Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/13827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13827 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] – RG n° 11-23-000126
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [L] [F] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2011, la société Creatis a consenti à M. [G] [E] et à Mme [Z] [E] née [L] [F] engagés solidairement, un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 29 300 euros remboursable en 144 mensualités de 289,73 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 6,25 %, le TAEG s’élevant à 8,01 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mars 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 21 juillet 2011,
— débouté la société Creatis de toutes ses demandes,
— condamné la société Creatis aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir fourni aux emprunteurs les documents mentionnés aux articles R. 314-19 et R. 314-20 du même code destinés à les informer sur le regroupement de crédits envisagé, ce qui était constitutif d’un défaut d’explication tel que prévu à l’article L. 312-14 du code de la consommation devant être sanctionné au regard de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Il a souligné au surplus l’absence de bordereau de rétractation au contrat, une fiche d’informations contractuelles et une notice d’assurance non contresignées des emprunteurs.
Il a constaté que les emprunteurs avaient versé une somme totale de 35 000 euros excédant le capital emprunté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 13 730,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que le défaut de document d’informations propre aux regroupements de crédits ne fait l’objet d’aucune sanction dans le code de la consommation. Elle juge sa créance fondée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 26 septembre 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 juillet 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification.
L’historique de compte produit en pièce 7 démontre que les fonds ont été débloqués le 29 juillet 2011, les échéances prélevées régulièrement avec parfois des retards de paiement, puis que les règlements ont été plus chaotiques à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’octobre 2022 où ils ont cessé. En assignant le 22 mars 2023, la banque doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le document d’information propre au regroupement de crédits
Le premier juge a reproché au prêteur de ne pas justifier de la remise à l’emprunteur d’un document d’information lié au regroupement d’au moins deux crédits antérieurs comme le prévoient les articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation en visant également les articles L. 312-14 et L. 341-2 du même code.
Les dispositions appliquées par le premier juge ont créées par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et son décret d’application et ne trouvaient donc pas à s’appliquer s’agissant d’un contrat souscrit le 21 juillet 2011.
L’article L. 313-15 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux, prévoit que lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier u présent titre et qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées à cet article sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur.
Les dispositions décrétales d’application de ce texte et notamment les articles R. 313-12 et R. 313-13 du même code précisent qu’en cas de regroupement de crédits, le prêteur remet à l’emprunteur un document destiné à garantir sa bonne information, établi sur un support durable. Ces articles détaillent les mentions et informations devant y figurer, de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le non-respect de ces dispositions n’est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels même si la société Creatis ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs une telle fiche conforme aux dispositions de l’article R. 313-12 précité.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur l’absence de bordereau de rétractation, la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit lequel doit aux termes de l’article R. 311-4 du même code (devenu R. 312-9) être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En signant l’offre, les deux emprunteurs ont validé une clause par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles et rester en possession d’un exemplaire de contrat doté d’un formulaire de rétractation.
Pour autant, l’offre préalable de contrat validée par M. et Mme [E] en sa version produite au débat (exemplaire à « renvoyer ») ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation et le prêteur ne produit aucun autre élément permettant de corroborer la remise d’une offre conforme.
En outre, la FIPEN produite ne comporte pas la signature des emprunteurs et aucun élément complémentaire ne permet de dire que celle-ci a bien été remise malgré la signature d’une clause de reconnaissance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu à ce titre des motifs de déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant enfin de la notice d’assurance, M. et Mme [E] ont validé une clause par laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et en conserver un exemplaire, et la banque communique également copie de la notice d’assurance remise aux emprunteurs.
Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise de la notice d’assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable sans que ne soit exigée de signature sur ce document pour attester de sa remise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
La société Creatis justifie avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés 20 janvier 2023 précédés de courriers recommandés du 12 décembre 2022 valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat et portant sur les échéances impayées pour 2 818,70 euros et offrant un délai de 30 jours de régularisation.
C’est donc à juste titre que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’historique du compte qui constitue la pièce 7 de la banque atteste que les emprunteurs ont versé une somme au moins égale à 36 498,63 euros de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les règlements opérés excédaient le capital emprunté pour 29 300 euros et a débouté la société Creatis sur ce point. Dès lors le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure La société Creatis qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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