Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 févr. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2023, N° 22/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEWEN CONNECT, S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ S.A. CINETEVE, S.A.S. KOBA FILMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00684 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEXY
AFFAIRE N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEY6
ordonnance du 27 mars 2023 du Juge de la mise en état d'[Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 22/01245
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 343771 et par Me Bénédicte AMBLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A01161 et par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. CINETEVE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220396 et par Me Marine VIEGAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. KOBA FILMS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235859
S.A.S.U. NEWEN CONNECT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier newen co
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SA Cinétévé (ci-après le producteur) a produit en 2015-2016 une série audiovisuelle intitulée « Les témoins », fiction centrée sur une intrigue policière évoquant les thèmes du meurtre en série et de la disparition d’enfants.
Dans l’épisode 6 de la saison 2 de cette série diffusé le 29 mars 2017 sur la chaîne de télévision France 2 et dans le teaser de l’épisode, est apparue à quatre reprises une photographie de trois enfants, une fille et deux garçons, représentant les personnages fictifs de :
— [X] [W] devenue meurtrière en série et trafiquante d’enfants,
— [Y] [A] alias [U] [D] devenu tueur et violeur en série alimentant également un réseau criminel en jeunes enfants,
— [M] [S] devenu violeur, meurtrier et kidnappeur d’enfants.
Suite à cette diffusion, Mme [B] [T] épouse [O], M. [G] [T] et M. [Z] [T] (ci-après ensemble les consorts [T]) ont, par acte d’huissier en date du 27 avril 2017, fait assigner en référé le producteur en faisant valoir que cette photographie privée qui les représente a été utilisée sans leur consentement et que l’exploitation commerciale dégradante qui en est faite porte atteinte à leur droit à l’image.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des référés a :
— déclaré les consorts [T] irrecevables en leur demande tendant à interdire, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à la charge du producteur, la diffusion par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, de l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins » sauf à ce que la photographie soit floutée de manière à les rendre totalement méconnaissables,
— enjoint au producteur de produire copie de chacun des contrats passés avec chacun de ses distributeurs et/ou diffuseurs concernant la saison 2 de la série « Les témoins » aux consorts [T],
— débouté les consorts [T] de leur demande d’astreinte,
— condamné le producteur à payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à Mme [B] [O], de 2 000 euros à M. [Z] [T] et de 4 000 euros à M. [G] [T],
— condamné le producteur à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir reçu communication par le producteur de la copie des contrats passés avec chacun des cessionnaires des droits de diffusion, de distribution et d’exploitation du programme, à savoir la SA France Télévisions (ci-après le diffuseur), la SASU Newen Connect (ci-après le distributeur) et la SAS Koba Films (ci-après l’exploitant vidéo), M. [G] [T] (ci-après M. [T]) a, par actes d’huissier en date des 7, 8 et 9 juin 2022, fait assigner le producteur, le diffuseur, le distributeur et l’exploitant vidéo devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir, au principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la violation de son droit à l’image, la suppression de l’image litigieuse de l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins » ou son floutage de façon à ce qu’il ne puisse être reconnu, ce à la charge du producteur et sous astreinte, et l’interdiction sous astreinte pour le diffuseur et le distributeur de diffuser et d’exploiter à nouveau cet épisode et pour l’exploitant vidéo de le reproduire et l’exploiter, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit, tant que la mesure de floutage ou de suppression de son image n’aura pas été mise en place.
