Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2022, N° 21/03299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 183/2025
N° RG 22/02653 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WT
SG/KM
Décision déférée du 23 Juin 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 15] – 21/03299
L.[F]
[G] – [T] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4].2022.012842 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 02/10/2024
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2020, alors qu’il participait à un tournoi de football au stade des Argoulets à [Localité 15] (31), M. [G] [B] marquait un but suite auquel une partie du public pénétrait sur le terrain pour y célébrer ce but. M. [B] se retrouvait au sol parmi une foule de supporters. Il ne pouvait se relever.
Son pronostic vital était engagé dans les débuts de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 15] après son transport par le SAMU. Les examens d’imagerie mettaient en évidence un traumatisme médullaire cervical. Le diagnostic d’une tétraplégie complète était posé.
Après plusieurs mois d’hospitalisation au CHU de [Localité 15], M. [B] a été pris en charge dans les hôpitaux de [Localité 12] et [Localité 13]. Le 28 avril 2021, il a été hospitalisé à la clinique de [16] afin d’y suivre des soins de rééducation d’une tétraplégie traumatique niveau C5.
Une enquête judiciaire, conduite après les faits, a été classée sans suite le 02 décembre 2020 au motif que les auteurs restaient inconnus.
Par requête en date du 6 juillet 2021, M. [B] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 15] (CIVI) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir une somme provisionnelle de 150 000 euros, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 juin 2022, la CIVI a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [B] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel a :
— sursis à statuer jusqu’à l’achèvement du complément d’enquête (enregistré sous le n° de parquet 22280000018) ordonné par le Procureur de la République,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 septembre 2024 9h, la partie la plus diligente devant donner toutes informations utiles sur le cour de l’enquête sus visée,
— réservé les demandes et les dépens.
Le 20 février 2024, un nouveau classement sans suite est intervenu au motif 'Auteur inconnu'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024 demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 36 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
et statuant à nouveau :
— juger que M. [B] rapporte la preuve de faits présentant le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires suivies d’une incapacité permanente,
— juger que l’action de M. [B] est recevable,
— allouer à M. [B] une provision de 800 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— designer tel médecin expert qu’il lui plaira de nommer, compétent en réparation du dommage corporel avec une mission précise, pour le détail de laquelle il est expressément renvoyé aux écritures de M. [B],
— faire application des des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
en conséquence,
— condamner le FGTI au paiement de la somme de 6 000 euros TTC à M.[B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024 demande à la Cour, au visa des articles 706-3 et 121-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale et 222-19 du Code pénal, de :
à titre principal
— juger n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du complément d’enquête,
— juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction,
— rejeter la demande d’expertise et de provision de M. [B],
subsidiairement
— juger que M. [B] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— constater que les préjudices ne peuvent nullement être déterminés à ce jour,
— constater qu’en l’absence des créances, l’imputation des créances des organismes précités ne peut être correctement réalisée,
— rejeter encore la demande d’expertise et de provision de M. [B],
en conséquences,
— confirmer la décision de la CIVI en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires
Pour débouter M. [B] de ses demandes, la CIVI a retenu que :
— les versions des témoins entendus au cours de l’enquête divergent grandement, celle de la victime tendant à écarter l’existence d’une infraction ou de faits susceptibles de recevoir la qualification de blessures involontaires,
— il résulte de ces témoignages que les conditions de survenance des blessures de M. [B] sont confuses et qu’il est impossible de déterminer s’il s’est blessé seul en provoquant une célébration ou s’il a été blessé par un spectateur.
La CIVI a tiré de ces éléments l’absence de démonstration par le requérant de l’intervention d’un tiers dans la survenue de son dommage et de ce que ses blessures sont la conséquence directe et certaine d’un manquement à une obligation de sécurité ou d’une imprudence, laquelle n’est pas non plus démontrée.
Pour contester cette décision, M. [B] indique que l’intervention de tiers dans la survenue de son dommage est désormais caractérisée dans la mesure où :
— après un appel à témoin de sa part suite à la décision entreprise, une vidéo de sa chute lui a été adressée, dont le visionnage a motivé la réalisation du complément d’enquête qu’il a sollicité,
— ce complément d’enquête a permis d’une part de dissiper les doutes quant aux circonstances de sa chute qui s’est produite sous l’effet du poids de spectateurs non identifiés qui ont envahi le terrain après qu’il ait marqué un but et lui ont causé des blessures en tombant sur lui, d’autre part d’exclure toute faute de comportement de sa part,
— le classement sans suite de l’enquête pour cause d’auteur inconnu établit de façon incontestable que l’élément matériel de l’infraction de blessures involontaires est caractérisé.
