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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOH6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
non comparante à l’audience
DEFENDERESSE :
S.C.I. ERIC-CAROLE immatriculée au RCS de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON (toque 2154)
non comparante à l’audience
Audience de plaidoiries du 03 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assiste de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, la S.C.I. Eric-Carole a donné à bail à M. [O] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 550 €, hors charges.
La SCI Eric-Carole a fait délivrer le 7 décembre 2022 à M. [U] un commandement de payer les loyers échus, pour un arriéré de 3 050 €.
Par acte du 2 mai 2023, la SCI Eric-Carole a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a notamment :
— constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2022 entre la SCI Eric-Carole et M. [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 7 février 2023,
— condamné M. [U] à payer à la SCI Eric-Carole la somme de 7 008 € au titre de la dette locative (loyers et indemnités d’occupation échus) arrêtée au 25 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [U] à payer à la SCI Eric-Carole la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
M. [U] a interjeté appel de la décision le 26 mars 2025.
Par acte du 30 juin 2025, M. [U] a assigné en référé la société Eric-Carole aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties n’ont pas comparu.
Dans son assignation, M. [U] soutient au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à la mauvaise interprétation du juge de première instance.
Il lui reproche d’avoir prononcé la résiliation du bail d’habitation alors qu’il avait informé la bailleresse de sa dédite le 20 mars 2023, de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation arrêtée au 25 septembre 2023 alors qu’il a quitté l’appartement loué dès le 20 mars 2023 et d’avoir rejeté sa demande au titre du remboursement des frais exposés pour le remplacement de la porte d’entrée et des fenêtres de l’appartement loué alors même que le gérant de la SCI Eric-Carole s’est engagé à les prendre à sa charge. Il fait également valoir que le juge n’a pas pris en considération l’exception d’inexécution dont il s’est prévalue et fondée sur le non-respect de la SCI Eric-Carole de son obligation de délivrer un logement décent, le logement étant resté plusieurs mois sans porte d’entrée et fenêtres. Enfin, il reproche au juge de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
M. [U] se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce que, travaillant en qualité de livreur et percevant une rémunération mensuelle moyenne de 1 211,54 €, il n’a pas la capacité de régler les sommes mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection, soit la somme de 7 008 € au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 19 septembre 2025, M. [U] indique se désister de l’instance.
La SCI Eric-Carole, citée par acte remis en l’étude du commissaire de justice significateur, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance de M. [U], nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 26 mars 2025,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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