Le diffuseur a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant, en l’état de ses dernières conclusions, à constater et prononcer la prescription de l’action de M. [T] à son encontre, en conséquence à rejeter les demandes de celui-ci à son encontre et à condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le producteur a demandé au juge de la mise en état de prononcer la prescription de l’action civile exercée à son encontre concernant la demande de floutage de M. [T], en conséquence de rejeter les demandes de celui-ci à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le distributeur a demandé au juge de la mise en état de prononcer la prescription de l’action civile exercée à l’encontre du producteur concernant la modification de l’épisode 6 de la série « Les témoins », saison 2, en conséquence de dire et juger irrecevable M. [T] en sa demande d’interdiction d’exploitation de cet épisode en ce qu’elle est dirigée à son encontre, de rejeter les demandes de celui-ci à son encontre et en toute hypothèse de condamner M. [T] ou le producteur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’exploitant vidéo a demandé au juge de la mise en état de prononcer la prescription de l’action civile exercée à son encontre (en réalité, à l’encontre du producteur) concernant la modification de l’épisode 6 de la série « Les témoins », saison 2, en conséquence de dire et juger irrecevable M. [T] en sa demande d’interdiction d’exploitation de cet épisode en ce qu’elle est dirigée à son encontre, de rejeter les demandes de celui-ci et en toute hypothèse de condamner M. [T] ou le producteur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
M. [T] a conclu au rejet des demandes tendant à déclarer prescrite son action et à la condamnation du diffuseur, du producteur, du distributeur et de l’exploitant vidéo à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action engagée par M. [T] à l’encontre de la société France Télévisions n’est pas prescrite et débouté en conséquence la société France Télévisions de son moyen d’irrecevabilité,
— dit que la demande présentée par M. [T] à l’encontre de la société Cinétévé au titre de la suppression et du floutage de son image n’est pas prescrite et débouté en conséquence la société Cinétévé de son moyen d’irrecevabilité ainsi que les sociétés Newen Connect et Koba Films de leur demande respective aux mêmes fins,
— débouté la société France Télévisions, la société Cinétévé, la société Newen Connect et la société Koba Films de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 pour conclusions de Me Brecheteau,
— réservé les dépens.
Pour écarter la prescription de l’action à l’encontre du diffuseur, tirée de l’article 2224 du code civil, il a considéré que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a non seulement connaissance des faits mais dispose également des informations suffisantes pour exercer son droit, que la seule connaissance par M. [T] de la diffusion par la chaîne France 2 de l’épisode litigieux le 29 mars 2017 n’est pas suffisante pour fixer le point de départ du délai de prescription à cette date car sa demande porte sur l’interdiction de la diffusion et de l’exploitation de cet épisode, sauf floutage de son image, ce qui nécessite que soient identifiées les sociétés assurant cette diffusion et cette exploitation et que ce n’est qu’à compter du 20 juillet 2017, date de communication par courrier officiel du conseil du producteur de la copie des contrats passés avec chacune des sociétés cessionnaires des doits de diffusion et d’exploitation de la saison 2 de la série « Les témoins », que M. [T] a pu identifier le diffuseur en tant qu’acquéreur des droits de télédiffusion du programme et eu connaissance des informations suffisantes pour exercer son droit à l’encontre de celui-ci, de sorte que l’action n’était pas prescrite quand l’assignation a été délivrée au diffuseur le 8 juin 2022.
Pour écarter la prescription d’une partie de l’action à l’encontre du producteur, tirée du même texte, il a considéré que M. [T] disposait au jour de la diffusion de l’épisode litigieux le 29 mars 2017 des informations suffisantes pour agir contre le producteur, ce qui n’est pas discuté, et l’a d’ailleurs assigné en référé par acte du 27 avril 2017, que cette assignation a valablement interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2241 du code civil car la disposition de l’article 2243 du même code selon laquelle l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée vaut tant lorsque la demande est rejetée pour un moyen de fond que lorsqu’elle est rejetée pour un moyen d’irrecevabilité mais requiert qu’il y ait identité entre la demande rejetée et celle formée ensuite, ce qui n’est pas le cas, M. [T] ayant été déclaré irrecevable, faute de mise en cause des diffuseurs et distributeurs de la série, en sa demande en référé qui tendait à 'interdire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à la charge de société CINÉTÉVÉ, la diffusion par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, de l’épisode 6 de la saison 2 de la série 'LES TÉMOINS’ sauf à ce que la photographie de Mme [B] [O] née [T], M. [G] [T] et M. [Z] [T] soit floutée de manière à les rendre totalement méconnaissables’ et s’en tenant désormais à la qualité du producteur pour demander dans l’instance au fond qu’il lui soit ordonné sous astreinte de '- soit supprimer l’image de Monsieur [G] [T] de l’épisode 6, de la série 'LES TÉMOINS', Saison 2. – soit procéder à son floutage de façon à ce qu’il ne puisse être reconnu', que cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance selon l’article 2242 du même code, soit jusqu’à l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2017, date à compter de laquelle a couru un nouveau délai de cinq ans, et que la demande formée par M. [T] contre le producteur au titre de la suppression et du floutage de son image par assignation du 7 juin 2022 n’est donc pas prescrite.