M. [B] soutient qu’il est démontré que contrairement à l’argumentation du fonds de garantie, il ne s’est pas délibérément mis en danger, n’ayant jamais célébré son but et en l’absence de mouvement de salto de sa part, plusieurs individus s’étant jetés sur lui en l’agrippant par le cou et le dos, entraînant son recroquevillement sur lui-même puis sa chute tête la première. Il fait valoir qu’une mise en danger délibérée de sa part doit également être écartée puisqu’il a participé à un tournoi de football organisé dans l’agglomération toulousaine en 2020, comme les années précédentes, avec l’assentiment des autorités qui avisées, ne l’ont pas interdit.
Estimant que le qualificatif de manifestation sportive illégale est particulièrement exagéré, M. [B] ajoute que l’envahissement du terrain par des individus au comportement à l’évidence imprudent et exposant toutes les personnes présentes sur le terrain à un danger a été rendu possible par l’organisation défaillante du tournoi, au mépris des règles élémentaires de sécurité caractérisant la négligence fautive.
Au regard des informations et auditions retenues par la CIVI pour fonder sa décision, M. [B] soutient que sa première audition doit être écartée en raison du contexte dans lequel elle a été recueillie, alors qu’il était encore hospitalisé et trachéotomisé, qu’il venait de sortir du coma et n’avait pas encore conscience de son état d’infirmité permanente, alors qu’il a pu dans son audition recueillie dans le cadre du complément d’enquête expliquer qu’initialement, il pensait pouvoir récupérer et culpabilisait d’avoir mis fin à la compétition, sans avoir alors conscience d’être la victime d’une infraction pénale. Il précise que si lors de sa première audition il avait été conscient de la gravité de sa situation, il n’aurait pas cherché à protéger les organisateurs du tournoi. Il estime que les auditions de Mme [Z] [B], M. [E] [B] et M. [C] doivent également être écartées, dans la mesure où ils sont des témoins indirects, qu’il en est de même des informations rapportées par les services du renseignement territorial qui peuvent s’assimiler à des rumeurs et que les auditions des MM. [C], [U] et [Y], organisateurs du tournoi, doivent être prises avec circonspection eu égard au contexte, leur objectif ayant été d’être mis hors de cause, ce qui explique leurs versions divergentes, M. [U] ayant établi une attestation en ce sens en juillet 2022.
Il fait valoir que :
— seules les auditions et attestations de MM. [DM] [M], [VK] [S] et [P] [A], témoins directs doivent être pris en compte, aucun d’entre eux ne faisant état d’un saut ou d’un salto de sa part,
— le visionnage de la vidéo par un commissaire de justice objective les circonstances de sa chute et dément les témoignages indirects pris en compte par la CIVI pour écarter ses prétentions et qui aurait rendu une décision différente si elle avait eu connaissance de cette vidéo.
M. [B] se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour soutenir que l’infraction de blessures involontaires a pu être caractérisée pour une victime ayant été renversée et piétinée par un individu non identifié se trouvant dans la foule. Il soutient que le FGTI est compétent pour l’indemniser dès lors que le terrain de sport sur lequel il évoluait est défini par l’article R. 331-18 du code des sports comme un espace non ouvert à la circulation du public.
Il expose que les faits lui ont causé une incapacité permanente. Il précise se déplacer désormais en fauteuil roulant et avoir besoin d’une aide permanente pour les actes de la vie quotidienne.
M. [B] soutient que l’infraction de blessures involontaires causées par une imprudence ou une négligence des organisateurs, prévue et réprimée par les articles 121-3 et 222-19 du code pénal est caractérisée, dès lors que :
— la faute caractérisée requise concernant les personnes physiques auteurs indirects de l’infraction ne nécessite pas, pour être retenue, la violation d’une obligation légale ou réglementaire, mais peut résulter de la violation d’une règle de simple bon sens,
— la faute doit revêtir un certain degré de gravité, avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité, ce qui suppose la démonstration objective de l’existence de fortes probabilités qu’une personne fût exposée à un risque de mort ou de blessures graves, l’auteur du dommage ne pouvait ignorer le risque auquel son comportement exposait
autrui,
— au cas d’espèce, les organisateurs ont commis une faute caractérisée d’imprudence ou de négligence en organisant et maintenant le tournoi nonobstant le contexte sanitaire, en ayant pleinement conscience du nombre très important de spectateurs attendus et des risques de débordements parfaitement prévisibles en l’absence de services d’ordre et de secours, malgré les mises en garde de la préfecture.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute de nature à exclure son droit à indemnisation de ses préjudices, qu’il est fondé à solliciter au titre de la solidarité nationale.
