Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ACTEMA CONSULTING suite à une fusion absorption, S.A.S. ACTEMA CONSULTING, S.A.S. PROVISIA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 18/05240, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 20 janvier 2022 , cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. ACTEMA CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. PROVISIA venant aux droits de la société ACTEMA CONSULTING suite à une fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [R], né en 1986, a été engagé par la société SAS Actema Consulting, par un contrat de portage salarial prévu par l’article L. 1251-64 du code du travail à durée déterminée à compter du 21 août 2012 en qualité de conseiller de vente.
Par avenant du 28 mai 2013, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. Un second avenant a été conclu le 30 mai 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils sociétés de conseils.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 avec reprise d’activité sur les journées des 2 et 3 mai 2017, et enfin à compter du 4 mai 2017 jusqu’au 26 juillet 2017.
Le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte au poste, apte à un autre.
Visite dans le cadre de l’article R.4624-42.
Suite à l’étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement.
Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d’une formation".
Par courrier du 17 août 2017, la société Actema Consulting a indiqué à M. [R] prendre acte qu’il était désormais inapte au poste qu’il avait négocié avec la société Strivectin et que cette cliente lui avait fait savoir qu’elle ne disposait d’aucune autre mission à pourvoir. La société Actema Consulting invitait in fine le salarié à rechercher une nouvelle mission.
Le 21 septembre 2017, M. [R] a mis en demeure la société Actema Consulting de le reclasser, à défaut de le licencier, par application de l’avenant du 30 mai 2013 à son contrat de travail prévoyant que la fin de la mission avec la société Strivectin entraînerait la fin de son contrat de travail.
M. [R] n’a pas été licencié.
Par assignation en date du 23 novembre 2017, M. [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris qui a rejeté les prétentions du requérant le 17 mai 2018.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 11 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Actema Consulting,
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Actema Consulting à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 5.690 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 569 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.244,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.845 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents de fin de contrat, conformes au jugement,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Actema Consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Actema Consulting aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 mai 2019.
Par un arrêt rendu le 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes en paiement de M. [R],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité, statuant comme suit :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamne la société Actema Consulting aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actema Consulting et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé,
— ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
La chambre sociale de la Cour cassation a statué ainsi :
'Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
7. Aux termes du second, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
8. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de portage salarial, les demandes subséquentes en paiement à l’encontre de l’employeur et au titre du rappel de salaire, l’arrêt, après avoir constaté que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste porté, retient que cet avis ne conclut qu’à une inaptitude à poursuivre sa mission au sein de la société Strivectin et non à une inaptitude du salarié à poursuivre son activité de conseiller de vente en portage salarial en démarchant d’autres clients dans le cadre du contrat le liant pour une durée indéterminée à son employeur.
9. La cour d’appel en a conclu d’une part, que, la rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraînant pas la rupture du contrat de travail salarié et l’entreprise de portage n’étant pas tenue de fournir du travail au salarié porté, il n’appartenait pas à l’employeur ni de reclasser le salarié, ni de le licencier pour inaptitude, d’autre part, qu’en application de l’article L. 1254-21 paragraphe II, du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n’étant pas rémunérées, aucune obligation au paiement d’un salaire ne pesait sur l’employeur en l’absence de toute nouvelle mission exécutée par le salarié, de sorte que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au contrat de portage salarial issue de l’ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 n’étaient pas applicables et que l’employeur, tenu par un contrat à durée indéterminée, avait l’obligation de payer un salaire à son salarié, que celui-ci fût ou non en mission, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré inapte, ce dont il résultait l’obligation de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, a violé le texte susvisé.'
Le 11 mars 2024, M. [R] a saisi la cour d’appel de renvoi puis a formé une déclaration de saisine rectificative le 17 avril 2024.
Une ordonnance de jonction entre les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/01847 et 24/02224 a été rendue le 3 septembre 2024.
