Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 18 février 2025, n° 23/00684
TGI 27 mars 2023
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CA Angers
Infirmation partielle 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que M. [T] avait connaissance des faits lui permettant d'agir dès la diffusion de l'épisode, et que l'action n'était pas prescrite.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la demande de M. [T] n'était pas prescrite et a débouté le producteur de son moyen d'irrecevabilité.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite car elle avait été interrompue par l'assignation en référé.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la demande d'interdiction d'exploitation n'était pas prescrite et a débouté l'exploitant vidéo de son moyen d'irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] a assigné la SA France Télévisions et d'autres sociétés pour atteinte à son droit à l'image suite à la diffusion d'une série où son image apparaît sans consentement. La question principale était de savoir si l'action de M. [T] était prescrite. Le juge de première instance a jugé que l'action n'était pas prescrite, considérant que M. [T] n'avait eu connaissance des faits suffisants pour agir qu'à partir de la communication des contrats en juillet 2017. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision pour la France Télévisions, déclarant l'action irrecevable comme prescrite, tout en confirmant que l'action contre le producteur n'était pas prescrite. La cour a donc infirmé partiellement l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 18 févr. 2025, n° 23/00684
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00684
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 mars 2023, N° 22/01245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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