Concluant à la confirmation de la décision entreprise, le fonds de garantie expose qu’au moment des faits, M. [B] participait à une compétition de football illégale et risquée, organisée sans autorisation administrative préalable et en violation des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19.
Il fait valoir que :
— selon les éléments de l’enquête préliminaire initiale, les versions des personnes entendues divergent, y compris de celle de M. [B], qui tend à écarter l’existence d’une infraction,
— les derniers témoignages recueillis dans le cadre du complément d’enquête, qui sont aussi divergents par rapport aux premières auditions, n’apportent pas d’élément qui serait de nature à remettre en cause la décision entreprise, à défaut de preuve que quiconque se serait jeté sur M. [B] en l’agrippant par le cou et le dos comme il l’indique,
— il n’est pas contestable que M. [B], lors de sa première audition dont il n’a alors pas contesté les conditions, a reconnu s’être délibérément mis en danger en célébrant son but malgré les règles de sécurité élémentaires et en participant à une manifestation sportive illégale,
— à l’issue du second classement sans suite des investigations, l’intervention d’un tiers n’est toujours pas établie et l’infraction n’est pas caractérisée, le seul fait que M. [B] ait été blessé ne justifiant pas de l’existence d’une infraction ou de faits susceptibles de la constituer, ni d’un lien de causalité entre le mouvement de foule et les blessures,
— il n’est pas démontré quelle obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement aurait été violée par imprudence, inattention ou négligence, la vidéo analysée par l’huissier ou le dernier témoignage de M. [B] ne démontrant pas la violation d’une règle de jeu ou de sécurité, condition essentielle de la caractérisation d’une infraction d’atteinte involontaire à la personne.
Le fonds de garantie indique que la vidéo montre qu’après avoir marqué son but, M. [B] attise la foule et tente de faire un saut à la sixième seconde. Il estime que cette vidéo et le constat du commissaire de justice qui y est afférent ne permettent pas d’écarter que M. [B] ait trébuché. Il estime que cette vidéo va dans le sens des premières déclarations de M. [B] qui a célébré son but , invité les supporters à venir le rejoindre sur le terrain et s’est placé à quatre pattes en se penchant vers l’avant et en pliant les genoux pour qu’ils montent sur son dos, le commissaire de justice ne décrivant pas que M. [B] aurait été poussé par l’un des supporters et ses dernières descriptions, qui mentionnent que M. [B] est au sol n’éclairant pas sur les circonstances des faits que le fonds décrit comme accidentelles.
Le fonds de garantie soutient que :
— même si la cour considérait que M. [B] est tombé, les faits ne seraient constitutifs que d’un événement accidentel dû au comportement de la victime et non d’une infraction commise par un tiers qui résulterait d’un manquement à une règle de sécurité ou de prudence et qui serait en lien de causalité directe avec les blessures de M. [B],
— la jurisprudence dont se prévaut l’appelant dans le cadre de laquelle la victime n’était pas à l’origine d’un mouvement de foule et participait à un événement sportif légal et autorisé, n’est pas comparable à son accident.
À titre subsidiaire, il demande à la cour d’exclure le droit à indemnisation de M. [B] au regard de son propre comportement caractérisant une imprudence dont il ne peut demander réparation à la solidarité nationale.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Selon l’article 222-19 du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
L’article 121-3 de ce code prévoit qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
Il découle de ces dispositions que la victime qui rapporte la preuve qu’elle subit une incapacité permanente qui résulte de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction est admise à solliciter la réparation de son préjudice devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, sauf pour la commission à exclure ou réduire son droit à indemnisation en cas de faute de sa part.