Pour débouter le distributeur et l’exploitant vidéo, il a considéré que ceux-ci ne soulèvent pas directement de fin de non-recevoir mais s’associent à celle soulevée par le producteur pour en tirer la conséquence que l’action irrecevable contre ce dernier le devient également contre eux au titre de l’interdiction de diffusion, d’exploitation et de reproduction de la saison 2 de la série « Les témoins », alors qu’il n’y a pas identité entre la demande présentée au fond à l’encontre, d’une part, du producteur, d’autre part, du distributeur et de l’exploitant vidéo et qu’il s’avère que le moyen d’irrecevabilité du producteur n’est pas retenu.
I) Suivant déclaration en date du 24 avril 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/00684), le diffuseur a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit non prescrite l’action engagée par M. [T] à son encontre, l’a débouté de son moyen d’irrecevabilité, l’a débouté avec le producteur, le distributeur et l’exploitant vidéo de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a réservé les dépens, intimant toutes les autres parties.
Dans ses dernières conclusions 2 en date du 8 septembre 2023, notifiées à nouveau le 9 juillet 2024, la SA France Télévisions demande à la cour, au visa des articles 9, 2224 et 1355 du code civil, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes aux fins de la prescription de l’action de M. [T] à son encontre, ainsi que des frais et dépens, en conséquence de prononcer la prescription de l’action de M. [T] engagée le 8 juin 2022 devant le tribunal judiciaire d’Angers à son encontre, de rejeter les demandes à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance, y ajoutant la somme de 3 500 euros au titre de l’appel et tous les dépens au titre de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, la SA Cinétévé demande à la cour, au visa des articles 2226, 2241 et 2243 du code civil, d’infirmer l’ordonnance de référés (sic) du 27 mars 2023 en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait identité des demandes de M. [T], de prononcer la prescription de l’action civile exercée à son encontre concernant la demande de floutage de M. [T], en conséquence de rejeter les demandes de M. [T] à son encontre, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la jonction des procédures 23/00684 et 23/00706.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, la SAS Koba Films demande à la cour, au visa des articles 2226, 2241 et 2243 du code civil, L. 132-23 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— recevoir la société France Télévisions en son appel principal et ses conclusions, la société Cinétévé en son appel incident et ses conclusions et elle-même en son appel incident et ses conclusions et les dire bien fondés,
y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit que l’action engagée par M.[T] à l’encontre de la société France Télévisions n’est pas prescrite, a débouté en conséquence la société France Télévisions de son moyen d’irrecevabilité, a dit que la demande présentée par M. [T] à l’encontre de la société Cinétévé au titre de la suppression et du floutage de son image n’est pas prescrite, a débouté en conséquence la société Cinétévé de son moyen d’irrecevabilité ainsi qu’elle-même et la société Newen Connect de leur demande respective aux mêmes fins et l’a déboutée avec la société France Télévisions, la société Cinétévé et la société Newen Connect de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les chefs d’ordonnance critiqués,
— prononcer la prescription de l’action civile exercée à son encontre concernant la modification de l’épisode 6 de la série « Les témoins », saison 2, sollicitée par M. [T],
— dire et juger irrecevable M. [T] en sa demande d’interdiction d’exploitation de cet épisode en ce qu’elle est dirigée contre elle,
— rejeter les demandes de M. [T] à son encontre,
— condamner M. [T] ou la société Cinétévé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’incident de 1ère instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, condamner M. [T] ou la société Cinétévé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Lexavoué [Localité 12] [Localité 11] par application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°2 en date du 2 août 2023, M. [T] demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2023, en conséquence de débouter les sociétés France Télévisions, Cinétévé, Newen Connect et Koba Films de leur demande tendant à voir déclarer prescrite son action à leur encontre et de condamner la société France Télévisions et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU Newen Connect a constitué avocat mais n’a pas conclu.