La société Actema Consulting a conclu un traité de fusion-absorption avec la société SASU Provisia.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Actema Consulting aux droits de qui se trouve désormais la SASU Provisia en la condamnant au paiement des sommes suivantes :
— 5.690 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 569 euros bruts
— 1.244,25 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— le réformer pour le surplus en condamnant la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting au paiement des sommes suivantes :
-59.650,17 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-4 du code du Travail, outre les congés payés y afférents soit la somme de 5.965,01 euros
— 5.690 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting,
— condamner la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [R] devant la Cour outre les entiers dépens,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting de la décision de justice à venir, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting demande à la cour de :
— juger que M. [R] a opté pour le régime du portage salarial par contrat de travail en date du 21 août 2012,
— juger que par stricte application des règles propres au portage salarial et de celles de l’article R4624-42 du code du travail, l’avis d’inaptitude au poste de travail daté du 26 juillet 2017 et les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail ne concernaient que la société Strivectin (l’entreprise cliente de M. [R]), au sein de laquelle le médecin du travail a d’ailleurs exclusivement effectué l’étude de poste,
— juger que les dispositions de l’article L. 1254-2 du code du travail, propres au portage salarial, empêchaient la société de portage de rechercher des postes de reclassement au sens de l’article L.1226-4 du code du travail,
— juger que les dispositions de l’article L. 1254-8 du code du travail, propres au portage salarial, empêchaient la société de portage de procéder au licenciement que le salarié sollicitait au visa de l’article L.1226-4 du code du travail,
— juger que la société Actema Consulting n’a commis aucun manquement en déterminant la rémunération éventuellement due à M. [R] sur le fondement de l’article L1254-21-II du code du travail,
en conséquence :
— juger que la société Actema Consulting n’a commis aucun manquement justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé aux torts exclusifs de la société Actema Consulting la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à effet du 24 avril 2019,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d’un supposé rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période courant jusqu’au 26 mars 2019,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [R] à la somme de 2.845 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur appel incident, pour infirmation de la décision entreprise, la société Provisia soutient en substance que les dispositions légales et conventionnelles propres au portage salarial s’appliquaient de plein droit au contrat de travail de M. [R] et qu’en conséquence sa demande de résiliation de son contrat de travail est mal fondée
M. [R] réplique qu’au vu de son inaptitude, son employeur, tenu par le contrat à durée indéterminée, avait l’obligation de lui verser son salaire à l’issue du délai d’un moins à compter de la visite de reprise, qu’il soit en mission ou non ; que le non-respect de cette obligation doit emporter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
La cour constate que le contrat de portage litigieux a été conclu le 16 août 2012 antérieurement à l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015.
Il est de droit que les effets futurs des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
La cour en déduit que c’est à tort que la société invoque l’article 2 du code civil pour en déduire que cette ordonnance était d’application immédiate. Peu important que cette ordonnance ait été ratifiée par la loi du 8 août 2016.
En outre, la convention collective de branche du 22 mars 2017 étendue par arrêté du 28 avril 2017 invoquée par la société ne contient pas de dispositions relatives à l’inaptitude du salarié porté.
En conséquence, à défaut pour l’employeur d’avoir licencié le salarié ou d’avoir repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical d’inaptitude du 26 juillet 2017 conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail, la société a violé ses obligations résultant du contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Au des bulletins de salaire et compte tenu de l’ancienneté du salarié, celui-ci est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 690 euros outre les congés payés afférents sans que l’employeur ne puisse opposer qu’en cas de licenciement pour inaptitude le préavis n’est pas exécuté, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’espèce.
En outre, il est en droit de percevoir l’indemnité légale de licenciement, soit 1 244,25 euros.
La décision sera confirmée de ces chefs.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Dans les limites de la demande et par infirmation de la décision, la cour alloue à M. [R] la somme de 5 690 euros de dommages-intérêts en réparation de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, la résiliation judiciaire produisant ses effets le jour de son prononcé par le conseil de prud’hommes le 24 avril 2019, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à son salarié ses salaires jusqu’à cette date, soit au vu des modalités de calcul présentées et non utilement contestées, la somme de 59 650,17 euros outre celle de 5 965,01 euros de congés payés, sans que la société ne puisse opposer l’absence de prestation réalisée par le salarié porté ou encore la clause du contrat de travail insuffisamment précise selon laquelle la rémunération indiquée comprend 'les congés payés et prime de vacances et d’activité variable'.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société Provisia venant aux droits de la société Actema Consulting sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 ;
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Actema Consulting à verser à M. [J] [R] la somme de 2 845 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting à verser à M. [J] [R] les sommes suivantes :
— 5 690 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 59 650,17 euros de rappel de salaire ;
— 5 965,01 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting à France Travail des indemnités chômage versées à M. [J] [R] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Provisia venant aux droits de la SAS Actema Consulting à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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