Il est constant qu’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, à laquelle est assimilée l’incapacité permanente à défaut d’incrimination spéciale, est susceptible de présenter le caractère matériel de l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-19 précité en premier lieu lorsqu’elle est causée de façon directe par un ou plusieurs tiers auxquels une imprudence est imputable. L’imprudence ne doit pas s’apprécier d’après son résultat mais uniquement au regard de l’obligation de diligence qui s’impose à tous. Qu’il s’agisse d’une action ou omission, l’imprudence suppose la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des hommes. Une telle faute s’apprécie in concreto. Elle est établie lorsque l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
L’incapacité de travail supérieure à trois mois est en second lieu susceptible de présenter le caractère matériel de cette infraction lorsqu’elle est causée de façon indirecte selon les distinctions suivantes :
— soit par une faute délibérée de son auteur qui, sans vouloir le résultat, viole de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
— soit par une faute caractérisée de son auteur, laquelle s’analyse en une faute grave ou d’un manquement grave en matière de sécurité ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer.
En l’espèce, selon les éléments non contestés recueillis au cours de l’enquête de flagrance débutée le 14 juin 2020 immédiatement après le match de football auquel participait M. [B], cet événement s’inscrivait de façon plus large dans un tournoi dénommé 'CAN 2020", dont M. [L] [C], M. [F] [U], M. [O] [Y] et M. [J] [B], frère de M. [G] [B], ont admis faire partie des organisateurs. Selon leurs déclarations, tous avaient conscience de ce que ce tournoi, organisé sur trois jours, était dépourvu d’autorisation. De fait, à cette date, des restrictions à visée sanitaires étaient encore en vigueur interdisant un tel regroupement de personnes, du fait de la pandémie de Covid 19 toujours en cours. Des déclarations de M. [L] [C], il ressort qu’il n’avait pas lui-même été témoin direct des faits et qu’il estimait à 1 000 le nombre de personnes présentes à ce rassemblement. Les deux témoins indiquaient qu’une vidéo avait été prise et effacée par M. [F] [U] à la demande de la famille [B].
Selon M. [F] [U], après avoir marqué un but, M. [B] avait traversé le terrain, suivi par les supporters pour faire une accolade puis après deux ou trois secondes, M. [B] avait trébuché et chuté ou s’était placé à genoux par volonté de 'faire une célébration', posant sa main au sol avant que la tête le heurte, ce qui avait créé une réaction en chaîne avec les personnes derrière lui 5 ou 6 trébuchaient vers l’avant, tombant sur M. [B]. Selon ce témoin, le fait que la tête de M. [B] se pose au sol n’était pas voulu mais était selon lui accidentel. À l’issue de ce mouvement, M. [B] ne se relevait pas.
M. [DM] [N], qui indiquait s’être trouvé en face des buts exposait avoir vu le joueur dont il ne fait pas de doute qu’il s’agit de M. [B] marquer un but, le célébrer en courant, suivi d’une foule de spectateurs dont certains avaient trébuché. Il précisait qu’à un moment où il estimait à 100 le nombre de personnes présentes, le joueur s’était arrêté puis qu’après dissipation de la foule, il ne s’était pas relevé. Il précisait qu’au moment où le joueur s’était immobilisé debout, certaines personnes étaient tombées, ce qui avait créé un effet domino et que 'les spectateurs étaient tous sur lui comme une mêlée en train de fêter le but’ et estimait que cette mêlée constituait un mouvement de foule qui n’était pas intentionnelle, mais accidentelle.
M. [J] [B] déclarait ne pas avoir vu les faits, mais que son frère célébrait un but, avait été 'fêté par les supporters qu’il représentait lors de ce tournoi', qui ne voulaient pas le blesser. Selon lui les supporters avaient envahi le terrain par 'engouement', il précisait que les organisateurs contenaient le public mais qu’il était 'compliqué de contenir tout le monde'. À la question 'Ne pensez-vous pas avoir manqué à une obligation de sécurité', il répondait 'oui'.
M. [O] [Y] déclarait ne pas avoir été témoin des faits, étant à ce moment là occupé à la sécurité dans le cadre de la répartition des tâches. Il lui avait été rapporté que M. [B] avait fait une sorte de mauvaise chute qu’il estimait accidentelle. Au sujet du déroulement du tournoi, il expliquait que l’année précédente, l’essence du tournoi avait fait que les buts étaient célébrés entre joueurs et spectateurs et précisait au sujet du tournoi actuel 'nous l’organisation nous tentions de limiter ce genre de célébration ou de faire en sorte que les joueurs aillent plus vers leurs supporters plutôt que l’inverse, que ce soit les spectateurs. Mais quelques fois l’importance des buts faisait que nous ne pouvions plus contrôler les spectateurs'.