II) Suivant déclaration en date du 27 avril 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/00706), le producteur a relevé appel de la même ordonnance en ce qu’elle a dit non prescrite la demande présentée par M. [T] à son encontre au titre de la suppression et du floutage de son image, l’a débouté de son moyen d’irrecevabilité, a débouté le distributeur et l’exploitant vidéo de leur demande respective aux mêmes fins et l’a débouté avec le diffuseur, le distributeur et l’exploitant vidéo de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’articlé 700 du code de procédure civile, intimant uniquement M. [T].
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2024, la SA Cinétévé demande à la cour, au visa des articles 2226, 2241 et 2243 du code civil, d’infirmer l’ordonnance de référés (sic) du 27 mars 2023 en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait identité des demandes de M. [T], de prononcer la prescription de l’action civile exercée à son encontre concernant la demande de floutage de M. [T], en conséquence de rejeter les demandes de M. [T] à son encontre, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la jonction des procédures 23/00684 et 23/00706.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 17 juillet 2024, M. [T] demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2023, en conséquence de débouter la société Cinétévé de sa demande tendant à voir déclarer prescrite son action contre elle et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées.
Dans chacun des deux dossiers, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 14 octobre de la même année conformément aux prévisions de l’avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 20 juin 2024.
Sur l’audience, les parties ont toutes déclaré n’être pas opposées à la jonction des instances d’appel.
Sur ce,
Sur la jonction
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de ce texte, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 23/00684 et 23/00706 sur les appels interjetés, respectivement, par le diffuseur et par le producteur à l’encontre de la même ordonnance, de manière à ce qu’elles soient jugées ensemble, la présence dans le premier dossier de trois parties qui ne figurent pas dans le second, à savoir le diffuseur, le distributeur et l’exploitant vidéo n’étant pas un obstacle dès lors que la jonction ne crée pas une procédure unique.
Sur la prescription de l’action à l’encontre du diffuseur
Il est constant que l’action engagée par M. [T] à l’encontre du diffuseur est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court ainsi à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Seul fait débat le point de départ du délai de prescription.
Moyens des parties
Le diffuseur soutient que :
— le point de départ du délai de prescription de l’action à son encontre doit être fixé au 29 mars 2017, date de l’unique diffusion de l’épisode litigieux sur France 2, connue de M. [T] et permettant à ce dernier d’appréhender son rôle de diffuseur pour agir en réparation d’une éventuelle atteinte à son droit à l’image matérialisée par cette diffusion publique, toutes informations sur la série étant d’ailleurs accessibles facilement en ligne,
— le juge de la mise en état a ajouté à l’article 2224 du code civil une condition contraire à l’esprit comme à la lettre du texte en ne faisant courir le délai de prescription qu’à compter du jour où M. [T] avait non seulement connaissance des faits de diffusion mais disposait également des informations suffisantes pour l’identifier en tant qu’acquéreur des droits de télédiffusion grâce à la communication du contrat passé avec le producteur alors que l’existence, ou non, d’un contrat régulier ne modifie en rien sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du demandeur car ce contrat, inopposable aux tiers et au demeurant expiré, est sans incidence sur la faute commise comme sur le préjudice réparable et n’exonère pas le demandeur de son obligation, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir une diffusion dans les cinq ans de son assignation,
— un tel report du point de départ du délai de prescription revient à imposer une date artificielle qui résulte d’une procédure de référé à laquelle il n’était pas partie et qui dépend des errements procéduraux du demandeur et des modalités, inconnues de sa part, de communication du contrat par le producteur, au mépris de toute sécurité juridique et du principe d’effet relatif des décisions de justice posé à l’article 1355 du code civil,
— l’article 2224 du code civil crée un devoir pour le demandeur à l’action d’effectuer les démarches à sa disposition, sauf force majeure inexistante en l’espèce, et non une simple faculté, à sa discrétion, d’exercer son action selon son propre calendrier, devoir dont M. [T] s’est dispensé malgré sa connaissance de la diffusion critiquée,
— la demande d’interdiction de diffuser sauf floutage formée à son encontre ne nécessite aucunement de connaître toutes les autres sociétés ayant passé des contrats avec le producteur puisque sa responsabilité individuelle est limitée à la diffusion du 29 mars 2017 et qu’il ne répond pas d’atteintes distinctes commises par le producteur, le distributeur ou l’exploitant vidéo, encore moins solidairement car la solidarité ne se présume pas,
— la prescription n’a jamais été interrompue à son égard, notamment par le référé introduit contre le seul producteur, propriétaire des droits de commercialisation de la série et dont le nom figurait d’ailleurs au générique.
