afin qu’ils puissent faire valoir toutes observations utiles quant à la liquidation de leur régime matrimonial et des difficultés existantes, et que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [E] et M. [Y] ;
— prononcé la jonction des instances ;
— condamné la SCP Lestrade & Clare à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires la somme de 72 618,09 euros, majorée des intérêts légaux à compter avec capitalisation ;
— condamné la SCP Lestrade & Clare à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Lestrade & Clare aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, SCP Lestrade & Clare a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [E] et M. [Y].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la SCP Lestrade & Clare demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Compiègne le « 5 » mars 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [E] et M. [Y] ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de Mme [E] et M. [Y] ;
— ordonner que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le « 5 » mars 2025 soit commun et opposable à M. [Y] et Mme [E] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables toutes autres prétentions d’infirmation que celle qui a été formées à l’égard du chef du jugement par lequel il a été déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [E] de M. [Y] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCP Lestrade & Clare en toutes ses demandes ;
— la condamner aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— juger qu’elle a un intérêt à agir dans cette procédure ;
— infirmer le jugement du 3 mars 2025 et juger recevable son intervention forcée ;
— condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires à lui payer au titre des frais irrépétible de la procédure d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’étant vu dénoncer la déclaration d’appel par acte du 10 juin 2025 à domicile, M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025, la société Alpha mandataires judiciaires a demandé au président de la chambre de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [E] du 17 novembre 2025 ;
— condamner Mme [E] aux dépens de l’incident et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2025, Mme [E] a demandé à la cour de :
— à titre préliminaire, juger irrecevables les conclusions de la SCP Alpha mandataires judiciaires car tardives ;
— la juger recevable en ses conclusions ;
— juger qu’elle a un intérêt à agir dans cette procédure ;
— infirmer le jugement du 3 mars 2025 et juger recevable son intervention forcée ;
— condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires à lui payer au titre des frais irrépétible de la procédure d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe postérieurement à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
En l’espèce, les conclusions procédurales remises au greffe par la société Alpha mandataires judiciaires visant à faire prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] et celles de Mme [E] répondant à cette prétention et présentant des demandes sur le fond du litige, ne remplissent aucune de ces conditions. Elles sont donc déclarées irrecevables d’office.
2. Sur les interventions forcées de M. [Y] et Mme [E]
La société de notaires fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que la société Alpha mandataires judiciaires a eu connaissance de ce qu’elle entendait assigner M. [Y] et Mme [E], et du contenu des assignations qu’elle leur a faites délivrer. En outre, en cause d’appel, ces assignations sont versées aux débats. La cause d’irrecevabilité retenue par le premier juge a donc disparu.
La société Alpha mandataires judiciaires observe qu’elle ne lui a pas dénoncé l’assignation en intervention forcée. Elle rappelle que c’est l’assignation effectivement délivrée qui forme la demande incidente et non pas le projet d’assignation (Civ. 2è, 1er octobre 2020 n° 18-15.670). L’article 69 du code de procédure civile prévoit expressément que l’acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions et qu’il est dénoncé aux autres parties. La jonction des instances est sans conséquence. C’est la raison pour laquelle faute d’avoir été dénoncée à l’avocat constitué à l’instance principale, l’assignation en intervention forcée qui vaut conclusions ne peut saisir le tribunal les prétentions qui y sont exprimées à l’égard de cette partie.
Le premier juge s’est fondé sur le principe du contradictoire (Civ. 3è, 6 mars 2012, n° 11-16.204 ; Civ. 2è, 12 mai 2011, n° 10-19.819), mais en réalité, il aurait pu également se fonder sur la circonstance que la demande incidente n’avait pas été formée selon une modalité prévue par la loi de sorte qu’il n’était pas saisi et ne pouvait que la déclarer irrecevable (Civ. 2è, 6 janvier 2011, n° 09-72.506 ; Civ. 1re, 28 janvier 2016, n° 14-29.117). Contrairement à ce que soutient la SCP de notaire, la dénonciation en cause d’appel de l’assignation n’est pas de nature à couvrir la fin de non-recevoir. En effet, l’article 126 du code de procédure civile ne peut pas jouer lorsque le juge a statué. La régularisation en cause d’appel se traduirait comme une privation du double degré de juridiction pour le liquidateur judiciaire qui n’a pas eu à répondre devant le premier juge d’une demande incidente à lui faite.
Mme [E] indique quant à elle qu’elle a intérêt à intervenir dans cette affaire car les fonds détenus par le notaire sont indivis et le partage n’étant pas encore finalisé, il ne peut être prélevé quelque somme que ce soit au titre d’une dette de l’un ou de l’autre des indivisaires. En l’espèce, la responsabilité du notaire pourrait être engagée par l’intimée dans l’hypothèse où cette dernière viendrait à régler une dette de M. [Y] alors que la part lui revenant dans l’indivision n’est pas déterminée ou plus grave, est négative.
Sur ce,
En application des articles 63, 66, 68 et 69 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
En l’espèce, les assignations en intervention forcée de M. [Y] et Mme [E], valant conclusions, n’ont pas été dénoncées à la SCP Alpha mandataires judiciaires.
Cette dernière n’en a donc pas eu connaissance en première instance, et c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la violation du principe du contradictoire, les droits de la SCP Alpha mandataires judiciaires n’ayant pas été respectés.
La carence de la SCP Lestrade & Clare n’est pas régularisable à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit ces interventions irrecevables.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP Lestrade & Clare aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCP Lestrade & Clare est condamnée à verser à la SCP Alpha mandataires judiciaires la somme indiquée au dispositif de la présente décision. La SCP Lestrade & Clare et Mme [E] sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Alpha mandataires judiciaires le 21 novembre 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [B] [E] le 22 novembre 2025 ;
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [B] [E] et M. [G] [Y] ;
Condamne la SCP Lestrade & Clare aux dépens d’appel ;
Condamne la SCP Lestrade & Clare à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SCP Lestrade & Clare et Mme [B] [E] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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