Entendu le 16 juin 2020, M. [B] indiquait s’être mis à quatre pattes pour célébrer son but, que des joueurs et spectateurs s’étaient dirigés vers lui et s’étaient mis sur son dos, l’écrasant du poids de leur corps. Il estimait que ses blessures avaient été causées de façon accidentelle et se déclarait 'même fautif', précisant 'j’ai été imprudent de me mettre dans cette position pour célébrer mon but. Ce n’est pas la première fois que je participe à ce genre de tournoi et je sais comment ça se passe à chaque but avec l’envahissement du terrain par les spectateurs'. Il ne souhaitait pas déposer plainte. M. [B] ne pouvant signer son audition en raison de ses blessures, les enquêteurs en donnaient lecture à une infirmière du service qui le signait.
Selon le certificat établi le 16 juin 2020 par le Dr [IG], médecin requis par les services de police, le bilan lésionnel de M. [B] retrouve un traumatisme médullaire cervical avec une tétraplégie flasque avec ROT abolis et le scanner cérébral retrouve une subluxation des articulaires postérieurs C4-C5 avec dissection de l’artère vertébrale droite en regard, subluxation postérieure du corps vertébral C5, recul du mur postérieur de 5 mm et hématome épidural postérieur responsable d’une compression médullaire. Compte tenu de la gravité des lésions et de l’impotence fonctionnelle engendrée, ce médecin concluait à une ITT de 12 mois au sens pénal du terme, précisant qu’il était probable que le patient présente des séquelles de type tétraplégie constitutive d’une infirmité permanente.
Les enquêteurs concluaient au caractère accidentel des blessures. La procédure était classée par le procureur de la république le 16 novembre 2020 pour le motif 'Auteur inconnu'.
Les investigations ont repris après que par l’intermédiaire de son conseil, M. [B] ait fait remettre une vidéo aux services du procureur de la république le 22 août 2022. Il déposait plainte le 13 septembre 2022, exposant avoir célébré son but en allant vers le milieu du terrain, qu’habituellement 2 ou 3 supporters entraient sur le terrain, mais qu’à ce moment, il avait senti un poids énorme sur son dos qui l’avait fait tomber au sol alors qu’il était attrapé par le cou, le dos et le torse et avoir senti sa colonne vertébrale se briser. Il expliquait avoir voulu 'minimiser les choses’ lors de sa première audition en indiquant qu’il avait célébré son but en se penchant et en se mettant à quatre pattes, mais indiquait avoir menti car il ne voulait pas créer de problèmes, culpabilisant d’être à l’origine de l’arrêt du tournoi, ne souhaitant pas que les organisateurs soient inquiétés dans le contexte post-covid et espérant que la compétition se poursuive. Il estimait qu’il y avait eu un problème de sécurité et que les gens n’avaient pas agi avec bienveillance à son égard, précisant 'on ne peut pas sauter à 30 ou 40 personnes sur une seule et penser qu’elle va s’en sortir indemne'. Il ajoutait 'Les gens m’ont ceinturé complètement, je n’étais plus capable de bouger sur les photos de la vidéo on peut voir que j’ai déjà la tête baissée avec les cervicales tendues et des individus qui me ceinturent. […] On peut voir sur cette vidéo que je n’ai pas fait de salto', les enquêteurs indiquant 'Vu exact'.
D’autres témoins directs ont pu être entendus dans le cadre du complément d’enquête. Il ressort de leurs déclarations qu’au cours du match entre des représentants du Sénégal et de la Guinée, M. [B], qui représentait ce second pays, avait marqué un but d’égalisation qui avait provoqué la liesse d’une partie du public présent initialement derrière les mains-courantes disposées autour du terrain. M. [G] [YB], qui se reconnaissait comme courant parmi la foule (casquette et tee-shirt blancs) indiquait que la foule s’était amassée autour de M. [B] lorsqu’il courait sur le terrain. Il pensait que celui-ci avait reçu un coup au niveau des pieds qui l’avait fait tomber au sol la tête en avant, la foule s’amassant sur lui pendant 'au moins dix secondes'.