M. [T] soutient que :
— l’argumentation du diffuseur fait fi de l’ampleur des actes d’exploitation non autorisés de son image qui ne lui ont été revelés qu’à l’issue de la procédure de référé,
— le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur se sont révélés au requérant victime lorsque celui-ci ne disposait pas jusque-là d’informations suffisantes pour exercer son droit, ce qui est le cas en l’espèce car il ne résulte pas de la seule diffusion de l’épisode litigieux le 29 mars 2017 qu’il a connu ou aurait dû connaître à cette date les faits lui permettant d’agir et ce n’est qu’à compter de la correspondance officilelle datée du 20 juillet 2017 par laquelle le producteur a daigné communiquer aux consorts [T] la copie des différents contrats passés qu’il a eu véritablement connaissance du nom et de l’identité des sociétés cessionnaires des droits d’exploitation de l’oeuvre et donc des faits lui permettant de solliciter l’indemnisation de son préjudice subi résultant de l’exploitation massive et non autorisée de son image à des fins commerciales ; c’est ainsi qu’il a découvert à cette occasion que, suivant contrat en date du 8 avril 2016, le diffuseur a acquis auprès du producteur les droits de diffusion et d’exploitation de la série en France d’une durée de 36 mois, comprenant les droits exclusifs de diffusion linéaires (streaming) et non linéaires payants (vidéo à la demande) sur le site internet du diffuseur,
— le point de départ du délai de prescription de son action contre le diffuseur a donc été, à bon droit, fixée par le juge de la mise en état au 20 juillet 2017, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsqu’il a fait délivrer assignation au fond au diffuseur le 8 juin 2022.
Réponse de la cour
M. [T] ne conteste pas avoir eu connaissance dès la diffusion de l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins » sur la chaîne France 2 le 29 mars 2017 de l’apparition, à quatre reprises dans cet épisode et son teaser, de la photographie litigieuse qu’il dénonce comme portant atteinte à son droit à l’image.
Les témoignages établis par divers membres de sa famille les 21, 22 et 23 avril 2017 le confirment, notamment celui de sa compagne, Mme [K], qui indique : 'Mr [T] [G] a été perturber suite au visionnage du feuilleton 'Les Témoins’ diffusé le 29 mars. L’épisode n°6, on l’on voit la photo de classe de la famille de mon conjoint. Les jours suivants ont été éprouvant pour lui, ce qui l’on empêcher de dormir les premiers jours de la vision du film avec comme scénario complexe et sordide’ (sic) et celui de la compagne de son frère, Mme [C], qui indique : 'je n’étais pas présente devant mon poste de TV le mercredi 29 mars. Je n’ai donc pas regardé en direct la série 'Les Témoins'. Suite au signalement de mon beau-frère, [G] [T], nous avons revisionné 'en replay’ l’épisode de la série. Quelle ne fut pas notre stupéfaction de voir à l’écran cette photo familiale de la famille [T] où apparaissaient mon conjoint M. [T], mon beau-frère [G] [T] et ma belle-soeur [B] [T] ! Il est important de préciser que les 3 enfants sur cette photo font tous référence à des psychopates, tueurs ou violeurs au sein d’une intrigue au plus haut point glauque et morbide’ (sic).
M. [T], son frère [Z] et sa soeur [B] ont, d’ailleurs, été en mesure dès le 27 avril 2017 de faire assigner en référé le producteur de la série, identifiable à la lecture du générique, en faisant valoir que cette photographie privée qui les représente a été utilisée sans leur consentement et que l’exploitation commerciale dégradante qui en est faite porte atteinte à leur droit à l’image.
