Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/137
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7SZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 02 février à 15H30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [O]
né le 12 Mars 1997 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l’appel formé le 02/02/2024 à 11 h 03 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du vendredi 02 février 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [O]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [N] [O], né le 12 mars 1997 à [Localité 1] (Nigeria), de nationalité nigériane, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l’objet le 5 février 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans émanant de la préfecture de l’Hérault, notifié le jour même.
Le 30 janvier 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 9h13, à l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 1à mois avec sursis prononcée à son encontre le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants.
Sur requête de M. [N] [O] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2024 à 11h42 et sur requête de la préfecture de l’Hérault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 31 janvier 2024 à 14h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 1er février 2024 à 16h50.
M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 2 février 2024 à 11h03.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance, de sa remise en liberté ou subsidiairement d’assignation à résidence, il soutient que :
l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation en ce qu’il ne prend pas en compte sa situation individuelle personnelle et notamment sa vie commune avec sa femme et sa fille de 18 mois, qu’il a reconnue, sur [Localité 2],
l’absence de diligences suffisantes de l’administration en l’absence de saisine de l’UCI en lieu et place des autorités consulaires.
À l’audience, Maître HERIN-AMABILE a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [N] [O], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [O] soutient un défaut de motivation de l’arrêté de placement suite à l’absence d’examen réel et de prise en compte de sa situation personnelle. Il produit une attestation hébergement de sa compagne et un justificatif de domicile de son logeur social ainsi que les documents attestant de la naissance le 2 juin 2022 et de la reconnaissance de sa fille [K].
En l’espèce, la décision entreprise, qui a été prise en considération des éléments dont la préfecture avait effectivement connaissance à ce moment-là, énonce la condamnation pénale de M. [O] et la peine prononcée, indique qu’il est dépourvu de garanties réelles de représentation en ce qu’il n’a pu justifier être hébergé au CCAS avec sa compagne ou avoir la charge de leur enfant commun et qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine. La décision écarte toute difficulté grave de santé le concernant en listant que les problèmes dentaires et de verrues mis en avant ne sont pas incompatibles avec une mesure de rétention, ainsi que tout état de vulnérabilité.
L’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant d’un ressortissant nigérian, la préfecture a saisi l’UCI le 30 janvier 2024 en adressant le formulaire requis ainsi que l’ensemble des pièces jointes utiles comme en atteste le nom des pièces jointes figurant dans l’en-tête du mail. Elle a informé le même jour les autorités consulaires nigérianes de cette transmission à l’UCI.
Dans le court délai séparant le placement de M. [O] du présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et sont en cours d’examen de la situation étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] [O] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [N] [O] fait état d’une vie commune avec Mme [J], mère de sa fille [K], qu’il a reconnue, dans un logement social de [Localité 2]. Il produit des documents pour en attester. Il assure avoir une vie de famille et contribuer à l’entretien de l’enfant. Néanmoins il ressort de l’audition réalisée par les services de police en février 2023 dans une procédure de violences conjugales que les relations du couple n’étaient pas apaisées et qu’ils faisaient chambre à part depuis l’arrivée de l’enfant. Mme [J] indiquait alors qu’il ne vivait pas réellement avec elles au domicile. M. [O] le conteste toujours ce jour mais de manière purement déclarative. De ses déclarations à l’audience, il s’avère qu’il n’était pas informé du déménagement de Mme [J] et qu’il n’a connu sa nouvelle adresse que par le biais de la CIMADE.
Le reste de sa famille vit toujours au Nigeria. Il a fait une demande d’asile en 2019 dont il a été débouté, décision confirmée en appel.
Contrairement à ce qu’il avance, sa condamnation correctionnelle n’a pas été frappée d’appel et la peine n’a pas été ramenée à deux mois d’emprisonnement ferme. M. [O] est toujours sous le coup d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée dans l’application de la mesure d’exécution du titre d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [O] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er février à 16h50,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, M. [N] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. NORGUET
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