M. [V] [B], cousin de M. [G] [B] confirmait que la foule s’était amassée autour de celui-ci pour célébrer son but avec lui, sans avoir été directement témoin de sa chute.
M. [VK] [X], qui n’avait pas vu la chute directement, précisait que le terrain avait été envahi par 'énormément de monde’ suite au but marqué par M. [B], M. [F] [U] indiquant que ce mouvement de foule avait été 'plus important que les autres habituels’ et avoir vu M. [B] qui courait suivi par la foule, 'basculer en avant du fait du poids de la foule derrière lui'.
Le complément d’enquête ordonné a été l’occasion pour les enquêteurs d’exploiter la vidéo d’une durée de 17 secondes remise aux services du procureur de la république par le conseil de M. [B]. Le procès-verbal afférent relate que dans la foulée du but marqué par M. [B], le terrain est envahi par une foule importante qui court derrière M. [B] qui porte le maillot N°9, qu’au bout de 6 secondes, celui-ci arrête sa course et est rattrapé par des joueurs et la foule, des spectateurs le ceinturent et il se 'retrouve avec beaucoup de monde dans son dos'. Au bout de 10 secondes, il est ceinturé par du monde, semble fatigué et baisse la tête, tandis que des personnes arrivent encore sur lui. Juste après, il se retrouve un peu baissé sur ses genoux et le dos penché en avant, la tête parallèle au sol, des personnes s’appuient sur lui. A 12 secondes, il finit par 'plier sous le poids des personnes, pose un genou à terre et la main gauche au sol'. À 13 secondes, il se retrouve au sol à genou en appui sur sa tête et le bras gauche sur le coude avec la foule derrière lui qui lui tombe dessus, dans la foulée, son cou subit une forte torsion sur le côté droit sous le poids de la foule. A 14 secondes, il est au sol avec la foule sur lui qui s’arrête, le caméraman s’arrête également, il ne peut plus voir M. [B], du fait de la foule qui entoure le groupe de personnes au sol.
La cour fait de cette séquence une lecture identique à celle des enquêteurs, en ajoutant qu’après avoir couru vers le milieu du terrain après avoir marqué son but, M. [B] a effectué un saut à la verticale, levant les bras en l’air et retombant sur ses pieds, puis qu’un homme situé derrière lui a effectué une roulade. À partir du moment où il a été rejoint par la foule, M. [B] a été entouré de nombreuses personnes en état de liesse manifeste, la plupart effectuant des sauts en sa direction, un individu s’appuyant sur son épaule gauche en effectuant un saut.
Une lecture à vitesse lente de la vidéo permet de préciser qu’entre 13 et 14 secondes, M. [B], reconnaissable à son maillot N°9, est à genoux, le haut de la tête contre le sol. Un individu (chapeau noir) sur le dos duquel se trouve un autre individu (tee-shirt blanc motifs noirs) se retrouve à califourchon sur le milieu du dos de M. [B]. Tous deux tombent en avant tandis que la tête de M. [B], qui est toujours à genoux, s’enroule vers l’intérieur de son thorax, un troisième individu (haut blanc et noir, casquette blanche à motif rond) s’effondre sur le dos de l’homme au chapeau noir. Jusqu’à 15 secondes, M. [B] est progressivement masqué par plusieurs individus qui contournent le lieu de sa chute, direction dans laquelle la plupart d’entre eux tourne son regard.
La jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont se prévaut M. [B] n’est pas transposable au cas d’espèce, dans la mesure où cet arrêt concernait un spectateur pénétrant à pied à l’intérieur d’un stade qui a été piétiné par un spectateur resté inconnu au cours d’un mouvement de foule, la cour saisie ayant retenu que le dommage avait été causé accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [B] n’étant pas spectateur et n’ayant pas circulé dans un lieu ouvert à la circulation du public, mais se trouvant engagé dans une action de jeu au cours d’un match de football dépourvu d’organisation bien que se tenant en public sur un terrain dédié à la pratique de ce sport.