M. [T] ne pouvait donc ignorer le rôle du diffuseur dans l’exploitation de l’image le représentant enfant dès lors que la diffusion du programme litigieux dont il a eu immédiatement connaissance a eu lieu sur une chaîne de télévision qui appartient de notoriété publique à celui-ci.
Par conséquent, il disposait des informations nécessaires pour agir contre le diffuseur dès le 29 mars 2017.
Il n’est fait état, ni a fortiori justifié, d’aucune autre diffusion publique du programme sur une chaîne du diffuseur et, s’il était visionnable en différé, M. [T] ne l’ignorait pas ainsi qu’il ressort du témoignage susvisé de sa belle-soeur et de ceux de son fils [E] et de sa nièce [R] qui ont tous deux attesté avoir regardé l’épisode en replay.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 20 juillet 2017, date de communication officielle par le conseil du producteur d’une copie de chacun des contrats conclus avec les distributeurs et/ou diffuseurs du programme.
En effet, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la demande visant à interdire au diffuseur, parfaitement identifié, de diffuser et d’exploiter à nouveau l’épisode, sauf floutage de l’image litigieuse, ne nécessitait aucunement de connaître les conditions dans lesquelles le diffuseur avait été autorisé à assurer la diffusion télévisuelle du programme par le contrat conclu le 8 avril 2016, et encore moins les conditions dans lesquelles des sociétés tierces pouvaient être autorisées à participer à la distribution et/ou à la diffusion du programme, le diffuseur n’ayant aucunement à répondre de faits dommageables commis par des tiers.
Il importe peu que M. [T] ait eu intérêt à identifier d’autres diffuseurs ou distributeurs potentiels du programme pour que la mesure d’interdiction sollicitée atteigne son objectif de protection efficace de son droit à l’image.
M. [T] disposait ainsi d’un délai de cinq ans à compter du 29 mars 2017 pour agir contre le diffuseur, soit jusqu’au 29 mars 2022 à 24 heures.
Aucun acte interruptif de prescription n’est allégué avant l’assignation au fond délivrée le 8 juin 2022 au diffuseur qui n’était pas partie à l’instance de référé ayant abouti à l’ordonnance du 6 juillet 2017.
L’action engagée par M. [T] à l’encontre du diffuseur doit donc être déclarée irrecevable, et non rejetée, comme prescrite, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a dit que l’action engagée par M. [T] à l’encontre du diffuseur n’est pas prescrite et a débouté en conséquence le diffuseur de son moyen d’irrecevabilité.
Sur la prescription de l’action à l’encontre du producteur au titre de la suppression ou du floutage de l’image
Il est constant que :
— l’action engagée par M. [T] à l’encontre du producteur est elle aussi soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil,
— le point de départ du délai de prescription de cette action se situe le 29 mars 2017, date de diffusion de l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins » qui a permis à M. [T] d’identifier le producteur dont le nom apparaît au générique de l’épisode,
— ce délai a été valablement interrompu par l’assignation en référé délivrée le 27 avril 2017 au producteur, ce en vertu de l’article 2241 alinéa 1 du même code selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Seule fait débat l’application de l’article 2243 du code civil qui dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, étant observé que le producteur n’oppose la prescription à l’action formée à son encontre qu’en ce qu’elle tend à la suppression ou au floutage de l’image de M. [T], et non en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier puisque l’ordonnance de référé du 6 juillet 2017 a, ainsi qu’il l’admet, fait droit partiellement à la demande d’indemnisation provisionnelle des consorts [T].
