Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 22/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 avril 2022, N° 20/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03644 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ2V
[J]
C/
Association LES FOGIERES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 25 Avril 2022
RG : 20/00477
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 31 Octobre 2025
APPELANT :
[I] [J]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Association LES FOGIERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’Association Les Fogieres gère un établissement d’accueil d’enfants placés par décision judiciaire.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 18 septembre 2017, Monsieur [I] [J] a été embauché par l’Association en qualité d’éducateur spécialisé en formation, au coefficient 404 et pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
En janvier 2019, Monsieur [J] a été accusé de maltraitance sur deux enfants. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 26 février 2019.
Le 20 décembre 2019, Monsieur [J] a été déclaré inapte par le Médecin du travail. Ce dernier a conclu à une inaptitude de Monsieur M. [J] au poste d’aide médicopsychologique et a mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2019, l’Association a notifié au salarié sa dispense de recherche de reclassement, puis l’a convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2019, à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020.
Le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2020, l’Association a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L’employeur a informé le salarié que son préavis, ne pouvant être exécuté, ne serait pas payé.
Par requête reçue le 17 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a jugé que l’inaptitude de Monsieur [I] [J] était d’origine non-professionnelle, et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mai 2022, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [J] demande à la cour de réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes, et statuant à nouveau, de :
— Constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [J] ;
— Constater que cette inaptitude est directement liée à la dégradation de ses conditions de travail, constitutives de harcèlement et/ou de manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et, en conséquence, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association Les Fogieres à lui verser les sommes suivantes :
* 3.852,34 euros au titre de l’indemnité équivalente au préavis ;
* 1.410 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 15.400 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de
conciliation et d’orientation sur ces 2 premières condamnations.
Il est également demandé à la Cour de débouter l’association les Fogieres de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, l’Association les Fogieres demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 25 avril 2022 et de condamner Monsieur [J] à verser à l’association les Fogieres 3.000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que M. [J] développe, dans ses écritures, un argumentaire relatif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicite, dans le corps des écritures, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. Cependant, le dispositif des écritures ne reprend pas cette demande.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue que des prétentions énoncées au dispositif.
Il ne sera pas statué sur cette demande de dommages et intérêt énoncées au dispositif de ses conclusions.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [J] soutient qu’un climat d’insécurité est né suite au licenciement de deux salariés pour fautes graves, en décembre 2017 et mai 2018, et à la remise en cause de la légitimité des anciens salariés. Des alertes ont été faites aux instances compétentes. Dans ce contexte, il a subi le comportement nocif d’une autre salariée, Madame [O] qui a incité deux enfants à porter de fausses accusations graves à son encontre. Cette situation lui a causé une souffrance dont il est résulté un arrêt de travail et le constat d’inaptitude. Il est indifférent que l’organisme social ait refusé la prise en charge au titre des risques professionnels, le juge n’est pas lié par cette décision dès lors qu’il est établi que l’inaptitude résulte des conditions de travail dégradées et du harcèlement de sa collègue. L’employeur avait une conscience éclairée de la situation dégradée des conditions de travail de son salarié, constitutives d’une situation de harcèlement moral, et ne pouvait donc ignorer l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
L’intimée réplique que les accusations portées contre la direction ne sont pas fondées, les attestations de salariées produites faisant état de faits imprécis et de sentiments diffus. S’agissant des accusations des enfants, il convient de rappeler qu’il s’agit d’enfants perturbés et que Madame [O] conteste avoir eu un comportement harcelant. De plus, l’intimé rappelle que Monsieur [J] n’a rencontré aucune difficulté pendant les quatre ans de relation contractuelle, et que les difficultés ne seraient donc apparues qu’un mois avant son départ en congé, en janvier 2019 ; que ce dernier a été en arrêts de travail pour maladie de manière ininterrompue jusqu’à la déclaration d’inaptitude. L’Association souligne que le salarié n’a saisi ni les représentants du personnel, ni la direction du travail ou la médecine du travail, ni le Pôle social du tribunal judiciaire et, qu’en réalité, souhaitait une reconversion professionnelle. Dès lors, l’appelant ne serait pas fondé à évoquer une quelconque situation d’harcèlement moral, ayant conduit à une inaptitude professionnelle.
En droit,
Selon l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Selon l’article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Selon la jurisprudence constante, il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l’employeur en avait connaissance au jour du licenciement.
L’application de l’article L. 1226-10 n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Les juges doivent rechercher l’origine professionnelle de l’inaptitude suite à la demande du salarié, y compris si elle est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, alors que son origine professionnelle n’a pas été reconnue et que le salarié n’avait pas demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
Sur quoi,
Il résulte des éléments du dossier et notamment de l’attestation de Madame [K], monitrice éducatrice, de celle de Monsieur [T] et d’un courriel de Monsieur [C] en date du 11 février 2019 que le 29 janvier 2019, qu’une jeune fille placée au sein de l’établissement, et dénommée [E], a expliqué avoir été incitée par Madame [O] à dénoncer Monsieur [J] pour des actes de maltraitance. Lors de sa dénonciation auprès de la direction, la jeune fille a été accompagnée d’un autre jeune, [S], qui avait aussi pour objectif de provoquer le licenciement de Monsieur M. [J].
