Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMJB
N° de Minute : 1591
Ordonnance du jeudi 11 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z] [C] alias [B] [S]
né le 03 Août 1988 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 septembre 2025 à 12 h 13 notifiée à M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2025 à 10 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] [C] alias [B] [S], de nationalité Algérienne, né le 03 Août 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 septembre 2023 par M. le préfet de police de [Localité 9], qui lui a été notifié le 27 septembre 2023 à 14 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 septembre 2025 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié le 04 septembre 2025 à 8h39.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 septembre 2025 à 12h13, constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été abandonné et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] du 10 septembre 2025 à 10h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’absence d’examen de vulnérabilité,
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu’il a un suivi chez un neurologue et un psychologue, et dois soigner ses addictions en CSAPA,
— sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu’il a une adresse chez sa s’ur à [Localité 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de l’absence d’examen de vulnérabilité,
Ces moyens nouveaux soulevés en cause d’appel sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas d’un tel titre de séjour, et les documents médicaux qu’il présente, datant de 2021, 2022 et 2023, ne justifie pas que son état de santé soit actuellement incompatible avec la rétention, étant précisé qu’il sort de détention et qu’il bénéficie au centre de rétention de l’accès à un service médical et que les soins qu’il souhaite se voir dispenser ne sont pas vitaux et urgents.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [6]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [6]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La demande d’assignation àréidence judiciaire est rejeté
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités Algériennes, lesquelles ont été relancées le 5 août 2025 à 8h23, et le 6 septembre 2025 à 11h50.
la demande d’assignation à résidence judiciaire
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 11 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [I]
Le greffier
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMJB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [Z] [C] alias [B] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] [C] alias [B] [S] le jeudi 11 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Manon LEULIET le jeudi 11 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 11 septembre 2025
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMJB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sac ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Médicaments ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inventaire ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Salaire ·
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Sapiteur ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrats
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Salaire ·
- Site ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Recherche ·
- Équité ·
- Canalisation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Dommage ·
- Logement ·
- Dégât
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Botanique ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Société européenne ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Drone ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Casier judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Statut ·
- Promesse unilatérale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.