La vidéo produite constitue un élément nouveau déterminant ayant fait évoluer le litige en appel. Elle permet d’exclure l’hypothèse d’un salto qu’aurait effectué M. [B], seule une roulade effectuée par un tiers étant visible et lui-même n’ayant effectué qu’un saut à la verticale. Elle démontre que les lésions ci-dessus décrites ont été causées à M. [B] pendant l’attroupement décrit comme une 'mêlée’ par certains témoins, au cours duquel au moins trois individus, qui participaient à un mouvement de foule en liesse pour célébrer le but marqué par le joueur, sont tombés sur son dos. Elle permet d’écarter les premières déclarations de M. [B] selon lesquelles le fait qu’il se soit retrouvé à genoux au sol émanait d’un acte volontaire de sa part, le fait que plusieurs individus se soient massés autour de lui et soient tombés sur son dos dans un mouvement de foule excluant un geste volontaire de sa part.
Il en ressort que l’intervention de tiers dans la survenance des blessures est démontrée.
Le fait pour ces individus d’avoir délibérément pris part à ce mouvement de foule derrière puis autour d’un seul joueur puis pour au moins trois d’entre eux, de s’être retrouvés sur son dos alors qu’il était à genou au sol sans avoir été en mesure de l’éviter compte tenu du caractère compact de la foule à laquelle ils participaient conduit la cour à retenir de leur part l’existence de fautes d’imprudence par rapport au comportement normalement diligent attendu d’un homme raisonnable, lesquelles se sont conjuguées et ont causé le dommage de M. [B], la circonstance que les faits se sont produits dans le cadre d’un moment collectif de liesse ne pouvant être regardée comme une diligence normale de leur part.
Est ainsi établi le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires par imprudence, avec incapacité totale de travail pendant plus de trois mois commise de façon directe par un tiers et dont M. [B] a été victime.
Étant rappelé que le match de football s’est déroulé hors de tout cadre légal ou réglementaire en raison de la période de restriction sanitaire qui avait cours, cet événement n’était soumis à aucune réglementation particulière. Il ne suffit pas en effet qu’un article de presse locale publié quelques jours avant indique que 'Tout organisateur engage sa responsabilité en cas d’acte grave résultant de sa négligence’ selon 'la préfecture', pour considérer que l’événement était soumis à une réglementation particulière. La profession habituelle ou les fonctions d’encadrement sportif éventuelles exercées par MM. [L] [C], [F] [U], [O] [Y], et [J] [B] sont ignorées, aucune mention sur ces points ne figurant dans leurs auditions de police. L’absence d’autorisation pour organiser ce match, qui résultait de l’interdiction de réunion de plus de dix personnes en raison de l’épidémie en cours de Covid 19, était destinée à prévenir des atteintes à la santé publique par la transmission de ce virus, sans avoir trait de façon spécifique à la sécurité du déroulement de cette rencontre. Si l’existence de mesures de sécurité destinées à prévenir l’envahissement du terrain a bien été perçue comme nécessaire par les quatre individus qui se sont reconnus organisateurs et ont pour certains admis que le public était enclin à pénétrer sur le terrain à l’occasion d’un but marqué, il n’est pas établi que des débordements d’une telle intensité causant un tel dommage se seraient produits par le passé, de sorte qu’il n’est pas démontré que les organisateurs seraient à l’origine d’une faute caractérisée qui exposait M. [B] à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer. Le caractère matériel de l’infraction sus-visé n’est ainsi pas établi à l’égard des organisateurs.
Par voie d’infirmation de la décision, la cour dira que M. [B] rapportant la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, son droit à réparation est établi.
Il appartient à la cour de rechercher si ce droit doit néanmoins lui être refusé ou s’il doit être minoré compte tenu de son propre comportement.
Il est démontré par les auditions des témoins directs et celles de M. [B] qu’il a célébré son but et incité le public à le faire avec lui juste après l’avoir marqué, alors qu’il n’ignorait ni que la compétition qui se tenait sans autorisation était dépourvue de service d’ordre ou de mesures de sécurité, ni qu’une partie au moins des spectateurs était encline à envahir le terrain à l’occasion d’un but. Le débordement dont il a été victime a été en partie permis par son propre comportement, constitutif d’une faute d’imprudence, sans qu’il ne fasse disparaître le comportement fautif des individus qui y ont pris part.
Ces éléments sont de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
2. Sur les demandes d’expertise et de provision
La demande d’expertise
Il ressort des éléments de la procédure que M. [B] a réintégré son domicile fin février 2023, après 22 mois d’hospitalisation à la clinique de soins de suite et de réadaptation de Verdaich où il avait été admis pour la poursuite de la prise en charge d’une tétraplégie traumatique niveau C5.