Cette jeune fille s’est confiée à Monsieur [T] en reconnaissant avoir menti concernant Monsieur M. [J] et a été très perturbée par cette situation.
Il ressort aussi des attestations de Madame [K] que Madame [O] avait des comportements malsains et provocateurs à l’égard de Monsieur [J], lui faisant des avances, et que les refus de M. [J] généraient des actes de représailles, telles que des plaintes auprès de la direction et des appels téléphoniques durant ses temps de repos.
Il résulte aussi des attestations de Mesdames [A] et [M] que Monsieur [J] a été très affecté par les accusations de maltraitance de la jeune [E], bien que cette dernière ait reconnu leur fausseté.
Il ressort de la lettre du 22 février 2019 adressée à Monsieur [J] par son chef de service, M. [L], que l’employeur a été informé de « cette situation au cours du mois de janvier » et « qu’ayant pris le temps de comprendre le sens de ces interpellations et d’en vérifier le fond » il a proposé un entretien au salarié pour « mettre à plat tous les conflits et les difficultés rencontrées, de dépasser ça et de construire ensemble la suite de la collaboration ».
Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2019 et n’a pas repris ses fonctions.
Par lettre du 17 mai 2019, Monsieur [J] a écrit à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail qui l’ont « conduit à être en arrêt de travail » et que suite aux diverses « accusations non fondées et non explicitées », il avait pris la décision d’engager une procédure pour faute inexcusable.
Il ne ressort pas de ces éléments que le comportement séducteur puis malveillant d’une salariée à l’égard de Monsieur [J] ait été porté à la connaissance de l’employeur si ce n’est lors de la révélation des fausses accusations. Dès lors, il ne peut être considéré que l’employeur ait été informé de comportements constitutifs de harcèlement à l’encontre de Monsieur [J], mais seulement d’un fait unique d’incitation de cette salariée à nuire à Monsieur [J].
Cependant, il est établi que les accusations infondées et graves portées à l’encontre de Monsieur [J] ont contribué à la brusque dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé. L’arrêt de travail est survenu dans un temps proche des accusations et Monsieur [J] a déclaré à son employeur, sans aucune équivoque, que cet arrêt résultait de ces accusations.
Dès lors, il doit être considéré que l’inaptitude a partiellement pour origine l’accident de travail, déclaré le 12 février 2019, le juge n’étant pas lié par le refus de l’organisme social de ne pas prendre en charge cet événement au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il est aussi établi que l’employeur ne pouvait pas ignorer que l’inaptitude était partiellement causée par la dégradation des conditions de travail de Monsieur M. [J] ayant résulté des accusations portées contre lui. L’association Les Fogieres a été informée des graves accusations portées à l’encontre de Monsieur [J] ainsi que de leur caractère infondé et Monsieur [J] a expressément fait état du lien causal entre les fausses accusations et son état de santé.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement qui a statué autrement est infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur M. [J] sollicite une indemnité équivalente au préavis, l’indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
L’association Les Fogieres ne discute aucune des demandes de Monsieur M. [J].
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Sur quoi,
Le salaire de référence de Monsieur [J] doit être fixé, au regard des éléments de rémunération produits, à la somme de 1.926,17 euros.
En conséquence, l’indemnité compensatrice doit être fixée à la somme de 3.852,34 euros et l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 1.410 euros comme sollicitée.
Concernant l’indemnité de licenciement, en application de l’article 1235-3 du code du travail, il convient de retenir que Monsieur [J] avait, au jour du licenciement, une ancienneté de 3 ans et 8 mois. Il convient de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 7.704,68 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’Association les Fogieres soutient que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail. Elle fait grief à Monsieur M. [J] d’avoir tenu « un propos injustifié et clamé comme la seule vérité ». Dès lors, Monsieur [J] aurait agi de pure mauvaise foi dans le cadre du contentieux qui l’oppose à l’association les Fogieres.
L’appelant soutient que l’employeur n’allègue pas le moindre qui pourrait relever d’une « mauvaise foi » dans l’exécution du contrat de travail, et n’apporte pas d’éléments à l’appui de cette demande.
Sur quoi,
Outre que l’association Les Fogieres ne précise aucunement le « propos » faisant grief, s’il concernait celui relatif aux accusations mensongères, il a été ci-avant retenu que ces faits ont été établis dans leur réalité. Il n’est donc démontré aucune exécution déloyale du contrat de travail par Monsieur [J].
En conséquence, la demande de l’association Les Fogieres est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association Les Fogieres, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de condamner l’association Les Fogieres à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Les Fogieres à payer à Monsieur [I] [J] les sommes de :
— 3.852,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.410 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 7.704,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur M [I] [J] du surplus de ses demandes,
Déboute l’association Les Fogieres du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne l’association Les Fogieres aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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