Moyens des parties
Le producteur soutient que :
— la demande principale de M. [T] à son encontre relative à l’interdiction de diffusion et au floutage de son image ayant été jugée irrecevable par le juge des référés dans son ordonnance du 6 juillet 2017, cette irrecevabilité caractérise un rejet au sens de l’article 2243 du code civil, disposition qui a un caractère absolu et n’introduit aucune distinction quant aux formes et aux motifs de rejet, et ce rejet est définitif puisque les demandeurs n’ont pas interjeté appel de la décision, de sorte que l’interruption de la prescription par l’effet de l’assignation du 27 avril 2017 est non avenue s’agissant de la demande relative au floutage de l’image de M. [T] et que cette action était donc prescrite le 29 mars 2022,
— considérer, comme le premier juge, qu’il n’y a pas identité entre les demandes formées à son encontre en référé et au fond uniquement parce que M. [T] l’a assigné à tort en 2017 en qualité de diffuseur et le met désormais en cause en sa véritable qualité de producteur reviendrait à permettre au demandeur de se prévaloir de sa propre erreur pour échapper à la prescription alors qu’il y a bien identité entre la demande en référé qui tendait au floutage de l’image de M. [T] de manière à le rendre totalement méconnaissable et à défaut à l’interdiction de diffusion de l’épisode litigieux et la demande au fond qui tend à la suppression ou au floutage de son image de façon à ce qu’il ne puisse être reconnu, outre l’interdiction de diffusion demandée cette fois correctement contre le diffuseur.
M. [T] soutient que :
— ses demandes formées contre le producteur dans le cadre de la présente procédure n’ont pas le même objet que celles formées par les consorts [T] devant le juge des référés en ce qu’elles ne tendent nullement à interdire de diffuser l’épisode litigieux sans floutage de son image, ainsi que cela avait été sollicité en référé, car la société Cinétévé n’est pas le diffuseur, mais le producteur de la série et la demande d’interdiction de diffusion n’est formulée qu’à l’encontre des sociétés cessionnaires des droits d’exploitation, de sorte que sa demande présentée au fond contre le producteur au titre de la suppression ou du floutage de son image par assignation du 7 juin 2022 n’est pas prescrite comme l’a exactement considéré le premier juge dont il approuve la motivation,
— dans la mesure où sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi lié à l’atteinte au droit à l’image n’est pas prescrite puisque la prescription a été interrompue par l’assignation en référé délivrée au producteur, ce jusqu’à l’ordonnance de référé du 6 juillet 2017 qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, et où elle tend au même but que sa demande de floutage de son image, l’effet interruptif attachée à la première demande doit s’étendre à la deuxième.
Réponse de la cour
A l’instar de son frère [Z] et de sa soeur [B], M. [T] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à interdire, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à la charge du producteur, la diffusion par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit de l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins » sauf à ce que la photographie litigieuse soit floutée de manière à les rendre totalement méconnaissables.
Dans son ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable faute de mise en cause des diffuseurs et distributeurs de la série au motif qu’elle est exclusivement dirigée contre le producteur qui, s’il peut voir sa responsabilité engagée à raison de la faute commise à l’occasion de la réalisation de l’oeuvre audiovisuelle, n’est pas en mesure de mettre en oeuvre par lui-même la mesure de floutage sollicitée sur l’ensemble des formes et supports déjà existants de l’épisode en cause, ni la mesure d’interdiction y afférente, en ce que la teneur de ces demandes affecte les missions de diffusion et de distribution qui lui sont étrangères.
Cette décision dont il n’a pas été relevé appel est devenue définitive avant que M. [T] saisisse le juge du fond par assignation délivrée le 7 juin 2022 au producteur.
L’article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, elle est de nature à rendre non avenu l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation en référé du 27 avril 2017 concernant la demande déclarée irrecevable.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la demande formée par M. [T] à l’encontre du producteur dans le cadre de l’instance au fond, qui vise à ordonner à ce dernier, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé du jugement, de soit supprimer son image de l’épisode numéro 6 de la série « Les témoins », saison 2, soit procéder à son floutage de façon à ce qu’il ne puisse être reconnu, a le même objet, nonobstant la différence de formulation, que la demande déclarée irrecevable en référé, à savoir le floutage de l’image litigieuse afin de le rendre méconnaissable.
Il importe peu que la demande d’interdiction de diffusion, d’exploitation et/ou de reproduction de l’épisode à défaut d’un tel floutage ne soit plus formée contre le producteur mais contre le diffuseur, le distributeur et l’exploitant vidéo.
Cependant, il convient de tenir compte aussi de la règle selon laquelle si, en principe, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde se trouve virtuellement comprise dans la première.