Nonobstant la contestation du fonds de garantie, la nécessité d’une expertise ne fait aucun doute afin d’évaluer l’ensemble des préjudices de l’appelant. Elle sera ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente décision selon la mission sollicitée par M. [B].
L’avance des frais sera à la charge de l’État au regard du fait que M. [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La demande de provision
Pour solliciter une provision d’un montant de 800 000 euros, M. [B] fait valoir que son taux de déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 95%, qu’il a besoin d’une aide humaine de 13 heures chaque jour, que la période d’essai de l’emploi qu’il occupait avant les faits ayant été rompue, ses ressources proviennent d’une allocation d’adulte handicapé d’un montant de 1 076 euros par mois et qu’il ne peut financer les équipements et adaptations rendus nécessaires par son handicap lourd.
Le fonds de garantie s’oppose à l’allocation d’une provision en soutenant qu’il a été mis fin à la période d’essai de l’emploi précédemment occupé en raison du confinement instauré en mars 2020, que les conditions de vie de M. [B] sont inconnues et que l’urgence au versement d’une provision n’est pas démontrée, outre le fait qu’il n’est pas produit l’état des débours de la CPAM dont il dépend, alors que la CIVI doit prendre en considération les prestations versées par les organismes sociaux et mutuelles.
Sur ce,
L’article 706-9 du code de procédure pénale dispose que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
— des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
— des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
— des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
— des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
— des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par M. [B] qu’il s’est vu reconnaître un handicap supérieur à 80% par la MDPH de Haute-Garonne le 25 mars 2021 et perçoit mensuellement les sommes de :
— 9 444,49 euros au titre de la prestation compensatoire du handicap versée par la MDPH sur la base d’une aide humaine de 410h38 par mois,
— 1 362,74 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et l’allocation aux adultes handicapés majorée pour la vie autonome, versée par la CAF.
Il est constant que, même en tenant compte d’une réduction du droit à réparation de 50%, la tétraplégie dont est atteint M. [B], qui était âgé de 24 ans au jour des faits, est de nature à entraîner notamment un besoin en aide humaine et en appareillage très important, outre un déficit fonctionnel permanent majeur sans qu’il ne soit possible de le quantifier dans l’attente de l’expertise. La cour trouve toutefois dans ces éléments des raison suffisantes pour allouer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Cette somme est à la charge du fonds de garantie.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
M. [B] justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il est justifié de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner à ce titre le fonds de garantie au paiement de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau :
— Dit que M. [B] rapporte la preuve de faits présentant le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois,
— Dit que cette infraction a causé une incapacité permanente partielle,
— Dit que M. [B] a commis une faute de nature à réduire son droit à réparation de 50%,
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [I] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant Hôpital [10] – unité médico-judiciaire [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.80.16.70.28 – Fax : 05.61.32.21.77 – Mèl : [Courriel 9],
Et en cas d’indisponibilité M. [H] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant service de Médecine légale Hopital [Adresse 11] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.47.97.45.63 – Fax : 05.61.32.21.77 – Mèl : [Courriel 14],
Avec pour mission de :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
* les circonstances du fait dommageable initial,
* les lésions initiales,
* les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation :
** fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
** préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— déficit fonctionnel :
** temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
** permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— assistance par tierce personne avant et après consolidation :
** indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ,
** dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
** valuer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
— dépenses de santé :
** décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation,
** préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
— frais de logement adapté :
** dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
** sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
— frais de véhicule adapté :
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
— préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle 35,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (avs, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
— souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
— préjudice esthétique :
— temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice d’agrément :
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
— préjudice sexuel :
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction),
— préjudice d’établissement :
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité,
— préjudice évolutif :
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— préjudices permanents exceptionnels :
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5
semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations
auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les
déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de
son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine , adresser au greffe de la juridiction l’acceptation
de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un
courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le
magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple
ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au
magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts;
— Dit que les honoraires et frais de l’expert seront avancés au tire de l’aide juridictionnelle
totale dont bénéficie M.[D] [B] en vertu d’une décision accordée le
19/08/2022 par le bureau d’aide jurifdictionnelle de [Localité 15]
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse
un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de
la notification de l’arrêt qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de
ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties
, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et
mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux
dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué
son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la cour du 18 novembre 2025 pour en assurer le suivi,
— [Localité 7] à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Dit que cette somme est à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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