Or l’action en indemnisation du préjudice causé par l’exploitation dégradante de l’image de M. [T], action dont il est constant qu’elle n’est pas prescrite à l’encontre du producteur du fait de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation en référé du 27 avril 2017, lequel s’est prolongé jusqu’à l’extinction de l’instance par l’ordonnance du 6 juillet 2017 ayant dessaisi le juge des référés conformément à l’article 2242 du code civil et a effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 6 juillet 2017 en application de l’article 2231 du même code, tend au même but que l’action en suppression ou floutage de l’image de M. [T], à savoir la réparation, sous une forme ou une autre, de l’atteinte portée au droit à l’image de ce dernier par l’apparition de l’image litigieuse dans l’épisode 6 de la saison 2 de la série « Les témoins ».
Il s’en déduit que l’interruption de prescription de l’action en indemnisation du préjudice de M. [T] engagée contre le producteur s’étend à l’action en suppression ou floutage de l’image litigieuse également engagée contre ce dernier, quand bien même la demande de floutage a été déclarée irrecevable à son égard par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2017.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a dit que la demande présentée par M. [T] à l’encontre du producteur au titre de la suppression et du floutage de son image n’est pas prescrite et a débouté en conséquence le producteur de son moyen d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre du distributeur et de l’exploitant vidéo au titre de l’interdiction d’exploitation du programme
Seul l’exploitant vidéo, à l’exclusion du distributeur, a relevé appel incident de la disposition de l’ordonnance qui les a déboutés l’un et l’autre de leur demande respective tendant à déclarer M. [T] irrecevable, en conséquence de la prescription de l’action en modification de l’épisode 6 de la série « Les témoins », saison 2, exercée à l’encontre du producteur (et non de l’exploitant vidéo comme l’a déjà relevé le premier juge), en sa demande d’interdiction d’exploitation de cet épisode dirigée à leur encontre.
L’action à l’encontre du producteur au titre de la suppression ou du floutage de l’image n’étant pas jugée prescrite, cette disposition ne peut qu’être confirmée.
Cette confirmation s’impose d’autant plus que l’exploitant vidéo se contente d’indiquer dans ses conclusions d’intimé qu’il s’associe aux demandes du diffuseur et du producteur et fait totalement sienne l’argumentation soutenue par le distributeur devant le juge de la mise en état, sans y développer de moyen précis à l’appui de son appel incident, alors que l’article 954 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 3, que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s’ils sont invoqués dans la discussion et, en son alinéa 5, que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Sur les demandes annexes
Bien qu’ayant relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions de Me Brecheteau, conseil du producteur, le diffuseur ne sollicite plus dans ses dernières conclusions l’infirmation de cette disposition qui doit, dès lors, être confirmée.
Partie perdante sur l’appel principal du diffuseur, M. [T] supportera les entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 23/00684, ainsi que les dépens afférents à la procédure engagée en première instance contre le diffuseur.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser à ce dernier une somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Partie perdante sur son appel principal, le producteur supportera les entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 23/00706.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Toutes autres demandes fondées sur le même texte seront rejetées et les dépens de première instance ne seront réservés que pour le surplus.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté le diffuseur de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens, mais confirmée en ce qu’elle a débouté le producteur, le distributeur et l’exploitant vidéo de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la cour n’est pas saisie de la disposition qui a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros RG 23/00684 et 23/00706,
Confirme dans les limites de sa saisine l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a :
— dit que l’action engagée par M. [T] à l’encontre de la société France Télévisions n’était pas prescrite et débouté en conséquence la société France Télévisions de son moyen d’irrecevabilité,
— débouté la société France Télévisions de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déclare l’action engagée par M. [T] à l’encontre de la société France Télévisions irrecevable comme prescrite,
Condamne M. [T] à verser à la société France Télévisions la somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne la société Cinétévé à verser à M. [T] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [T] aux entiers dépens d’appel de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 23/00684, ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure engagée en première instance contre la société France Télévisions,
Condamne la société Cinétévé aux entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 23/00706,
Réserve les dépens de première instance pour le surplus,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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